Infirmation 30 novembre 1999
Cassation 19 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 nov. 1999, n° 98/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 98/00091 |
Texte intégral
Amêt
R.T.
F. G.D.F
re X rie Z A
use X nard Y rie E
URIER épouse
ZILLE
Loi 77-1468 du 30-12-1977 staurant la gratuité des actes de Justice
¹ 8 DEC. 1999
de la Cour de Cassation du 19/06/2002 – Cassation.
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE-SECTION 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 1999
N° 1.579
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 98/00091
APPELANTE:
[…]
Service Bourgogne du Sud
Dont le siège social est situé
[…], BP 162 71104 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représentée par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BLANVILLAIN GALLAND ANSEMANT CUINAT,
avocat, au barreau,
INTIMES:
1°- Monsieur B X
Domicilié
[…]
71230 SAINT-VALLIER
2°- Madame D Z A épouse X
Domiciliée
[…]
71230 SAINT-VALLIER
3°- Monsieur C Y
Né le […] à […]
Domicilié
[…] 71410 SANVIGNES-LES-MINES
2
4°- Madame D E F épouse Y Née le […] à […]
Domiciliée
[…]
71410 SANVIGNES-LES-MINES
représentés par la SCP ANDRE-GILLIS, avouéà la Cour, assistés de la SCP ADIDA, MATHIEU, BUISSON, VIEILLARD, avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président :
- Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, présidant la chambre, désigné
à ces fonctions par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 1999.
Assesseurs :
-Monsieur BOCKENMEYER, Conseiller
-Mademoiselle CLERC, Conseiller
lors des débats et du délibéré
Greffier:
- Madame BEGIN, Greffier divisionnaire
DEBATS: audience publique du 02 Novembre 1999
ARRET: rendu contradictoirement,
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON le 30 Novembre 1999 par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
Exposé du litige :
Aux termes d’un acte notarié en date du 9 juillet 1992, les époux
X et les époux Y ont acquis diverses parcelles de terre sur la commune de Antully (71).
3
L’acte notarié mentionne l’existence d’une servitude sur les parcelles constituée par le passage d’une ligne EDF.
EDF a été contrainte pour des impératifs de sécurité de déplacer les poteaux supportant la ligne dont la stabilité était menacée par la mise en eau de deux étangs creusés par les consorts X-Y sur leurs parcelles.
X
EDF-GDF a assigné les époux X et les époux Y devant le Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône en paiement de la somme de 186.582,67 francs outre intérêts, coût de l’opération de déplacement de la ligne électrique, en invoquant les dispositions de
l’article 701 du Code Civil et de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906.
Elle a également sollicité la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et
l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu le 18 novembre 1997, le Tribunal a débouté
EDF-GDF de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, les Premiers Juges ont énoncé :
- que la servitude d’utilité publique a un statut autonome déterminé par une loi ou un règlement particulier et n’est donc pas soumise aux règles édictées par le Code Civil,
- que la distribution d’énergie électrique est réglementée par le loi du 15 juin 1906 qui confère au concessionnaire un certain nombre de droits lui permettant d’assurer sa mission d’utilité publique et notamment celui
d’établir à demeure des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis et non clos mais sans que l’exécution des travaux
n’entraîne aucune dépossession du propriétaire du fonds,
- qu’en créant sur leurs parcelles des étangs et en les clôturant, les consorts X-Y n’ont fait qu’exercer leur droit de propriété de sorte que les frais de déplacement de la ligne électrique doivent être pris en charge par EDF qui n’avait pas de droit acquis à conserver le tracé antérieur de cette ligne.
X
4
EDF-GD a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
X
Concluant à la réformation du jugement,EDF-GDF demande de condamner solidairement les époux X et les époux Y à lui payer la somme de 186.582,67 francs avec les intérêts de droit à compter du 3 octobre 1996, date de la mise en demeure et à supporter, sous la même solidarité, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens
d’instance et d’appel.
