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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 mars 2026, n° 2021045007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021045007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LIDL c/ SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Cople exécutoire: JB AVOCAT
Cople aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 2
RG 2021045007 14/10/2021
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
SNC LIDL, dont le siège social est […] – RCS B 343262622 Partie demanderesse: assistée de Me Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE, Me Julia BOMBARDIER et Me Florent VEVER membres de l’AARPI TACTICS et comparant par JB AVOCATS (D0538)
ET:
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […] – RCS B 341192227 Partie défenderesse: assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés, agissant par Me AC-Christophe ANDRE Avocat (P221) et comparant par Me HERNE AD Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSÉ DES FAITS
X est une enseigne de la grande distribution à prédominance alimentaire qui exploite en France plus de 1500 supermarchés de type hard discount.
X ne fabrique pas les produits qu’elle distribue.
ITM AI ou ITM est active dans la distribution alimentaire. Elle est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment l’enseigne « Intermarché » qui comprend des supermarchés et des magasins de proximité qui sont indépendants et adhèrent au réseau Groupement des Mousquetaires.
Le Groupement des mousquetaires détient une filiale Agromousquetaires qui a environ 56 unités de production en France, qui fournit les adhérents;
ITM est le seul distributeur en France à détenir des usines de fabrication dans lesquelles sont fabriqués des produits qu’elle commercialise.
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Le modèle économique de X est de commercialiser des produits dits de marques distributeurs (MDD) à prix concurrentiels. En effet, 90% des produits distribués par les magasins X sont des MDD.
LIDL prétend qu’ITM avait commis et continuait de commettre des actes de concurrence déloyale en mentionnant dans sa communication une qualité de «producteurs et commerçants », mention constitutive d’une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L.121-2, L.121-3, L.121-4 du code de la consommation. Ce statut de producteurs-commerçants» a été relayé dans des campagnes de communication massives au plan national et repris dans les points de vente de ses adhérents.
Ces actes, violant la réglementation en vigueur, créent une distorsion de concurrence causant des préjudices à X, ce qui est contesté par ITM. X en demande au tribunal, par son assignation, réparation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire en date du 27/09/2021 X assigne ITM devant le tribunal de céans afin de demander sa condamnation pour des faits de concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses. ITM a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris; le tribunal de commerce de Paris l’a débouté le 6/03/2023; ITM a interjeté appel du jugement qui a été confirmé par la cour d’appel de paris le 6/03/2023. Le 7/02/2024, ITM a formé un pourvoi en cassation et demandé, lors de l’audience au fond qui a eu lieu le 7/03/2024 que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dans ces conditions, le tribunal des Activités Economiques de Paris, pour une bonne administration de la justice et avec l’accord des parties, a établi un calendrier de procédure destiné à tenir compte de ce pourvoi.
Lors de l’audience du 19/06/2025, les parties se sont accordées pour conclure définitivement le 23/09/2025 ce qui a été respecté.
C’est ainsi que la procédure se présente.
Par cet acte et par des conclusions récapitulatives déposées au tribunal le 22 septembre 2025, LIDL demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du Code de la consommation, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 110 et 377 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien fondée LIDL en ses demandes,
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JUGER que la mention « Producteurs et commerçants » a été utilisée massivement par ITM en violation de la réglementation en vigueur, en ce que (i) ITM n’est pas producteur de l’ensemble, et à tout le moins de la grande majorité, des produits vendus par ses magasins adhérents (ii) cette mention créée une confusion entre les produits qu’elle fabrique et ceux fournis par ses partenaires locaux, JUGER que cette mention utilisée en violation de la réglementation en vigueur constitue des actes de concurrence déloyale, JUGER que LIDL a subi un préjudice indemnisable du fait de la diffusion par ITM des publicités comportant cette mention.
