Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 oct. 2021, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/2890 |
Texte intégral
6
EXTRAIT des minutes du Greffe 715 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) N° du 26 OCTOBRE 2021
..REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 8ème CHAMBRE
RG 21/2890
B C
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par Monsieur BRESCIANI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT Monsieur BRESCIANI, CONSEILLERS Madame DELALLE,
Monsieur LARMANJAT, DÉCISION :
Voir dispositif Monsieur BRISSET FOUCAULT, Avocat Général MINISTÈRE PUBLIC : honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, lors des débats,
Monsieur X lors des débats et au prononcé de GREFFIER:
l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N° du
DEMANDEURESSE
B C
Née le […] à […], De B Nicusor et de B Violeta,
De nationalité roumaine, concubine,, Demeurant […]
Jamais condamnée, détenue à la Maison d’arrêt de VERSAILLES, écrou n°18223,
Mandat de dépôt du 05/08/2021
Comparante au moyen du procédé de visio-conférence prévu par les dispositions des articles 706-71 et R53-33 du code de procédure pénale, en liaison avec le centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, assistée par Maître L M, avocat au barreau de PARIS
texpedition à […]
En présence de Madame Z A, interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, Monsieur le Président a constaté la présence de la demanderesse qui était assistée de son conseil ;
Le Président a informé la demanderesse de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Monsieur CLERC, en son rapport,
B C, demandeuresse, en ses explications,
Maître L, avocat de la demandeuresse, en sa plaidoirie,
Madame MOREAU, Avocat Général, en ses réquisitions,
B C, demandeuresse, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience de ce jour conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que B C a été condamné le 06 août 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de 14 mois d’emprisonnement et maintien en détetiion, pour des faits de :
VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE, le 04/08/2021, à EVREUX,
infraction prévue par les articles 311-5, 311-4, 311-1, 132-73, 132-74 du Code pénal et réprimée par les articles 311-5 AL.5, 311-14, 311-15 du Code pénal
Que le 16 août 2021, elle a interjeté appel de ce jugement, le ministère public relevant appel à son tour le même jour ;
Qu’elle a formé le 31 août 2021 une demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de Maison d’arrêt de VERSAILLES ;
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
2
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Les services de gendarmerie de la BTA BONNIERES SUR SEINE constataient la présence le mercredi 4 août 2021 à 3 heure 00 sur la RN 13 d’un convoi composé de trois véhicules, un Volkswagen Passat GY-56-KWD (immatriculation au Royaume-Uni) tractant une caravane immatriculée EC-050-DH, suivi d’un Ford Transit 06-D-88308 (immatriculation irlandaise) tractant une caravane dépourvue de plaque d’immatriculation, puis une Ford Mondéo 08-MO-5592 (immatriculation irlandaise), les deux véhicules de tête n’ayant pas d’éclairages arrières allumés.
Voulant procéder au contrôle en se portant à hauteur de la première voiture, les gendarmes constataient que les 3 véhicules stoppaient. Les deux occupants de la Volkswagen Passat et le conducteur du Ford Transit partaient en courant. D E et F G étaient interpellés, le troisième individu parvenait à fuir. Dans un même temps, étaient interpellés à l’intérieur du véhicule Ford Mondéo, C B (conductrice) et H K
(passager avant).
La perquisition réalisée dans le Volkswagen Passat permettait la découverte d’une pince monseigneur de couleur rouge ainsi que d’un jeu de rétroviseurs de caravane. Les investigations permettaient de déterminer que les deux caravanes provenaient d’un vol commis dans la nuit du 4 août 2021 au sein de la société JOUSSE IDYLCAR située à Évreux (27).
L’examen de la téléphonie des personnes interpellées permettaient d’établir un lien en période des faits entre les déplacements du D E et F G ainsi qu’entre les déplacements de F G, H K. et C B.
L’exploitation des images de la vidéo-protection de cette société permettaient de constater que plusieurs individus descendus d’un véhicule Volkswagen Passat découpaient le grillage d’enceinte à l’aide d’une pince monseigneur puis poussaient deux caravanes sur le parking du magasin afin de les atteler, aux environs de 2 heures 40, à la Passat ainsi qu’à un Ford Transit.
Lors de sa plainte, N-D O, responsable du site commerciale pour la société JOUSSE, déclarait que les auteurs, au moins 5 au regard des images de la vidéo-protection, avaient découpé une partie du grillage sur 5 mètres puis avaient cassé un poteau pour soustraire une caravane neuve non immatriculée d’une valeur d’environ 25 à 26 000 euros, ainsi qu’une caravane immatriculée en 2016 dont la valeur d’occasion est de 17 400 euros.
Tant H K que C B, personnes se disant en concubinage, déclaraient n’avoir aucun lien avec les faits et ne pas connaître D E et F G. Tous deux déclaraient qu’ils rentraient de nuit après avoir fait différents déplacements pour trouver une nouvelle voiture, la Ford Mondeo.
D J, F G, H K et C B étaient présentés le 6 août 2021 devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate des chefs de VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 4 août 2021 à EVREUX.
