Juridiction de proximité de Gonesse, 17 février 2022, n° 11-21-000730
JPROX Gonesse 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame Y X est bien redevable des charges de copropriété impayées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement des charges

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à la défenderesse.

  • Accepté
    Préjudice financier causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que le retard de paiement a effectivement causé un préjudice au syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Situation financière de la défenderesse

    La cour a accordé des délais de paiement en tenant compte de la situation financière de Madame Y X.

  • Rejeté
    Remboursement des mensualités de l'emprunt

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas à informer les copropriétaires sur le sort de l'emprunt, les informations étant déjà accessibles.

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Sur la décision

Référence :
J. prox. Gonesse, 17 févr. 2022, n° 11-21-000730
Numéro(s) : 11-21-000730

Sur les parties

Texte intégral

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Juridiction de proximité de Gonesse, 17 février 2022, n° 11-21-000730