PAR CONSEQUENT:
FAIRE INJONCTION à ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL: sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, étant précisé que l’infraction sera constituée pour chaque publicité diffusée et prospectus édité, de cesser d’utiliser la mention, slogan et logo « Producteur et commerçant »>/<< Producteurs et commerçants» (et toutes variantes) sur ses publicités, sauf à préciser expressément que cette mention ne concerne qu’une minorité de produits vendus par ses magasins adhérents (10 pourcent environ): pour les supports papiers, de manière lisible, intelligible et dans le même champ visuel que le logo, pour les supports numériques et réseaux sociaux, de manière lisible, intelligible et dans le même champ visuel que le logo, pour les supports radio, de manière intelligible et sonore, pour les supports TV, de manière lisible, sans bandeau déroulant, pendant un tiers de la durée du spot, intelligible et sonore, dans le même champ visuel que le logo,
de cesser d’utiliser la mention, slogan et logo le seul distributeur à être Producteur Commerçant »>,
CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL: à publier, par voie de presse dans LSA, le Figaro, le Parisien, Ouest-France, la Voix du Nord, les Dernières Nouvelles d’Alsace et la Dépêche du Midi, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le message suivant: «A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions «Producteurs et commerçants » et « le seul distributeur à être Producteur Commerçant >> >> à publier, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant une durée de deux mois : sur son site Internet www.intermarche.com, dans un espace occupant la moitié haute de la page d’accueil en du site www.intermarche.com, visible dès l’arrivée sur le site, en police de caractère en Arial 12, sur les pages éditées par ITM sur les réseaux sociaux Facebook https://www.facebook.com/Intermarche France, X https://x.com/intermarche?lang=en et Instagram
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https://www.instagram.com/intermarche/?hl=en, visible dès l’arrivée sur lesdites pages en police de caractère Arial 12,
le texte suivant : «A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions << Producteurs et commerçants » et « le seul distributeur à être Producteur Commerçant >> >> à publier pendant un mois en première de couverture des catalogues hebdomadaires (correspondant à tout format de magasins) distribués ou présentés dans les magasins à l’enseigne INTERMARCHE, le message suivant, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir : << A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions << Producteurs et commerçants >> et << le seul distributeur à être Producteur Commerçant > >>
CONDAMNER ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser à LIDL 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et à 489,20 euros au titre des frais d’huissier engagés ;
A l’audience du 19 juin 2025, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, par conclusions récapitulatives n°2, demandé au tribunal de : Vu les articles L. 121-1 et suivants et L. 421-1 du code de la consommation,
Vu l’article 5 du code civil,
Vu les articles 6, 9, 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société LIDL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société LIDL à verser à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société LIDL aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, X expose:
Les actes de concurrence déloyale d’ITM
La stratégie commerciale d’ITM consiste à prétendre qu’elle est le réseau qui vend les produits << de qualité avec des prix justes » sans intermédiaire (site internet). Le slogan Producteurs et commerçants, massivement employé dans toute sa communication tend à faire croire aux consommateurs que ITM fabrique lui-même l’ensemble ou la très grande majorité des produits proposés chez ses adhérents. Or ITM n’est (i) pas la seule enseigne à produire et distribuer les produits fabriqués par une enseigne de distribution et (ii) n’est pas producteur de la majorité des produits qu’elle distribue dans son réseau d’adhérents.
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Cette mention < producteurs et commerçants » est ainsi inscrite sur tous les produits MDD distribués sous l’enseigne, que ces produits soient fabriqués par ITM ou par des tiers. (voir PV de constats).
Sur la pratique commerciale trompeuse
La mention Producteurs et Commerçants présente un caractère trompeur.
Sur le fondement des articles L.121-2, L.121-3 et L.121-4 et en l’espèce, X soutient que la charte graphique d’Intermarché disponible sur le site et présentée au tribunal a été conçue pour signifier qu’Intermarché est « Le producteur » des produits dont il est question dans la communication. ITM prétend qu’elle fabrique les produits qu’elle vend et que, de manière durable, elle réalise la majorité de son chiffre d’affaires par la vente de produits qu’elle crée et dont elle contrôle la fabrication. Ainsi l’ensemble de la communication d’ITM autour du slogan Producteur- Commerçant vise à mettre en avant ses unités de production pour justifier qu’elle commercialise des produits qu’elle fabrique sans intermédiaire ou encore que son modèle est unique.
Or ITM:
n’est pas producteur de la très grande majorité des produits distribués par son réseau de magasins adhérents; ⚫fait mention de son statut de producteur-commerçant sans distinction de l’origine des produits et entretient ainsi une confusion entre les produits fabriqués par ITM et ceux proposés par ses partenaires locaux; ⚫ induit en erreur le consommateur sur son modèle économique et éthique puisque les produits distribués ne sont pas exclusivement issus de la production française.
Les chiffres prouvent le caractère trompeur des affirmations d’ITM puisque sur un chiffre d’affaires global du Groupement des Mousquetaires de 46 milliards d’euros en 2020 (tous produits confondus), seuls 4,2 milliards d’euros provenaient du pole alimentaire la même année.
En outre, selon les dires mêmes d’ITM, 2000 produits sont fabriqués dans ses unités de production sur un total de 14 000 références et les produits MDD ne représentent que moins de 27% des produits distribués.
Le consommateur est donc évidemment trompé sur la nature, l’origine et le mode de fabrication des produits qu’il achète de sorte que son comportement économique est substantiellement altéré.
