Juridiction de proximité d'Avranches, 29 juin 2022, n° 22/00016

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Sur la décision

Référence :
J. prox. Avranches, 29 juin 2022, n° 22/00016
Numéro(s) : 22/00016

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE

D’AVRANCHES Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de proximité d’Avranches il a été extrait Greffe civil littéralement ce qui suit :

AFFAIRE:

N° RG 22/00016 -

N° Portalis JUGEMENT DBY6-W-B7G-DDPJ

RENDU LE 29 JUIN 2022

MINUTE N°:

2022/033

ENTRE:

DEMANDEUR:

JUGEMENT DU

29 JUIN 2022 Monsieur Z X né le […] à […] domicilié au […] non comparant représenté par Me Laurent MARIN avocat au barreau de COUTANCES AVRANCHES

ET

Copie exécutoire délivrée

DÉFENDERESSE : le 29/06/2022

મૈં :

Société EURODEM SARL dont le siège social est sis […] le Me A B

[…], exerçant sous l’enseigne "DÉMÉPOOL”, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Copie certifiée conforme délivrée non comparante représentée par Me SADOT avocat du barreau de COUTANCES le 29/06/2022

AVRANCHES substituant Me A B, avocat au barreau de

MARSEILLE Me Laurent MARIN

Me A B

Dossier Débats à l’audience publique du 27 avril 2022:

Juge Madame C D

Greffier Madame Catherine HAVAS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré au

29 juin 2022, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. DE PROXI

I

S

N

E

N

T

SEKO



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE:

Suivant devis en date du 22 juillet 2016, Monsieur Z X

a confié à la SARL EURODEM, exerçant sous l’enseigne DEMEPOOL

Déménagement, le soin d’organiser le déménagement de ses meubles au départ de Savigny (50) à destination de Pollestres (66) moyennant un coût de 3.512 euros.

Le déménagement a été réalisé le 26 septembre 2016.

Lors de la réception du mobilier, Monsieur X a constaté plusieurs avaries qu’il a mentionnées sur la lettre de voiture ainsi qu’il suit :

« pied télé cassé – frigo émail parti ».

Monsieur X a réclamé à la SARL EURODEM une indemnité compensatrice de 1.617 euros correspondant à la valeur d’achat à neuf des meubles endommagés (suivant facture du 18 avril 2009 d’un montant de 858 euros pour le téléviseur et facture du 27 avril 2011 d’un montant de 759 euros pour le réfrigérateur).

Exposant que la SARL EURODEM avait refusé de faire droit à cette demande, Monsieur X a, par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, fait assigner la SARL EURODEM devant le tribunal d’instance de

Coutances sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.617 euros à titre principal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 juin 2018, le tribunal d’instance de

Coutances a condamné la SARL EURODEM à payer à Monsieur X la somme de 304 euros, faisant application de la limitation de l’indemnité fixée dans la déclaration de valeur, outre une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 11 décembre 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 11 juin 2018 en toutes ses dispositions, au motif que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, renvoyant l’affaire devant le tribunal d’instance d’Avranches

Cette décision a été signifiée le 24 janvier 2020 par la SARL EURODEM à Monsieur X suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

2



Par requête du 12 juillet 2021, Monsieur X a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de condamnation de la SARL EURODEM à lui payer les sommes de 1.607 euros à titre principal, 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de

Coutances s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité

d’Avranches.

Devant cette juridiction, l’affaire a été examinée le 27 avril 2022, les parties étant représentées par leur conseil respectif.

La SARL EURODEM soulève l’irrecevablité de la saisine de la juridiction pour cause d’expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi.

Monsieur X demande au tribunal de déclarer la saisine recevable et sur le fond demande la condamnation de la SARL EURODEM à lui payer les sommes de 1.617 euros et 500 euros outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, la SARL EURODEM demande au tribunal de limiter la demande de Monsieur X à la somme de 160,80 euros ou tout au plus

à la somme de 604 euros et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022.

W MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal:

La SARL EURODEM excipe de l’irrecevabilité de la saisine du tribunal au motif qu’elle n’est pas intervenue dans les délais impartis par l’article 1034 du code de procédure civile après la signification de l’arrêt de la Cour de

Cassation.

L’article 1034 du code de procédure civile énonce : « A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevablité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à partie ».

La Cour de Cassation s’est prononcée le 11 décembre 2019.

3



Cette décision a été signifiée à Monsieur X le 24 janvier 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Il est constant que la signification intervenue selon les modalités de

l’article 659 du code de procédure civile fait courir les délais sous réserve néanmoins de sa régularité, cette signification étant soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice.

Monsieur X soutient que le procès-verbal de recherches infructueuses est affecté de nullité au regard de l’insuffisance des diligences de

l’huissier pour retrouver son adresse.

Il fait valoir que cette adresse aurait pu facilement être retrouvée si l’huissier avait interrogé les services fiscaux : il verse aux débats des documents concernant la taxe d’habitation à ses différentes adresses.

Monsieur X indique avoir en effet été domicilié successivement :

- du 26/09/2000 au 30/04/2018 à POLLESTRES ([…]

Del Gel,

- du 27/04/2018 au 31/10/2019 à […]

Dr Y,

- depuis le 01/11/2019 à ILLE SUR TET ([…].

Le 24 janvier 2020, la signification est intervenue à POLLESTRES, 28 Lo Pou Del Gel.

Il ressort du procès-verbal que l’huissier a interrogé les voisins, les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie et a effectué des recherches dans l’annuaire électronique qui sont demeurées infructueuses.

Il convient d’observer, ainsi que le fait valoir la SARL EURODEM, que
Monsieur X avait indiqué dans sa déclaration de pourvoi devant la

Cour de Cassation en date du 10 août 2018 être toujours domicilié à

[…] (alors qu’à cette date il avait manifestement déjà déménagé à PEZILLA LA RIVIERE) et n’a à aucun moment de la procédure avisé la SARL EURODEM qu’il avait de nouveau changé de domicile (pour résider à ILLE SUR TET) alors qu’à la date de son troisième déménagement, la procédure devant la Cour de Cassation était toujours en cours.

Monsieur X ne peut se prévaloir de changements de domicile qu’il n’a pas signalés à la partie adverse qui a fait procéder à la signification de l’arrêt.

4



Par ailleurs, les dispositions des articles L152-1 et suivants du code des procédures d’exécution ne permettent à l’huissier de réclamer des renseignements aux administrations que dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, tel n’est pas le cas de l’huissier chargé de signifier un titre exécutoire.

Il ne saurait donc être fait grief à l’huissier de n’avoir pas, à ce stade, interrogé les services fiscaux pour connaître l’adresse que Monsieur X

s’était abstenu de communiquer à la SARL EURODEM.

En application de l’article 1034 du code de procédure civile, le délai de saisine de la juridiction de renvoi expirait donc le 24 mars 2020.

La saisine de Monsieur X, par requête du 12 juillet 2021 adressée au tribunal judiciaire de Coutances, est donc irrecevable comme tardive.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la SARL EURODEM la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Monsieur X sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L DE PRO

A

PAR CES MOTIFS :

N

U

B

I

R

T

Le Tribunal de Proximité, SH AN Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greff;

DÉCLARE irrecevable la saisine de la juridiction comme tardive au regard des délais prévus à l’article 1034 du code de procédure civile:

CONDAMNE Monsieur X à payer à la SARL EURODEM la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

5



CONDAMNE Monsieur X aux dépens de la présente instance.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE k

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汰 M

HAVAS F. D

Pour expédition certifiée conforme

Le greffier

DE

*

6

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