Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 avr. 2023, n° F 21/08848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 21/08848 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SG
SECTION
Encadrement chambre 2
N° RG F 21/08848
N° Portalis 3521-X-B7F-JNLOV
Notification le :
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS n°
fait par:
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril
2023
Débats à l’audience du 01 février 2023
Composition de la formation lors des débats :
Mme Agnès BELIER-LENOIR, Présidente Salarié M. Frédéric-Paul MARTIN, Conseiller Salarié M. Christophe SAUSSE, Conseiller Employeur M. Olivier THYEBAUT, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistée de Madame Steffie GILLET, Greffière
ENTRE
Mme X Y
42 RUE CHARLES LAFFITTE
92200 NEUILLY SUR SEINE VALJA NA
Assistée de Me Alain LERICHE G0015
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. AB INITIO SOFTWARE
1 RUE DANTON
75006 PARIS
Représentée par Monsieur Z AA (Directeur des opérations) Assisté par Me Sabine SMITH VIDAL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE sais
, a assistér U IO b la L est Saisine du Conseil le 29 Octobre 2021. A à Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 22 avril 2022 tal S développées elle par l et tr an ce e
h dien C e recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature, no U l’au am n daté. LIO conclusions d ntrat
, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jug a ement du 01 A A ul. S fév M En l’absence de conciliation tal
. rie co r n IO an n T 2023. u I h J elon C IN A e S antal
, s am Débats à l’audience de jugement du 01 février 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont ad IO déposé des conclusions, visées par le greffe. IT h M C de IN e contrepartie am
, Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. ad ls e su M en
m de n ruts E DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉD prise URE b sa uta A a Mme X Y r u o P algr Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de
- Rappel de salaires au titre des congés payés sur Bonus 2018 et 2019 r M p u a
- Rappel de salaires au titre des Bonus 2020 20 787,84 €
- Congés payés afférents 24 000,00 €
- Rappel de salaires au titre des Bonus 2021 prorata temporis 120 000,00 €
- Congés payés afférents 12 000,00 €
- Indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation 70 000,00 € Indemnité en réparation du préjucide du fait des agissements de harcèlement et de discrimination
-
7 000,00 €
20 787,84 € Net
- A titre principal: Nullité du licenciement Indemnité pour licenciement nul et de nul effet 41 575,68 € Net
- A titre subsidiaire: Licenciement sans cause réel le et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 498 908,16 € Net Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 311 817,60 € Net Indemnité de licenciement (rappel) 30 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, du solde de tout compte, du bulletin 3 000,00 € de paie et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la date du 20 305,92 € Net jugement à intervenir.
- Indemnité de non concurrence
- En tout état de cause :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 62 363,52 € Net
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts 5 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile.
- Dépens
S.A.R.L. AB INITIO SOFTWARE
Article 700 du Code de Procédure Civile
5 000,00 €
-2
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire juger son licenciement nul. A l’audience elle est assistée de Maître Alain LERICHE, qui expose au Conseil, par voie de conclusions développées à la barre, l’origine et le contexte du litige qui l’oppose à la Société AB INITIO.
Madame X Y a été engagée en qualité de « Senior Client Manager » par INITIO, selon un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Madame X Y était placée sous la responsabilité de Monsieur AA.Société AB
En contrepartie de ses fonctions, Madame X Y percevait une rémunération fixe de 10.000€ bruts mensuels, à laquelle s’ajoutait une partie variable.
A sa prise de poste, elle n’a été destinataire d’aucune « job description », ni d’aucun objectif fixé.
Pour autant, elle a entrepris de développer l’activité et a signé avec deux grosses banques.
Malgré cela, elle a subi le dénigrement de Monsieur AA et a été contrainte de s’en plaindre auprès de Monsieur AB.
Madame X Y n’a fait l’objet d’aucune mesure d’accompagnement et n’a bénéficié d’aucune action de formation, d’aucun entretien professionnel, ni d’entretien d’évaluation.