L’appelante soutient principalement que les Premiers Juges ont fait une fausse application de la loi du 15 juin 1906 en retenant une interprétation extensive de l’article 12 alors que cet article énumère strictement les droits conférés au propriétaire susceptible d’entraîner une modification de l’assiette de la servitude ; que le Tribunal a également confondu dépossession et obligation de supporter les frais ; qu’enfin si la Cour estime que le texte spécial est ambigü, il convient de faire application de l’article 701 du Code Civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Les consorts X-Y concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté EDF-GDF de l’ensemble de ses demandes mais, formant appel incident, demandent de condamner EDF-GDF à leur
payer :
- la somme de 20.000 francs pour occupation illégale de propriété, surcoût du prix des travaux pour la réalisation des ouvrages du fait de la présence de la ligne de 20.000 volts et troubles de jouissance,
- la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin la condamnation d’EDF-GDF aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP ANDRE/GILLIS par application de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
5
Les intimés font valoir :
que l’article 650 du Code Civil renvoie la détermination du régime de
-
la servitude publique aux lois et règlements particuliers, en l’espèce la loi du 15 juin 1906,
- qu’ au regard de la nature constitutionnelle du droit de propriété et du principe de non dépossession édicté par l’article 12 de la loi, le propriétaire du fonds grevé de servitude peut disposer de son bien comme il l’entend pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ; qu’aucun texte n’interdit à un propriétaire de creuser un étang de sorte que si EDF a jugé utile de déplacer la ligne électrique, elle doit en supporter le coût,
- qu’EDF n’a pas versé aux débats la convention de passage signée avec
l’ancien propriétaire du fonds ; qu’il peut en être déduit qu’aucune convention n’a été signée et qu’en conséquence EDF a, en l’absence de tout titre, pénétré dans une propriété privée pour y effectuer des travaux ; qu’enfin EDF a déplacé la ligne, avant de déliver son assignation, sur une propriété voisine alors que si elle avait été dans son droit le détournement aurait été exécuté sur les propriétés Y-X ; que dès lors qu’aucune indemnité d’occupation n’a été versée, EDF doit verser une somme de 20.000 francs pour occupation illégale de propriété, surcoût des travaux du fait de la présence de la ligne et troubles de jouissance.
X
Motifs de l’arrêt :
Attendu que l’existence d’une servitude au profit d’EDF pour le passage d’une ligne électrique aérienne sur les parcelles acquises par les consorts X-Y ne peut être contestée par ces derniers, même en l’absence de production d’une convention de passage conclue avec le précédent propriétaire, dès lors que cette servitude est mentionnée dans l’acte notarié de vente du 9 juillet 1992 ;
Attendu que l’article 650 du Code Civil énonce que tout ce qui concerne la servitude ayant pour objet l’utilité publique est déterminé par des lois et règlements particuliers ;
6
Que le régime des concessions déclarées d’utilité publique pour la distribution de l’énergie électrique est déterminé par la loi du 15 juin
1906;
Attendu que l’article 12 de ladite loi dispose que la déclaration
d’utilité publique confère au concessionnaire le droit d’établir à demeure des ancrages et supports pour conducteurs aériens d’électricité soit à
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique soit sur les toits ou terrasses des bâtiments et de faire passser les conducteurs
d’électricité au dessus des propriétés privées ; que l’exécution des travaux n’entraîne aucune dépossession et que la pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever et que, de même, la pose de supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ;
Attendu qu’ainsi l’article 12 précité concilie le droit pour le concessionnaire d’établir à demeure les supports des conducteurs
d’électricité sur les immeubles bâtis ou non bâtis et le principe selon lequel le propriétaire de l’immeuble n’est pas dépossédé en l’absence d’expropriation;
Qu’il s’ensuit que si le propriétaire veut démolir, réparer ou surélever l’immeuble bâti ou clore et bâtir sur le terrain ouvert et non bâti, le concessionnaire doit modifier ou déplacer les ancrages et supports des conducteurs à ses frais;
Qu’en revanche, et contrairement à ce qu’ont énoncé les Premiers
Juges, si le propriétaire fait un acte non énuméré à l’article 12 ayant pour conséquence de remettre en cause l’établissement à demeure des supports et par la même l’existence de la servitude, il doit supporter les frais de remise en état ou de déplacement des supports;
Que tel est le cas en l’espèce puisque les consorts X
Y, en créant des étangs, ont procédé à des travaux d’excavations, qui ne peuvent être considérés comme étant l’édification
d’un bâtiment, mettant en cause la stabilité des supports et obligeant le concessionnaire à déplacer la ligne pour des impératifs de sécurité ;
Qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner les consorts X-Y à payer les frais de déplacement de la ligne qui sont justifiés par les pièces du dossier ;
7
Attendu que les consorts X-Y, qui ne sont pas fondés à soutenir que leur propriété a été occupée illégalement et qui ne peuvent faire état ni de surcoût de travaux ni de troubles de jouissance, doivent être déboutés de leur appel incident;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce;
Attendu que les consorts X-Y, succombant dans
l’instance, doivent supporter les dépens ;
Décision:
Par ces Motifs,
La Cour
Réforme le jugement rendu le 18 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux X et les époux Y
à payer à EDF la somme de 186.582,67 francs (soit 28 444,34 Euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1996, date de la mise en demeure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les époux X et les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
Baffe
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Code de procédure civile
- Code civil
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