Les campagnes publicitaires d’ITM ne comportent aucune restriction s’agissant des produits non fabriqués par ITM ni d’information sur le fait qu’ITM ne réalise en réalité que peu de vente directe ou aussi appelées « sans intermédiaire >>.
La pratique commerciale est trompeuse dès lors qu’elle créée volontairement une confusion entre les quelques produits des producteurs locaux vendus chez ITM et ceux produits par ITM en ce que cette communication induit en erreur le consommateur sur le modèle économique et éthique de ITM; outre le fait qu’ITM vante des produits 100% made in France.
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Il ressort des arguments ci-dessus qu’en l’absence d’une mention corrective indiquant qu’ITM n’a la qualité de producteur que pour certains produits, le consommateur est induit en erreur. Le fait d’utiliser le slogan, « seul distributeur producteur et commerçant « (slogan déposé en marque verbale par ITM en 2015 à laquelle elle a renoncé totalement en 2022) aggrave la pratique trompeuse au sens de l’article L.121-2 et suivants du code de la consommation puisque ITM n’est pas l’unique enseigne à être producteur commerçant; ⚫ ITM continue à revendiquer la particularité d’être le seul commerçant producteur (site internet ou autre communication rapportée au tribunal). et ce, depuis au moins 2015. ⚫ ITM est loin d’être la seule enseigne à proposer des MDD avec 27% seulement des produits vendus et à maitriser le cahier des charges de ses approvisionnements (75% étant des marques nationales).
Pour exemple: X propose 90% de ses produits en MDD (dont 70% produites en France); ALDI 75% Leclerc 20,1% ou SUPER U avec 24%).
Sur le préjudice économique
X prétend avoir subi un préjudice économique certain. X fait valoir que la jurisprudence confirme que la violation d’une règle de droit peut être un procédé pour attirer la clientèle des concurrents de façon déloyale. Cette présomption dispense le demandeur de démontrer l’existence d’un préjudice économique crée par l’acte de concurrence déloyale litigieux. X soutient que, selon la fiche n°2 de la Cour d’Appel de Paris, l’existence du préjudice induit nécessairement une présomption de lien de causalité. En l’espèce la diffusion massive de propos trompeurs par ITM en parfaite connaissance de la violation de la réglementation, n’a eu de cesse de faire augmenter ses parts de marché au détriment de X.
Sur le montant du préjudice
X soutient qu’il est particulièrement difficile d’évaluer la perte de clientèle subie du fait des agissements de concurrence déloyale d’ITM. Plusieurs méthodes pourraient aboutir à une juste réparation mais elles ne sont pas satisfaisantes; La méthode dite « de réparation par campagne miroir » est souvent défendue et demandée par ITM, notamment dans une affaire pendante devant la Cour de cassation et cette dernière pourrait être considérée par X comme une méthode appropriée dans le secteur de la distribution.
Ainsi, X demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation intentée par X sur l’utilisation de la méthode de « la campagne miroir »> par ITM. Pour information: cette méthode conduirait X à demander un préjudice évalué à 126 millions d’euros.
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A titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande, X demande au tribunal d’ordonner une expertise qui imposera à ITM de lui fournir tous les éléments d’informations en sa possession pour que l’expert puisse déterminer la méthode et évaluer le préjudice subi.
Sur la cessation des agissements illicites
X prétend être fondée à demander la cessation des agissements illicites d’ITM.
En effet la communication massive de ce statut de Producteur et Commerçant mensonger doit cesser car crée une distorsion de concurrence continue.
ITM doit pour le moins y apporter expressément une mention comme quoi ce statut ne s’applique qu’à quelques produits et ITM doit cesser d’utiliser la mention << seul distributeur Producteur et commerçant <<. Et enfin, ITM doit être condamnée à faire publier le dispositif du jugement sur tous supports et par spots télévisés.
Sur les dépens et autres frais
X demande à ce que les dépens et frais de justice soient intégralement à la charge de ITM. En réplique ITM rétorque que: Sur l’absence de pratique commerciale trompeuse ITM est un << Producteur » au sens de la règlementation puisqu’il est le seul groupement à produire au sein de ses unités de production des produits qu’il vend sous sa marque: ITM assure ainsi son indépendance en matière d’approvisionnement et peut proposer aux consommateurs des produits en circuits courts et sans intermédiaire. Cette intégration verticale est un élément différenciant de l’enseigne et ITM rapporte des articles de presse le confirmant. (dernièrement les Échos 21/05/2025 et auparavant AFP/ Ouest France/LSA / Courrier Picard); ITM propose également des MDD fabriqués par des tiers partenaires selon des conditions particulières et/ou cahier des charges techniques conjointement établis par les parties.