Compte tenu des résultats obtenus, Madame X Y n’a reçu aucun rappel à l’ordre, aucun recadrage, ni aucun avertissement.
Elle a perçu régulièrement un bonus au titre des années 2014 à 2020. STRE A Contre toute attente, la Société AB INITIO a engagé une procédure de licenciement à son égard.
Par lettre en date du 5 mai 2021, Madame X Y a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le Conseil.
La SOCIÉTÉ AB INITIO, représentée par Maître Sabine SMITH VIDAL, conteste par voie de conclusions développées à la barre les arguments de Madame X Y.
La Société AB INITIO, est un éditeur de logiciels international basé à […][…] (Etats-Unis).
Madame X Y a été embauchée par la société le 24 août 2014 en qualité de Senior Client Manager, avec un début d’activité au 1er septembre 2014. Sa rémunération brute annuelle était de 124.999,92 €, à laquelle s’ajoutait un avantage en nature véhicule. Selon les termes de son contrat, elle pouvait également recevoir un bonus discrétionnaire.
Par lettre recommandée du 20 avril 2021, Madame X Y était convoquée à u n entretien préalable.
Madame X Y a été licenciée par lettre en date du 5 mai 2021 pour insuffisance professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a mis à disposition le 28 Avril 202 jugement suivant :
Sur le harcèlement moral, la discrimination et ses conséquences :
Attendu que Madame X Y prétend avoir été victime de harcèlement moral et dénigrement et avoir été licenciée de manière discriminatoire en raison de son âge;
Sur le dénigrement :
Attendu que l’article L. 1152-1 du Code du Travail dispose:
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pou. 11
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sc dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ";
Attendu que l’article L. 1154-1 du Code du travail dispose :
11Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.[…].1152-3 et L.[…].1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.";
Attendu en l’espèce que Madame X Y, qui se prétend victime de harcèlement moral, produit pour en justifier, plusieurs attestations, dont deux non-conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de Procédure Civile et une troisième émanant de Madame AC, ancienne salariée
de la ociété qui affirme " J’ai été choquée par les propos de Z humiliant allant contre de X, qui s’est exclamé en plein milieu de l’open Space en présence de toutes l’équipe : écoute ma cocotte, si tu as du temps à perdre vas-y !";
Attendu cependant, que cette dernière attestation est critiquée par la Société, qui indique que Madame AC se trompe dans les dates où elle aurait travaillé avec Madame X Y, qu’elle n’était pas située au même étage qu’elle, contrairement à ce qu’elle soutient, que de plus elle a été en arrêt maladie sur une longue période, avant de quitter la société ;
Attendu pour sa part, que la société produit les attestations de Monsieur AD et de Madame AE qui indique tout deux qu’ils n’ont jamais entendu de propos racistes sexistes, machiste, humiliants ou déplacés de la part de Z AA ;
Le Conseil, après avoir pris en considération les éléments produits par les parties, considère que le dénigrement et le harcèlement ne sont pas étayés ;
Sur la discrimination en raison de l’âge :
Attendu que l’article L. 1132-1 du code du travail dispose:
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire
-4
dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue
race, (…)";
Eti que l’article 1134-1 du Code du travail dispose :
"Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles."; Attendu en l’espèce, que Madame X Y se contente d’affirmer que son licenciement est discriminatoire, car fondé sur son âge, sans apporter le moindre élément;
Le Conseil, après avoir pris en considération les éléments produits par les parties, considère quela
discrimination n’est pas étayée ; En conséquence et pour toutes ces raisons, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ainsi que de sa demande au titre
du licenciement nul.
