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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 17 févr. 2022, n° 11-21-000730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000730 |
Texte intégral
RÉPUB
RG N° 11-21-000730
Minute n° 344
Syndicat des Copropriétaires […] A […]
C/
Madame X Y
Grosse délivrée le 07 MARS 2022
à la SELAR LE NAIR BOUYER et Ass.
Copie délivrée le 07 MARS 2022
à Me SULTAN Elie
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit:
LIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
Au nom du peuple français,
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de GONESSE tenue le 20 janvier 2022, le jugement suivant a été rendu le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe
Sous la Présidence de MARCANGELI Arnaud, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse par ordonnance du 15 décembre 2021, assisté de Julia BARUSTA, greffier;
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires […] A […], 23 avenue du 8 mai 1945, 95200, […], représenté par la SELAR LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocat du barreau de PONTOISE
DEMANDEUR
ET
Madame X Y, 87 avenue Paul Valéry, 95200, […], assistée de Maître Elie SULTAN, avocat du barreau de PARIS
DEFENDERESSE
RAPPEL DES FAITS
Madame Y X est propriétaire des lots […] dans la résidence […] située
87, avenue Paul Valéry à Sarcelles (95200).
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le
Rouget", agissant par la SAS SABIMO, a mis en demeure Madame Y X de régler sa dette, en vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la résidence […], agissant par la SAS SABIMO, a fait assigner Madame Y X en paiement devant le tribunal de proximité de Gonesse par un acte d’huissier du 6 août 2020.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence […], agissant par la SAS
SABIMO représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame Y X à lui régler la somme actualisée de 4.055,60 € (1r trimestre 2022 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, celle de 432€ au titre des frais nécessaires, celle de 1.000 € de dommages-intérêts et celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sollicite que Madame Y X soit déboutée de ses demandes.
Madame Y X, représentée par son conseil, sollicite du tribunal que le syndicat des copropriétaires lui verse la somme de 3.602,26 euros au titre du remboursement des mensualités de
l’emprunt chaufferie, lui règle la somme de 95,55 euros au titre de ses charges impayées et arrêtées au
31 octobre 2021, et, à défaut, ordonne au syndicat des copropriétaires d’informer les copropriétaires du sort de l’emprunt chaufferie, sans délai. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement pour
s’acquitter du paiement de la dette et demande que le syndicat soit débouté de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie que Madame Y X est bien propriétaire notamment des lots […] dans la résidence […] située 87, avenue Paul Valéry
à Sarcelles (95200).
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fond correspondant à l’emprunt chaufferie par les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juin 2009, 13 avril 2010, 28 juin 2012, 13 juin 2017, 27 juin 2018, 9 septembre 2020 ainsi que par le jugement du 15 mai 2012 annulant l’arrêté du maire de
Sarcelles portant opposition à la déclaration préalable du syndicat des copropriétaires sur les travaux relatifs à l’installation d’une chaufferie, ainsi que par le tableau d’amortissement du crédit foncier de
l’emprunt souscrit, que par un état financier des travaux et par une copie des factures réglées.
Ainsi, au vu des procès-verbaux des assemblées générales ainsi qu’au vu des appels de fonds, il y a lieu de considérer que Madame Y X est redevable de la somme de 4.055,60 euros au titre des charges de copropriété impayées selon le décompte en date du 19 janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 sur la somme de 1.762,86 euros et
2
à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT:
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné: a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les accusés de réception des trois mises en demeure des 9 janvier 2019, 14 février 2019 et 13 janvier
2020 sont produits de sorte que ces frais sont justifiés. Ils sont tarifés 24 euros par le contrat de syndic, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 72 euros à ce titre.
Toutefois, les frais de « honoraires mise à l’huissier » et « honoraires dossier à l’avocat » ne sont pas des frais nécessaires mais relèvent des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame Y X sera condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 72 euros au titre des frais de recouvrement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La carence réitérée et prolongée de la défenderesse dans le paiement régulier de ses charges de copropriété cause indéniablement un préjudice financier au syndicat des copropriétaires, en déstabilisant le budget de l’ensemble de la copropriété et en faisant supporter aux autres copropriétaires l’avance des frais nécessaires à son fonctionnement normal.
En outre, Madame Y X a déjà été condamnée pour des impayés de charges dans la même résidence par jugement du tribunal d’instance de Gonesse en date du 19 mai 2016.
En conséquence de quoi, Madame Y X sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] une somme de 500 € de dommages-intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années. reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame Y X en raison de sa situation financière, celle-ci percevant un revenu de 1316,94 euros selon son bulletin de paie en date de septembre 2021.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon des modalités décrites au dispositif.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
3
Il n’y a pas lieu à ordonner au syndicat des copropriétaires d’informer les copropriétaires du sort de l’emprunt chaufferie, les éléments relatifs à cet emprunt figurant d’ores et déjà dans les procès-verbaux d’assemblée générale auxquels Madame Y X peut avoir accès.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Madame Y X, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Y X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […], agissant par la SAS SABIMO, les sommes :
- de 4.055,60 € (1r trimestre 2022 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 sur la somme de 1.762,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus;
- de 72 euros au titre des frais de recouvrement;
- de 500 € de dommages-intérêts,
AUTORISE Madame Y X à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 160 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24° mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame Y X à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […], agissant par la SAS SABIMO, une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est d est de droitée conforme
à la minute La greffiere Le Greffier en Chef Le juge, e Gone ss e
e
d
N° 4 *
*
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