ITM Entreprise gère la marque « Producteurs et commerçants » qui a été enregistrée en 2015 et 2017, au singulier, puis concédée à ITM pour mettre en avant la diversité des circuits de production;
La marque est apposée sur les produits MDD pour valoriser les partenariats entre les divers producteurs que ce soient les unités de production d’Agromousquetaires ou les tiers partenaires.
Agromousquetaires est le premier fabricant de MDD et propose plus de 2000 références aux magasins adhérents du groupement des mousquetaires.
A titre liminaire
Sur la mention reprochée « le seul distributeur à être producteur et commerçant >>
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ITM rappelle qu’elle a été utilisée de façon anecdotique dans un dossier de presse en 2019 et sur le site internet mousquetaires.com, site exclusivement réservé aux professionnels et figurait dans une offre d’emploi. Aucun de ces moyens de communication n’était destiné au public des consommateurs. X ne rapporte aucune autre pièce dans laquelle ITM se serait vanté de la qualité de << seul distributeur producteur »>. A titre d’information, ITM a renoncé totalement à la marque « le seul distributeur à être producteur et commerçant » en 2022.
Sur l’absence de violation du code de la consommation par l’utilisation du slogan « Producteurs et Commerçants »:
Le code de la consommation (article L.421-1) dispose qu’est Producteur; le fabricant du produit et celui qui appose sa marque sur les dits produits. ITM confirme être bien le seul distributeur à disposer de ses propres unités de production. Elle est donc Producteur au sens de la réglementation, et la seule enseigne à l’être.
Sur le grief du fait que la très grande majorité des produits ne seraient pas fabriqués par Agromousquetaires elle-même; L’obligation de distinguer entre les MDD fabriqués par les unités de production de ITM ou des tiers partenaires n’est présente que dans les textes législatifs applicables à la publicité télévisée qui ne sont pas applicables à l’espèce.
Sur l’absence de confusion
La marque Producteurs et commerçants est appliquée sur tous les produits MDD fabriqués par Agromousquetaires ou ses partenaires tiers. Cette double approche Producteurs et commerçants permet au consommateur d’identifier l’enseigne comme intervenant au stade de la fabrication des produits commercialisés. La qualité de trompeuse d’une appellation doit etre appréciée dans sa globalité et doit être appréciée au regard de la perception de la publicité incriminée un consommateur moyen. Sur chaque emballage de MDD, ITM appose des infographies permettant de connaitre le processus de fabrication.: Sur les produits fabriqués dans les unités de production, l’information est donnée : par exemple le lieu de collecte du lait et le lieu de traitement de l’unité de production appartenant à Agromousquetaires.
Sur les produits partenaires, la mention « fabriqué par nos partenaire, producteur en France » est visible au dos de chaque emballage. La CJCE a admis qu’une mention au dos d’un produit peut suffire à rectifier une mention sur la face du produit selon l’attente au regard de cet étiquetage d’un consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif à l’origine, la provenance ou les qualités de la denrée alimentaire achetée.
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Il appartient à la juridiction de procéder à un examen d’ensemble des différents éléments composant l’étiquetage pour déterminer si le consommateur tel que décrit ci-dessus pourrait être induit en erreur. X ne démontre pas qu’un consommateur moyen ait été induit en erreur; d’autant plus que le circuit de production (Partenaires ou ITM) est inscrit sur la face de l’emballage.
La marque Producteur et commerçant n’est bien évidemment jamais inscrite sur les produits de marques nationales.
Sur l’absence de tromperie sur le modèle éthique ou économique de ITM Les propos de X ne sont soutenus par aucun élément de preuve mais sont rapportées au dossier de publicités sans aucun lien avec le litige sur par exemple la non-disponibilité suffisante de produits en promotion ou l’absence de pesticides X se réfère également à une infographie extraite du site Intermarché qui indique l’origine de produits, origine non contestée par X et donc sans rapport avec le litige.
Le tribunal ne pourra que constater que X ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une pratique commerciale trompeuse sur le modèle éthique ou économique de ITM ni sur l’altération significative du comportement d’un consommateur d’attention moyenne du fait de l’utilisation de la mention « Producteurs et Commerçants >>
Sur le préjudice
X ne rapporte aucune preuve d’un détournement de clientèle qui serait imputable aux pratiques incriminées.
ITM note que les parts de marché d’ITM si elles ont fortement progressé depuis 2008 (de 12,3% à 13,3% en 2015 puis pus 0,1% ensuite à partir de 2018) elles ont stagné depuis 2015 période correspondant au lancement du slogan Producteurs et Commerçants Les parts de marché de X ont également progressé pendant les mêmes périodes puisqu’elles étaient de 4,8% en 2008, 5,9% en 2019 et 7,8% en 2023.
