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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 11 mars 2024, n° 23/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02787 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/229
N° RG […] – N° Portalis DB2Y-W-B[…]-CDEDK
Le CCC : dossier
FE : Me MONIN
Me ALBATANGELO-VERGONJEANNE,
1- N ° R G […] – N ° Portalis D B […] -B […] -C D ED K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Janvier 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG […] – N° Portalis DB2Y-W-B[…]-CDEDK ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur X Y Madame Z AA épouse Y 48 rue d’Avron 93330 NEUILLY SUR MARNE représentés par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
Monsieur AB AC Y 4 route d’Istournet 12850 SAINTE RADEGONDE représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EUROBAT […] représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
S.C.I. SCI CAMILLE […] représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
****
1
2- N ° R G […] – N ° Portalis D B […] -B […] -C D ED K
Exposé du litige
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente reçue le 11 juillet 2022, les consorts Y ont promis de céder, à la société EUROBAT, la pleine propriété de divers biens immobiliers au prix de 1 050 000 €. Était également prévu le versement d’une indemnité d’immobilisation de 105 000 € ainsi qu’une faculté de substitution.
Déplorant le refus de signer, par acte délivré le 9 juin 2023, X, Z et AB AC Y ont fait procéder à l’assignation de la SARL EUROBAT et, par acte délivré le 19 juin 2023, à l’assignation de la SCI CAMILLE qui lui aurait été substituée.
Par conclusion du 5 octobre 2023, les sociétés EUROBAT et CAMILLE ont saisi le juge de la mise en état, lui demandant de :
DÉCLARER IRRECEVABLES POUR DÉFAUT D’INTÉRÊT ET DE QUALITÉ À AGIR ET DÉBOUTER les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes telles qu’orientées à l’encontre de la SCI CAMILLE (défenderesse) ;
CONSTATER l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal les concernant, la procédure se poursuivant uniquement entre les époux Y (demandeurs) et la SARL EUROBAT (défenderesse) ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts Y à payer à la SCI CAMILLE 3 000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts Y aux dépens du présent incident ;
Elles indiquent que la SCI CAMILLE est étrangère au différend qui oppose les consorts Y à la SARL EUROBAT ; qu’elle n’est pas signataire de la promesse de vente du 11 juillet 2022 et n’a donc jamais souscrit d’engagement d’avoir à régler une indemnité d’immobilisation en cas d’échec de la vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, les consorts Y demandent au juge de la mise en état de :
Débouter la SCI CAMILLE (et la SARL EUROBAT) de leurs demandes d’irrecevabilité,
Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions en défense avec injonction à défaut clôture,
Condamner solidairement les demandeurs à l’incident au paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Ils indiquent que la qualité et l’intérêt à agir ne tiennent pas à la personne du défendeur, mais à celle du demandeur ; que ces notions relèvent de l’article 31 du Code de Procédure Civile qui dispose que « l’action est à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » ; que les consorts Y ont intérêt et qualité à demander en justice l’application d’un contrat auxquels ils sont parties ; que ce faisant, ils agissent pour leur compte, et dans leur intérêt donc intérêt et qualité à agir et leurs demandes sont parfaitement recevables ; que le tribunal, au fond, a compétence pour juger si lesdites demandes sont dirigées contre la (ou bonne(s) personne(s), et donc pour déterminer si la SCI CAMILLE doit être tenue de cette substitution.
Pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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3- N ° R G […] – N ° Portalis D B […] -B […] -C D ED K
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, X, Z et AB AC Y agissent contre la SCI CAMILLE motifs pris d’une violation de la promesse de vente. Ils partent du postulat que cette société se serait substituée à EUROBAT (cf. page 8/10 de leur assignation). Ils précisent que « les défendeurs sont contractuellement tenus au règlement de l’indemnité d’immobilisation forfaitaire et non réductible prévue par la promesse. La promesse prévoit une faculté de substitution selon laquelle le bénéficiaire initial et son substitué sont solidairement engagés par la promesse ».
Les pièces versées aux débats mettent en évidence une intervention de la SCI CAMILLE dans les négociations. Ainsi, la pièce n°4 des demandeurs au fond, qui est un projet d’acte, mentionne cette société. Pour autant, il est constant que la promesse n’a pas été signée de la SCI CAMILLE qui, juridiquement, est demeurée un tiers au contrat en cause.
Partant, c’est à juste titre que ladite société interroge l’intérêt qu’auraient X, Z et AB AC Y à agir contre – elle ou sa qualité à défendre, notion pleinement consacrée.
Ils n’évoquent d’autres fondements que le fondement contractuel, alors qu’il ressort des pièces produites que la SCI CAMILLE est un tiers au contrat, bien qu’elle ne soit pas étrangère au litige.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir.
Le tribunal constatera l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal les concernant, la procédure se poursuivant uniquement entre les époux Y et la SARL EUROBAT.
En revanche au regard tant des liens capitalistiques entre les co-défendeurs que de l’intervention manifeste de la SCI CAMILLE dans le cadre de la réitération, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à la mise en état du 13 mai 2023 pour conclusions au fond de la société EUROBAT, sous injonction.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Jugeons irrecevables les actions d’X, Z et AB AC Y dirigées contre la société civile immobilière CAMILLE ;
Constatons l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal les concernant ;
Condamnons X, Z et AB AC Y aux dépens supportés par la société civile immobilière CAMILLE ;
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4- N ° R G […] – N ° Portalis D B […] -B […] -C D ED K
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Réservons les dépens pour le surplus ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 mai 2023 pour conclusions au fond de la société EUROBAT, sous injonction.
NB : les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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