3
Entendus lors de l’audience du 6 août 2021, les prévenus reconnaissaient avoir participé au vol des deux caravanes au sein de la société JOUSSE.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal correctionnel de VERSAILLES, a, concernant B C : sur l’action publique, déclaré B C coupable des faits, condamné B C à un emprisonnement délictuel de QUATORZE MOIS et a ordonné son maintien en détention ; et sur l’action civile a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAS JOUSSE ENSEIGNE IDYLCAR EVREUX pris en la personne de son représentant légal, déclaré K H, B C, E D et G F entièrement responsables du préjudice subi par la SAS JOUSSE ENSEIGNE IDYLCAR EVREUX, partie civile; et ordonné le renvoi sur intérêts civils.
Le 13 août 2021, B C a interjeté appel du dispositif pénal de ce jugement et le Parquet de VERSAILLES a interjeté appel incident.
Le 31 août 2021, B C a formé une demande de mise en liberté.
Renseignements de personnalité :
Il résulte de la procédure, de la garde à vue et de l’enquête sociale rapide effectuée avant la comparution devant les premiers juges, et lors des débats devant les premiers juges que B C, de nationalité Roumaine, est née le […] à […].
Madame B C expliquait avoir vécu en France avec son ex-mari,. et que ce dernier la battait. Elle était retournée vivre en Roumanie pour échapper à celui-ci. Elle était revenue en France un mois avant son interpellation. Elle résidait en location à NANTERRE, avec son concubin K H. Elle déclarait avoir 2 enfants, 1 garçon âgé de 9 ans et 1 – fille âgée de 7 ans, et se disait être en couple depuis 7 ans avec H K. Elle indiquait avoir le diplôme de « Fin d’études d’école générale
» (ce qui correspond à 8 ans d’école en Roumanie), être titulaire d’un certificat de « prothésiste ongulaire », obtenu en Roumanie, et travailler en qualité de « prothésiste ongulaire » à son compte et de manière non déclarée. Elle évoquait que ses parents et sa fratrie vivent en Roumanie, tout en indiquant que sa mère, dont elle ne connaissait pas le numéro de téléphone, vit en France. Elle mentionnait faire des démarches pour scolariser ses enfants en France, dès la rentrée prochaine, et vouloir se consacrer pleinement à son activité professionnelle.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne présente aucune condamnation.
Devant la cour :
Après que le droit au silence ait été porté à sa connaissance, B C, assistée d’un interprète en langue Roumaine, confirme ces renseignements de personnalité en précisant que sa mère vivait avec elle à NANTERRE, celle-ci est toujours en France et s’occupe actuellement des enfants. Au soutien de la demande de mise en liberté elle souhaite pouvoir retourner s’occuper de ses enfants.
Maître L M soutient la demande de B C, il communique des extraits de naissance des enfants, et une attestation d’hébergement à Y.
Monsieur l’avocat général requiert le rejet de la demande de mise en liberté.
B C déclare regretter ces actes et souhaite pouvoir retrouver ses enfants. En 1ère instance, pour échapper au mandat de dépôt, elle avait dit qu’elle savait. En fait, au moment où elle était partie avec les autres, elle ne savait pas où elle allait et c’est une fois sur place que son mari lui avait dit ce qu’il fallait qu’elle fasse. Concernant l’attestation d’hébergement à Y communiquée devant la cour, c’est un lieu de vie stable et où elle voudrait travailler.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
La demande de mise en liberté, formée dans les forme et délai prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mise en liberté :
Il résulte de la procédure qu’il existe à l’encontre de B C des charges rendant vraisemblable son implication dans les faits, ainsi qu’il résulte des constatations du service d’enquête, et en l’état, de l’audience devant les premiers juges où les prévenus ont reconnu notamment avoir agi ensemble à l’occasion d’un même projet pour procéder au vol des deux caravanes à l’intérieur des locaux de la société JOUSSE IDYLCAR et avoir à cette fin procédé à une effraction en coupant le grillage et en rompant un poteau. L’infraction pour laquelle la prévenue est poursuivie est d’une gravité certaine en ce qu’elle porte sur un vol de caravanes dont la valeur a été estimée à approximativement 43 000 euros.
Il résulte de ces éléments précis et circonstanciés que la détention provisoire est
l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
garantir le maintien de la personne à disposition de la justice, en ce que B C ne dispose d’aucune garantie de représentation en justice
-
ce au regard de son arrivée très récente en France, de son peu d’attaches en France en raison de son absence d’emploi déclaré et de l’absence de démarches effectuées antérieurement à son interpellation pour scolariser ses enfants et de l’absence de démarches justifiées par pièces, depuis.
La détention reste l’unique moyen de garantir la représentation en justice de la prévenue, but qui ne saurait être atteint par un simple contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement le risque que B C essaie d’échapper à la peine qui pourrait être prononcée lors de son procès, maintenant très proche.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté et
d’ordonner le maintien en détention de B C.
5
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de B C, après en avoir délibéré ;
DÉCLARE recevable la demande de mise en liberté ;
REJETTE la demande de mise en liberté ;
ORDONNE le maintien en détention de B C ;
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT us POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
P/LE GREFFIER EN CHEF
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[…]
*
6
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