Aucun détournement de clientèle n’est démontré.
Sur les mesures d’interdiction
Le tribunal ne peut pas ordonner une mesure d’ordre général ayant vocation à s’appliquer à des situations qui pourraient découler à l’avenir de faits distincts. Cette mesure serait la privation du droit de X à s’assurer une communication différenciante, fruit de longs et lourds investissements alors même qu’elle est le seul distributeur à détenir des usines de production.
Sur la demande d’expertise
X demande au tribunal de pallier sa carence dans l’administration de la preuve de son préjudice par cette mesure. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui la demande ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver mais en aucun cas pour pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de sa preuve.
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X ne formule aucune demande de dommages et intérêts et ne rapporte aucun élément sur le quantum de ce préjudice qu’elle souhaiterait préciser par expertise. La Cour de cassation l’a précisé, en tant que de besoin, en affirmant qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité ou sur la question de savoir si le fait litigieux avait généré la nécessaire réparation d’un préjudice. Aucune partie ne peut se substituer à l’appréciation des parties pour apprécier l’étendue de leur préjudice ni au tribunal pour juger de l’existence, du lien de causalité et la pertinence de la réparation.
Sur les demandes de publication ITM prétend que les demandes sont totalement disproportionnées. Sur les dépens et autres frais de justice ITM demande que le tribunal déboute X de ses demandes à ce titre.
SUR CE
Le tribunal rappelle :
Sur les pratiques commerciales trompeuses L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que sont constitutives d’actes de concurrence déloyales: « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale quand elle est contraire aux exigences de la déontologie professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou service (…) constituent, en particulier des pratiques commerciales trompeuses (celles) définies aux articles L.121-2 à 121-4 (…). »
Selon l’article L.121-1,2 a) b), dudit code une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité du produit ou la nature du bien ou service.
Notamment si l’erreur porte sur :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; (…) -la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services; -l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (…)».
L’article L. 121-3 du Code de la consommation dispose par ailleurs que: «Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou
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fournit de façon inintelligible, ambigué ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens ». Et enfin, l’article L.121-4 du Code de la consommation dispose que << Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché >>
Les pratiques qui ne sont pas réputées trompeuses ne sont interdites qu’autant qu’elles soient susceptibles d’altérer de façon substantielle le comportement économique d’un consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l’espèce, ITM utilise depuis 2015 un slogan et logo « producteur et commerçant >> ou << seul producteur et commerçant » devenu en 2022 « producteurs et commerçants » pour les produits de marque distributeur dits MDD que le réseau de magasins affiliés au groupement des mousquetaires sous la marque Intermarché distribue.
Le tribunal relève dans les pièces et conclusions versées et débattues pendant l’audience que ITM a une filiale Agromousquetaires qui fabrique des produits en vue de les distribuer sous MDD dans les magasins du réseau, et avait, en 2021, 62 unités de production à travers la France (56 à ce jour).
De ce fait, ITM est bien le seul distributeur à avoir ses propres unités de fabrication de produits à distribuer dans son réseau.
Ces faits ne sont pas contestés par X.
ITM est en effet << un Producteur », au sens de la règlementation à la date de l’assignation (modifiée en 2024), soit: le fabricant d’un produit (en l’espèce dans ses propres unités de production) ou toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (soit à l’initiative du produit et maitrisant le processus de fabrication). Le tribunal constate qu’ITM est en conséquence le seul distributeur qui a des unités propres de fabrication, statut qui n’est pas contesté. Il est démontré qu’ITM commercialise plus de 2000 références, soit 41% des produits MDD, fabriquées par AgroMousquetaires, dans ses propres unités de production. ITM démontre que certains produits des partenaires, commercialisés en MDD dans son réseau de magasins, sont soumis à un cahier des charges contraignant tant sur la définition du produit que son processus de fabrication, décidé d’un commun accord avec ITM, ce qui exprime une maitrise de ladite fabrication du produit; ITM apposant bien sa marque sur les dits produits.
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A ce titre, il n’est pas illégal d’assimiler ITM à un «producteur » pour ces produits de partenaires identifiés et X, à l’audience ne conteste pas ce statut de Producteur pour les produits de certains partenaires privilégiés liés à ITM par des accords de fabrication. Le tribunal rappelle, en tant que de besoin, que l’exigence de majorité de chiffre d’affaires, soulevé par X n’est pas un élément du code de la consommation (version ancienne ou version en vigueur) applicable au cas de l’espèce et son absence ne sera pas retenue par le tribunal sauf en ce qui concernerait des publicités télévisuelles. En effet, la Cour d’appel de Paris a fait application de cette définition, dans un arrêt Decathlon qui se rapportait aux exigences légales entourant les publicités télévisées en définissant << un producteur » comme l’entreprise à laquelle est imputable la conception initiale d’un produit commercialisé sous la marque de l’entreprise qui maitrise en sa totalité le processus de fabrication et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vendant les dits produits fabriqués.