Sur la qualification de la rupture :
que l’article L.1232-1 du Code du travail dispose : Attendu
11"Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité du salarié à exécuter son travail de
façon satisfaisante;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Attendu en l’espèce qu’elle est motivée comme suit :
Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminée au sein de la société Ab initio à compter du 1er septembre 2014 septembre 2014, en tant que Senior Client Manager. 11
A cet égard, votre mission principale consiste à participer aux résultats commerciaux d’Ab initio en développant un portefeuille de nouvelles affaires et en finalisant des ventes ou location de licences
logicielles. Après une première année de formation et de démarrage d’activité commerciale, il est attendu d’un Client Manager qu’il génère des revenus de licences logicielles d’environ 2 millions de dollars par an. Au-delà, vos missions incluent la gestion des relations avec des sociétés partenaires dans le cadre de la réponse à appel d’offres d’élaboration d’une solution pour le projet d’un client, la gestion de la relation client, et la rédaction de propositions commercial de licence ou de consulting associé, le suivi
-5
du renouvellement des contrats annuels de support et la communication de prévisions fiables de
revenus au management de la société. nstatons des carences de votre part dans l’exercice de vos fonctions, qui se traduisent par des ommerciaux insuffisants conjugués à un comportement peu constructif au sein de l'équipe Nous co
.
Tout d’abord, depuis l’année 2018, votre portefeuille de nouvelles affaires potentielles réalisables avant
résultats c la fin de l’année civile est largement insuffisant et en deçà de nos attentes. En effet et un titre d’illustration, malgré 2.759.000 $ de revenus en 2017, vos résultats se sont par la suite effondrés, à savoir que vous avez réalisé seulement 264.000 dollars de revenus de licences en 2018, 90.000 $ de revenus de licences en 2019 et sans 86.000 $ de revenus de licences en 2020.
A titre de comparaison, un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions que vous et s’occupe du compte ouvert BNP Paribas (ce qui est similaire aux Crédit Agricole et Société Générale dont vous vous occupez), a généré des revenus de licences beaucoup plus importants, soit plus de six fois votre résultat en 2018, 15 fois votre résultat en 2019 et encore plus de 3 fois votre résultat en 2020.
Ces écarts sont d’autant plus anormaux que vous disposez de deux comptes bancaires ouverts là où ce salarié n’en dispose que d’un seul. Nos attentes à votre égard sont de ce fait tout à fait réalistes.
Votre difficulté à obtenir des résultats satisfaisants résulte notamment de la faiblesse de votre pipeline, que vous n’arrivez malheureusement pas à développer.
Vous avez pourtant plusieurs fois annoncé à votre management avoir développé un portefeuille d’affaires en cours (« Pipeline ») remarquable et avez alors communiqué des prévisions de revenus de licences (« forecast ») très encourageantes.
Malheureusement, plus les échéances de fin d’année se rapprochaient, plus ces prévisions se révélaient fantaisistes.
A titre d’exemple, fin février 2019, vous annonciez un pipeline de 6.658.000 $ de licences logicielles fin mai 2019 nous annonciez un pipeline de 6.508.000 $ de licences logicielles. Fin septembre 2019, ces données prévisionnelles était ramené à 360.000 $. Finalement, le revenu réalisé en 2019 s’est élevé à seulement 90.000 $. De même, début octobre 2020, vous présentiez à revenir anticipé pour l’année civile 2020 de 997.000 $ de licences logicielles, qui s’est en réalité élevé à 186.000 $ seulement.
Nous vous avons déjà alerté en 2019 et 2020 de vos mauvaises performances et vous avons indiqué que vous deviez progresser.
Toutefois, nos échanges n’ont pas eu l’effet favorable attendu. Vos résultats au titre de l’année 2020 se sont révélés encore une fois très insuffisants.
Vos actions commerciales et opérationnelles se révèlent insuffisantes et infructueuses et nous regrettons à cet égard un manque de rigueur.
Nous vous avons également déjà informée que vous deviez prendre en compte les remarques générales qui pouvaient être faites par vos collègues sur votre comportement ou votre action au sein de l’équipe et, en conséquence, vous remettre en question sur l’impact de celui-ci dans l’exercice de vos fonctions auprès de clients et clients potentiels.
Nous constatons malheureusement que vous n’avez pas résolu ces difficultés dans votre action.
De même, les documents commerciaux que vous préparez sont très souvent d’un niveau de qualité très inférieur à ce que la société est en droit d’attendre de vous.
