Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 juil. 2025, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Patrimonio, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 mai 2025 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Il n’a pas eu communication de l’avis du conseil de discipline avant que la décision du 23 mai 2025 ne soit prise ;
* Il n’a pas pu préparer utilement sa défense faute que le rapport disciplinaire comporte une proposition de sanction ;
* La décision est insuffisamment motivée ;
* La sanction est disproportionnée ;
* Elle repose sur des faits au moins en partie inexacts ;
* Le principe d’imparité de la composition du conseil de discipline a été méconnu ;
* La même autorité, la directrice générale du centre national de gestion, est intervenue à tous les stades de la procédure, en signant le rapport disciplinaire, la convocation à l’entretien, la décision de révocation et en ayant présidé le conseil de discipline ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Poput, Selarl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n°2502831 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Patrimonio, pour M. A, présent,
— Les observations de Me Poput pour le CNG,
— Les nouvelles observations de Me A, auxquelles Me Poput n’a pas souhaité répondre.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, directeur d’hôpital depuis 2015, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 25 novembre 2019 au 21 juillet 2024. Durant cette période, il a exercé, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, les fonctions de directeur du centre d’imagerie médicale de Saint Benoit (Réunion). Il a informé, le 22 avril 2024, son employeur de sa volonté de démissionner avec effet au 22 juillet 2024. Par arrêté du 26 juillet 2024, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 22 juillet 2024 et l’a affecté au centre hospitalier Eure-Seine à Evreux et au centre hospitalier de Bernay (Eure). L’intéressé a été placé en congé de maladie à compter du 2 octobre 2024 et a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie le 17 janvier 2025. Toutefois, M. A a été engagé par le centre d’imagerie médicale de Saint Benoit en tant que directeur administratif et financier par interim par contrat à durée déterminée couvrant la période du 22 juillet 2024 au 21 octobre 2024 avec une quotité de temps de travail de 10 %, ce contrat ayant fait l’objet d’un avenant le 10 août 2024 pour modifier l’intitulé du poste occupé (directeur des affaires générales) et d’un second avenant le 6 octobre 2024 pour modifier sa date d’échéance (31 décembre 2024). Le 21 octobre 2024, le centre d’imagerie médicale de Saint Benoit a licencié M. A au motif qu’il avait été informé qu’il travaillait à temps plein dans deux hôpitaux publics, n’était pas autorisé à effectuer un cumul d’activités et était, en outre, en congé de maladie depuis le 2 octobre 2024. L’employeur public de M. A a été informé de sa situation par son employeur privé. Par arrêté du 23 mai 2025, dont la suspension de l’exécution est demandée, la directrice générale du CNG a révoqué M. A pour avoir poursuivi sans autorisation une activité privée lucrative y compris alors qu’il était placé en congé de maladie.
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à ses effets, la mesure de révocation en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A. La double circonstance, invoquée par le CNG, que M. A disposerait nécessairement d’une épargne eu égard au montant de sa rémunération en tant que directeur d’hôpital et aux sommes perçues du centre d’imagerie médicale de Saint Benoît et qu’il pourrait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour une durée au demeurant limitée, ne suffit pas à faire regarder la condition d’urgence comme non remplie en l’espèce. De même, si les faits reprochés sont certes graves, il n’est pas établi, eu égard à leur nature, que l’intérêt public commande nécessairement d’écarter M. A du service alors, au demeurant, qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ne se serait pas acquitté de manière satisfaisante de ses fonctions de directeur d’hôpital lorsqu’il les a effectivement exercées, certes pour une durée assez brève. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 23 mai 2025.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A soit réintégré provisoirement dans ses fonctions de directeur d’hôpital jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal administratif de Rouen statuant sur la requête de l’intéressé aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 (requête n°2502831). Il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale du CNG d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. M. A n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, de sorte que les conclusions du CNG aux fins qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la directrice général du CNG en date du 23 mai 2025 portant révocation de M. A est suspendue.
Article 2: Il est enjoint à la directrice général du CNG, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer M. A dans ses fonctions de directeur d’hôpital jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal administratif de Rouen statuant sur la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 (requête n°2502831).
Article 3 : Les conclusions de M. A et du CNG présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Rouen, le 7 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
signésigné
A. C S. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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