Le statut de distributeur ou commerçant d’ITM n’est, par ailleurs, pas contesté. X démontre que le logo est inscrit sous diverses formes et taille dans tous les magasins du réseau et sur tous les produits MDD vendus dans les magasins du réseau et, .au soutien de cette affirmation, conformément aux exigences de l’article 9 du CPC, X rapporte des PV de constats faits par huissier réalisés sur des extraits de catalogues Intermarché 2021 par ex ou sur les portes d’hypermarchés; Le tribunal constate en effet, au vu des pièces rapportées, que la charte graphique d’Intermarché mentionne sur tous les supports de communication rapportés la mention < Producteur(s) et Commerçant(s) » ainsi que sur les portes d’entrée des magasins/parkings
etc…
Or, le tribunal relève que certains produits commercialisés dans les magasins du réseau ITM sous marque MDD ne sont pas fabriqués par des partenaires soumis aux contraintes cités plus avant mais sont indépendants et que 73 à 75% des produits commercialisés dans le réseau Intermarché sont des produits de marque nationale, ainsi la capture d’écran reproduite ci-dessous (site Intermarché 2021) ne décrit pas véritablement la situation.
Intermanche
Prospectus
Carte de fidene
Mieux Produire, c’est produire en France
c’est pour
On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà notre credo depuis 156 cela que nous fabriquons, depuis toujours une grande partie des produits que nous vendons dans nos magasins Oui, nous. Enfin pour être exacts, notre pôle agroalimentaire qui s’appelle Agromousquetaires. Ainsi, ces produits sont fabriqués en France.
Pour cela, nous avons créé jou racheté des ateliers de fabrication dans toute la France: une biscuterie, une forme d’élevage, une conserverie de poissons, une laiterie, une fromagerie,ving. trois bateaux de pêche, quatre moulins, des ateliers de confitures ou d’emboutages de vins.. En tout, ce sont 11 000 femmes et hommes qui mettent leur savoir-faire au service de cette production C’est grace à eux que nous pouvons affirmer que nous sommes producteurs français. Pour de val
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L’article L.121-2 dispose que l’appréciation du caractère trompeur d’une publicité doit être faite en considération, selon le support utilisé, de la perception globale que peut avoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif Les infographies rapportées par ITM au soutien de ses prétentions de transparence telles que reproduites ci-dessous :
Sur un exemple de radis produits par des fournisseurs locaux
Marché Plaisir
RADIS RONES
0,99
Au dos desquels des éléments d’explications seraient réputées éclairantes sur l’origine du produit:
rche a
ADIS DINDS
CONSERVATION RADIS votre sachet de radis le bac à légumes de hertigérateur." conserveront quelques seulement
Pec des ads ectionnés dans la
0 608 180
Internanthe cost onl
Le tribunal constate que cette infographie ne remplit pas les caractéristiques nécessaires pour s’assurer de l’absence de confusion entre les produits MDD produits par ITM et ceux
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produits par des partenaires locaux sans que la maitrise de la production puisse être imputée à ITM et les produits majoritairement commercialisés dans les mêmes magasins qui sont de marques nationales. (Voir ci-dessous)
PRODUCTEURS & COMMERCANTS
DU AU 28 MARS
DES VINS DE QUALITE SELECTIONNES AVECSOIN PAR NOS CENOLOGUES
18
A
12%
Il est de jurisprudence constante que l’origine, le mode de fabrication, la date, le lieu de fabrication doivent être apposés sur les emballages de façon clairement visible (même si ces informations figurent au dos du produit) pour que ne soit pas altérer substantiellement le comportement économique d’un consommateur moyen raisonnablement informé et normalement avisé.
En outre les annonces et affiches reproduites ci-dessous :
NOUS SOMMES PRODUCTEURS & COMMERCANTS POUR VOUS AIDER A MANGER UN PEU MEED TOUS LES JOURS
h i &
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PRODUCTEURS & COMMERCANTS POUR VOUS AIDER AIMANGER UN PEU MIEUX TOUS LES HOURS
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ne permettent pas à un consommateur d’attention moyenne et raisonnablement avisé de savoir si le magasin en question est producteur et commerçant d’au moins la majeure partie de ses produits et qu’en conséquence il a pu avoir son comportement altéré substantiellement par ces publicités. Il appartient au tribunal de procéder à un examen d’ensemble des différents éléments composant l’emballage afin de déterminer si le consommateur peut raisonnablement être induit en erreur sur, notamment, l’origine ou la composition du dit produit.
