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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 29 juin 2020, n° 18-02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18-02516 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
N° RG F 18/02516 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CSWU
SECTION Commerce
AFFAIRE
Y X contre
SARL SUSHI MARSEILLE
DEVELOPPEMENT (SUSHI SHOP)
MINUTE N° 20/00257
JUGEMENT DU 29 Juin 2020
Qualification:
Contradictoire premier ressort
Notification le: 3 Juin 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 30 Juin 2020
à: Me Vincent SCHNEEGANS
IE P O C
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Juin 2020
Monsieur Y X […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019005374 du 25/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE) Représenté par Me Jane BECKER (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Vincent SCHNEEGANS (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT (SUSHI
[…]
[…]
Représenté par la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES plaidant par Me Agathe DUMINIL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Samuel VIELZEUF, Assesseur Conseiller (E)
Madame Danielle BARRIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gilles PEYTAVIN DE GARAM, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier et lors du prononcé de Madame Claudine BOUGET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Décembre 2018
- Convocations envoyées le 10 Décembre 2018) pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Février 2019
- Renvoi à la mise en état du 11 septembre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Décembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Mars 2020
- Délibéré prorogé à la date du 03 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 04 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 03 Juin 2020
- Délibéré prorogé à la date du 29 Juin 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Claudine BOUGET, Greffier
Sur requête du demandeur, en date du 06 Décembre 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 12 Février 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase, les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 02 Décembre 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse représentée par son conseil expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2020 prorogé au 03 avril, 04 mai, 03 juin et 29 Juin 2020.
JUGEMENT
LES FAITS:
Monsieur Y X est embauché par la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT (SUSHI SHOP) le 27 décembre 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de Livreur, statut employé, Niveau I, échelon A.
La SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT exerce une activité de fabrication, vente sur place et livraison de sushis.
La Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 est applicable à la relation contractuelle de travail.
La SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT absorbe la société ART SUSHI
CENTRE durant le mois de juillet 2018.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Y X perçoit une rémunération mensuelle brute moyenne de 970 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 20h.
Par lettre RAR du 26 septembre 2018 notifiant une mise à pied conservatoire, Monsieur X est convoqué par l’employeur à un entretien préalable à un licenciement qui se tient le 08 octobre 2018.
Par courrier RAR daté du 15 octobre 2018, Monsieur Y X est licencié pour faute grave dans les termes suivants :
< Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2018 (1A 151 087 2703 2), nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 08 octobre 2018 »
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X saisit le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 06 décembre 2018 en vue de contester la régularité de la rupture de son contrat de travail et de formuler diverses demandes indemnitaires, notamment et,à titre principal, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de
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की
l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Pour sa part, la SARL SUSHI DEVELOPPEMENT MARSEILLE conteste le bien fondé de l’ensemble des demandes de Monsieur X, considère le licenciement comme pleinement justifié et formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier à la date de l’audience du 02 décembre 2019 dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Attendu que la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT a régulièrement été convoquée à l’audience du bureau de jugement du 02 décembre 2019 et y a donc régulièrement comparu en étant représenté par son conseil ; que, lors des plaidoiries, elle ne soulève aucune contestation relative au respect de la contradiction ou à la loyauté des débats;
SUR LA JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DE MONSIEUR Y X
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’application combiné des articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par chacune des parties
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Attendu que l’article L.1235-4 du code du travail dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.»