A titre d’exemple, la dernière proposition commerciale que vous avez rédigée pour la Société Générale a nécessité la réécriture du descriptif de la mission et la correction de très nombreuses fautes.
-6
Les résultats insuffisants constatés, les carences dans l’exercice de vos missions, rendent à ce jour votre participation à l’activité de la société insuffisante, alors même que vous ne pouviez pas ignorer votre défaillance et que d’autres salariés génèrent des résultats satisfaisants à situation comparable. Vos résultats professionnels ne sont pas conformes aux attentes en matière de développement
commercial et de résultats financiers.
En conséquence, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement… …";
Attendu que le licenciement intervient pour insuffisance professionnelle;
Attendu que la SOCIÉTÉ AB INITIO invoque : des résultats commerciaux insuffisants; un comportement peu constructif au sein de l’équipe ; Attendu pour sa part, que Madame X Y fait valoir que le contrat de travail a été exécuté
de manière fautive: les bonus discrétionnaires mis en place par la société sont illicites; le versement d’une prime variable doit respecter le principe d’égalité de traitement ;
absence de tout entretien professionnel ; absence d’entretien annuel dévaluation; absence de formation en lien avec ses fonctions et compétences; dégradation de ses conditions de travail (propos sexistes, dénigrement et harcèlement, suppression
de l’avance sur prime…);
Le Conseil, après avoir pris en considération:
Le fait que les arguments invoqués par Madame X Y sont sans rapport avec le motif
La chute vertigineuse des résultats commerciaux, alors que les résultats de son collègue se du licenciement;
maintiennent; estime que le licenciement de Madame X Y pour insuffisance professionnelle est justifié;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de ses demandes au titre de
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés sur bonus 2018 et 2019:
Attendu que Madame X Y sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des congés
payés sur bonus 2018 et 2019;
Attendu que le bonus est un salaire et qu’il génère des congés payés ou une indemnité compensatrice;
Attendu en l’espèce, que Madame X Y fait valoir qu’elle n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de congés payés sur les bonus perçus ;
Attendu que la consultation des bulletins de paie aurait permis de déterminer si au moment où elle prenait ses congés, le salaire était seulement maintenu ou bien s’il intégrait un supplément au titre des
congés payés sur bonus ;
Attendu cependant que Madame X Y n’a pas produit ses bulletins de paie 2018/2019/
2020, afin de justifier du bien fondé de sa demande;
-7
En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande au titre des congés payés sur bonus.
Sur le rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021:
Attendu que Madame X Y sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des bonus 2020 et 2021;
Attendu en droit, que la caractéristique bonus discrétionnaire est qu’il est par définition laissé à la libre appréciation de l’employeur, tant dans son principe que dans son montant;
Que le versement d’un bonus n’est pas obligatoire pour l’employeur, même s’il est versé chaque année pendant de nombreuses années et même s’il est mentionné au contrat travail;.
Attendu en l’espèce, que Madame X Y fait valoir qu’elle n’a pas perçu de bonus pour les années 2020 et 2021, alors qu’elle en avait perçu un toutes les années précédentes, qu’il n’existe aucun plan de commissionnement au sein de la société ;
Attendu cependant, que son contrat de travail prévoit expressément :
"Vous avez le droit de participer au plan de bonus de la Société. Ce plan est lié aux performances de la société et à votre contribution et vos performances personnelles. Le paiement du bonus est effectué à la discrétion de la Société et n’est pas garanti. Bien que des versements de bonus plus fréquents puissent être fait, les versements seront effectués autour de l’anniversaire de votre date d’entrée en fonction et seront conditionnés par le fait que vous restiez en poste au sein de la société au moment où le versement est effectué.