A cet égard, le tribunal constate qu’aucun des documents présentés par ITM pour justifier de la transparence des informations requises n’est rapporté.
Le tribunal dira ces informations insuffisantes au regard des exigences des articles L.121-1/ L.121-2: L.121-4 du code de la consommation.
En revanche, le tribunal constate que X échoue à démontrer en quoi ces publicités ou infographies seraient trompeurs sur le modèle éthique et économique d’ITM en général. et ne rapporte aucune preuve ou plainte d’un consommateur ou d’un groupement de consommateur à ce sujet. En ce qui concerne l’existence de publicités »> télévisuelles sur le même thème, X n’en rapporte pas l’existence et le tribunal ne pourra donc en déterminer le caractère litigieux.
En conséquence: Sur le préjudice
Le tribunal rappelle que selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme; qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et que d’une faute s’infère nécessairement un préjudice.
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Le tribunal rappelle que ce principe de préjudice ne dispense pas la victime de démontrer son étendue pour en demander réparation au titre des faits litigieux.
Sur l’expertise
X demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire sur l’existence d’un préjudice économique et financier et la méthode à utiliser pour en déterminer son montant et son étendue.
Le juge peut ordonner une mesure d’expertise si la partie qui la demande a suffisamment d’éléments pour justifier la demande et qu’elle ne dispose que d’éléments insuffisants pour parfaire son calcul de préjudice mais en aucun cas pour pallier la complète carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande est faite alors que X ne démontre pas: ⚫ avoir demandé communication à ITM de chiffres de marché ou autres éléments comptables, miroirs de ses propres 'éléments comptables qu’ITM aurait refusé de communiquer, ⚫avoir tenté de déterminer un préjudice économique par l’application d’une méthode ou d’une autre à ses propres éléments comptables et les éléments publics de marché. qu’un consommateur ou groupement de consommateurs raisonnablement attentifs et éclairés ai vu son comportement d’achat altéré par les mentions litigieuses et ne rapporte aucune étude de marché au soutien de ses prétentions de détournement de clientèle.
Sur le sursis à statuer
X demande en outre au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’Appel sur la pertinence d’une méthode d’évaluation des préjudices utilisée dans un dossier similaire par X ; cette dernière ne rapporte ; -aucun élément ou argument sur l’affaire citée qui permettrait aux juges du tribunal de céans de décider qu’une bonne administration de la justice serait d’ordonner le sursis à statuer demandé; -aucun élément ni argument pour expliquer pourquoi la méthode suggérée dans cette autre affaire pendante devant la cour d’appel ne pouvait avoir permis à X de retenir des éléments de quantification d’un préjudice économique qui auraient pu être parfait par une expertise judiciaire. Le juge déboutera X de sa demande d’expertise et de sursis à statuer.
Sur le préjudice économique
X prétend que la publicité trompeuse de ITM aurait perturbé ses propres ventes or les chiffres présentés au tribunal et non contestés démontrent que : Entre les années 2008 et 2023 ITM a vu sa part de marché augmenter de 12,3 à 13,9 en 2019 puis sont restées stables jusqu’en 2023; La part de marché de X était de 4,8% en 2008 puis 5,9% en 2019 et 7,8% en 2023.
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Aucune progression ou récession pendant les années litigieuses ne démontre un préjudice économique et financier à l’encontre de X; aucun détournement de clientèle n’est rapporté.
Le tribunal, en l’absence de démonstration par le demandeur d’un préjudice économique ou matériel le déboutera de ce chef.
Sur la demande d’interdiction
Le principe de réparation permet au tribunal d’ordonner à l’auteur des faits la cessation du comportement juge fautif.
Il est soutenu par ITM qu’elle aurait cessé d’utiliser le slogan Producteur et Commerçant et renoncer à sa marque déposée.
X convient aux débats que si le pluriel est mis systématiquement sur le logo, objet du litige, soit « Producteurs et Commerçants »ce logo ne serait plus trompeur au sens du Code de la Consommation en ce qui concerne les produits MDD fabriqués par Agromousquetaires et ses partenaires sous cahier des charges, ce dont le tribunal prend acte. Cependant, les effets de ce slogan/statut restent mensongers et donc sanctionnables au regard de la majorité des produits commercialisés par les magasins du réseau soit les marques nationales et les produits MDD commercialisés sans qu’un contrôle contraignant de fabrication ne soit effectué de façon récurrente.