Attendu que l’article L3171-2 du code du travail dispose que : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le
comité social et économique peut consulter ces documents. »> SB
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Attendu que l’article L3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »>
Attendu que l’article D3171-8 du code du travail dispose que: « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. »>
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de la relation de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
Attendu qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve,
Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêtée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié,
Attendu qu’il appartient au Conseil de Prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés au salarié,
Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués,
Attendu que le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être établi par des éléments précis, vérifiables et directement imputables au salarié
Attendu que les attestations ou éléments de constats, rédigées par des personnes étroitement associées à la direction de l’entreprise partie au litige ou ayant participé à la décision ou à l’élaboration de la procédure de licenciement, ne peuvent avoir de force probante;
Attendu, en l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 15 octobre 2018, que la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT reproche à Monsieur Y X, d’une part, deux journées d’absences ainsi que plusieurs reta et départs anticipés de son poste de travail et, d’autre part, une attitude « désinvolte » du salarié lors de son entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 08 octobre 2018;
Attendu que les pièces 15 et 16 du demandeur (2 certificats médicaux) établissent que les absences reprochés pour les journées des 08 et 20 septembre 2019 étaient justifiés pour des raisons médicales; que l’employeur n’a pas mis en demeure Monsieur X de justifier de ces absences avant son départ en congés payés; que les griefs tirés d’une absence injustifiée à son poste de travail pour les 08 et 20 septembre ne sont donc pas établis;
Attendu que l’unique pièce versée au dossier par l’employeur (pièce 9- défendeur), et qui est sensée établir les retards ou départs anticipés fautifs, se résume à une feuille libre de format A4 sur laquelle sont imprimées des dates avec des mentions horaires présumées d’entrées et de sorties du personnel ; que cette feuille n’est ni signée par le salarié ni signée
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par l’employeur; qu’il sera constaté, au surplus, que cette pièce ne mentionne nullement ni le nom ni le prénom de Monsieur Y X; qu’elle ne revêt donc aucun caractère probant; que l’employeur ne verse pas au dossier les éléments prescrits par les articles L3171-4 et D3171-8 du code du travail, dont la charge lui incombe, pour l’enregistrement de la durée de travail des salariés ; qu’ainsi la matérialité des retards et départs anticipés et leur imputabilité à Monsieur Y X ne sont pas établis par la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT
Attendu qu’aucune pièce ni élément de fait ne sont versés au dossier par l’employeur pour justifier du grief lié à une attitude désinvolte du salarié lors de l’entretien préalable ; qu’au surplus, ce grief est non circonstancié, imprécis et non vérifiable par la juridiction ; qu’ainsi la matérialité de cette faute alléguée par l’employeur n’est pas établie
Attendu, par conséquent, que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il sera alloué à ce titre, eu égard à l’ancienneté du salarié et à la taille de l’entreprise, la somme de 970 euros au titre de dommages et intérêts ; que les demandes subséquentes sollicitées au titre du rappel de salaire durant la mise pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité de préavis seront accordées en raison du licenciement intervenu en l’absence de cause réelle et sérieuse;
Attendu qu’il sera par ailleurs fait droit à la remise des documents sociaux rectifiés établis en conformité avec la présente décision;
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU PRÉJUDICE MORAL
Attendu, d’une part, que l’arrêt de l’activité du salarié, immédiate et vexatoire, a été initié par une mise à pied conservatoire non justifiée, et, d’autre part, que Monsieur X a fait l’objet d’une mise en cause non fondée pour des menaces de mort et de dégradations de véhicules d’un manager de la société ; qu’il appert, à la lecture des termes de la lettre de licenciement et des écritures de la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT
(pièce 5 défendeur et page 6 – conclusions défendeur ), que ces allégations non établies, qui portent atteinte à l’honneur du salarié, ont pu fonder pour partie la décision de licenciement; qu’ainsi, le demandeur est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral que le Conseil de Prud’hommes fixera à 1.900 euros.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION DE JUSTICE
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision, en application de l’article 515 du code de procédure civile, qui est nécessaire au vu de la situation respective des parties et qui est compatible avec la nature de l’affaire jugée, sera ordonnée.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1.300 euros.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE MONSIEUR Y X
Attendu que le surplus des demandes de Monsieur X, eu égard aux motifs susmentionnés et qui ne sont manifestement fondés ni en fait ni en droit, au vu de l’examen de l’ensemble des pièces versées par chacune des parties, seront rejetées.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL SUSHI
MARSEILLE DEVELOPPEMENT
Attendu que les demandes reconventionnelles de la SARL SUSHI MARSEILLE
DEVELOPPEMENT, partie succombante, seront rejetées.
[…]
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu ensemble, l’article 1104 du code civil et l’article L1222-1 du code du travail,
Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L3171-2 et L3171-4 du code du travail, Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X intervenu le 15 octobre 2018 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 970 euros (NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 436 euros bruts (QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS) pour rappel de salaires et 43,60 euros (QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre des congés payés afférents
- 970 euros (NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre d’indemnité de préavis et 97 euros (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) au titre des congés payés afférents
- 222 euros (DEUX CENT VINGT DEUX EUROS) au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 1.900 euros (MILLE NEUF CENT EUROS) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1.300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 970 euros.
ORDONNE à la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT, en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Y X les documents suivants établis en conformité avec la présente décision :
Le certificat de travail, le dernier bulletin de salaire rectificatif et l’attestation Pôle
Emploi.
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement.
ORDONNE le remboursement par la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT (aux organismes définis à l’article L. 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois et DIT qu’une copie certifié conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes.
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
DÉBOUTE la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Page 6 SB
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code du commerce devront être supportées par la SARL SUSHI MARSEILLE DEVELOPPEMENT, D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code du commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Sébastien BOREL, PrésidentClaudine BO UGET, Greffier
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