Au cours de votre première année au sein de la société, vous recevrez un bonus de 30.000 €. Le versement sera effectué mensuellement (c’est à dire 2.500 € par mois) et ne sera pas déduit d’un éventuel bonus discrétionnaire pour la première année ";
Attendu dès lors que le bonus est discrétionnaire, que l’entreprise n’a pas l’obligation de le verser, qu’étant discrétionnaire, il n’y a pas lieu de mettre en place de plan de commissionnement pour déterminer le montant du bonus;
Attendu au surplus d’une part, que Madame X Y était parfaitement informée du fait qu’elle devait atteindre des résultats à hauteur de 2 millions de Dollars, ce qui résulte de ses propos dans un mail, et d’autre part que ses résultats commerciaux n’ont cessé de diminuer depuis 2017;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande au titre du paiement des bonus.
Sur les dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation :
Attendu que Madame X Y sollicite des dommages et intérêts en raison du manquement de son employeur à son obligation d’adaptation de formation;
Attendu que l’article L.6321-1 du Code du travail dispose :
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. 11
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.";
Attendu en l’espèce, que Madame X Y prétend qu’elle n’a bénéficié d’aucune mesure l’adaptation et de formation à son poste de Senior Client Manager;
Attendu cependant, que la société AB INITIO démontre que lors de son embauche, Madame X Ce qui est corroboré par un mail du 10 octobre 2014, dans lequel elle écrit : " J’ai assisté au cours Y a suivi une formation de quatre mois à Boston ; intermédiaire, qui était très technique, nous avons fait plusieurs exercices, mais j’ai trouvé cela très intéressant et utile parce que nous devions traduire les objectifs commerciaux en graphes… Le
Attendu encore que la société produit l’agenda électronique de Madame X Y dans lequel mercredi, j’ai assisté à la formation sur le profilage des données"; on constate qu’elle a bénéficié tout au long de son emploi de formations internes; Dès lors, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’elle prétend, Madame X Y a bien
En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande au titre de l’obligation de formation et suivi des formations ;
Attendu que Madame X Y sollicite le versement d’une indemnité de non-concurrence; d’adaptation. Sur l’indemnité de non concurrence : Attendu qu’elle fait valoir que le 11 août 2014, la Société AB INITIO a exigé d’elle qu’elle signe un document rédigé en langue anglaise et intitulé " AB INITIO SOFTWARE LLC, invention, confidentiality
Que ce document comportait un engagement de non concurrence prévu dans son article 4 intitulé « restrictions on employee », indiquant la durée de l’obligation de non concurrence, fixée à 2 années
& non-compétition agreement";
Que l’obligation de non concurrence stipulée ne prévoyait pas la possibilité pour l’employeur de lever la clause, mais que son licenciement lui a cependant été notifiée avec dispense de toute obligation de après la période d’emploi;
non concurrence;
Le Conseil après avoir pris en compte le fait que : la clause de non concurrence ne comporte pas de contrepartie financière et donc qu’elle est nulle; que dès lors que la clause est nulle, il ne peut être fait droit au paiement d’une quelconque somme
que Madame X Y ne sollicite pas de dommages et intérêts, ce qui aurait pu lui être au titre de ladite clause:
déboute Madame X Y de sa demande au titre de l’indemnité de non concurrence. accordés;
Sur la demande rappel au titre du solde de tout compte :
Attendu Madame X Y sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et
d’indemnité de licenciement ainsi que la remise de documents administratifs rectifiés; que
Attendu cependant, que Madame X Y a été déboutée de ses demandes au titre des rappel
de salaire sur bonus 2018, 2020 et 2021;
En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande de rappel au titre du solde de tout compte et de
la remise de documents administratifs rectifiés.
-9
AF X Y a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ; Sur les frais irrépétibles : En conséquence, le Conseil la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Attendu
Civile. Le Conseil déboute le demandeur du surplus de ses demandes. Le Conseil déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en
premier ressort:
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL AB INITIO SOFTWARE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Condamne Mme X Y aux dépens.
'HO D LA PRÉSIDENTE U
LA GREFFIERE R
P MES
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D
L
I
E
Agnès BELIER-LENOIR Steffie GILLET
Copie certifiée conforme à la minute8-002
-10
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