Comme démontré aux débats et constaté dans les pièces, le tribunal relève que seulement 41% des produits MDD sont fabriqués ou assimilés fabriqués par ITM. De ce fait les autres produits commercialisés par ITM ne peuvent sans information claire continuer d’être emballés et présentés sans distinction sous le logo « Producteurs et Commerçants » ou à la faveur d’une publicité globale sous la bannière « Producteurs et Commerçants ». En conséquence le tribunal ordonnera que ITM, concomitamment à l’utilisation de son logo Producteurs et Commerçants décliné au pluriel, appose visiblement sur et dans ses magasins, dans sa communication sur tous supports, y compris le site internet et les réseaux sociaux, la mention « sauf sur les marques nationales ou produits fabriqués par des tiers ou tout autre signe ou mots très distinctifs qui permettent aux consommateurs raisonnablement informés et normalement avisés de savoir que la majorité des produits distribués par ITM sous MDD et, à fortiori les marques nationales ne sont pas produits par ITM. Le tribunal ordonnera que les modifications soient faites dans un délai de quatre mois après la signification du jugement à intervenir. Passé ce délai cette décision sera assortie d’une astreinte de 2500 euros par infraction constatée, étant entendu que l’infraction est réputée unique par site: soit à l’extérieur et à l’intérieur du même magasin et par publicité publiée sur tous supports ou radiophoniquement. Le tribunal dira les demandes de publication du jugement disproportionnées et ne les ordonnera qu’en ces termes : Sur le ou les site(s) internet d’ITM ou Intermarché et sur ses réseaux sociaux, ITM devra faire figurer lisiblement et pendant une durée d’un mois la mention « ITM n’est pas
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Producteur(s) et Commerçant(s) pour la majorité des produits commercialisés dans le
réseau Intermarché. ».
Sur l’article 700 du CPC
X ayant du faire engager des frais conséquents pour faire reconnaitre ses droits, non compris dans les dépens, Le tribunal condamnera ITM à lui payer 30 000€ euros en application de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus de ses demandes à ce titre et déboutera ITM de ses propres demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal l’ordonnera pour les demandes d’interdiction et ne l’ordonnera pas pour les demandes de publication.
Sur les dépens
ITM succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit recevables les parties en leurs demandes;
Dit qu’ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale en violation de la règlementation en vigueur par l’utilisation de la mention « Producteur (s) et commerçant(s) » pour tous les produits, sans distinction, vendus dans le réseau des magasins sous enseigne Intermarché;
En conséquence,
Déboute la SNC LIDL de ses demandes de réparation d’un préjudice matériel, la preuve de ce dernier n’étant pas rapportée
Déboute la SNC LIDL de ses demandes de nomination d’expert;
Déboute la SNC LIDL de sa demande de sursis à statuer;
Ordonne à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de cesser d’utiliser la mention Producteur(s) et commerçants(s) sur ses publicités sur papier, sur les réseaux sociaux ou/et radiophoniques quand elles concernent, ou sont susceptibles d’être comprises comme concernant, des produits qui ne sont pas produits fabriqués dans ses unités de production ou qui ne sont pas produits à son initiative et sur lesquels elle contrôle le processus de fabrication, a dater d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, nonobstant appel; Ordonne à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de cesser d’utiliser la mention Producteur(s) et Commerçant(s) dans des publicités télévisuelles tant que son chiffre d’affaires avec ce qu’elle produit ne représente pas plus de 50% de son chiffre d’affaires
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total, et qu’elle ne respecte pas les critères de la loi concernant cette interdiction à dater de ce jour, nonobstant appel; Ordonne une astreinte de 2500 € par infraction constatée, étant entendu qu’une (1) infraction sera réputée constituée par magasin ou gamme de produits ou par publicité écrite ou radiophonique;
Ordonne à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de publier sur son site internet et sur ses pages éditées, sur les réseaux sociaux (Facebook ou Instagram notamment) de manière lisible et intelligible pendant un mois à dater du terme du délai d’appel, sans appel de l’une des parties, la mention « INTERMARCHE n’est pas Producteur(s) et commerçant(s) de la majorité des produits commercialisés dans les magasins de son réseau »>, de façon lisible et explicite. Condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la SNC LIDL la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 et à lui payer 489,20° au titre de frais d’huissier engagés. Déboute la SNC LIDL et la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de toutes autres demandes autres plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire pour les demandes d’interdiction et ne l’ordonnera pas pour les demandes de publication.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience collégiale, devant Mme Y Z, Présidente, Mme AA AB, et M. AC AD AE AF, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 5 février 2026 par Mme Y Z, Mme AA AB, M. AC AD AE AF.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z Présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente
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