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Sur la décision
| Référence : | C. assises Pas-de-Calais, 6 mars 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
Texte intégral
Certifié conforme à l’original
AS-DE-CA LA IS S
COUR D’ASSISES DU PAS-DE-CALAIS E
S
I
[…] – […] S
S
A
'
D
LDI N° 16 […]
★ REPUBLICAN […]
SAINT-OMER*
ARRÊT CIVIL DU 06 MARS 2024
La Cour d’Assises du PAS DE CALAIS siégeant au Palais de Justice de SAINT-OMER et composée de :
Madame Cécile GUILLO, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai, désignée pour présider la session SA1/2024 par ordonnance de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Douai en date du 17 octobre 2023, Présidente
Assistée de Madame Catherine TERNISIEN, Greffier,
Statuant en premier ressort, a, à la suite des débats tenus le 29 Janvier 2024, rendu le 06 Mars 2024
l’arrêt contradictoire à signifier suivant, mis à disposition au greffe de la Cour d’Assises de céans,
Entre :
Madame X Y, non présente née le […] à […]. de nationalité française domiciliée […]
Demanderesse représentée par Me Thomas SEBBANE, avocat au barreau de LILLE
Et:
Monsieur Z AA, non présent né le […] à […] (MALI) actuellement détenu à la Maison d’Arrêt d’AMIENS
Défendeur représenté par Me Raffaele MAZZOTA, avocat au barreau de LILLE
X
Par arrêt en date du 13 janvier 2023, la cour d’assises du Pas de Calais a déclaré Z AA coupable de faits de faits de viols commis à Lille entre le 1er octobre 2016 et le 30 novembre 2016 au préjudice de X Y.
Par arrêt civil du même jour, la cour a : déclaré recevable la constitution de parie civile de X Y déclaré Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y accordé l’aide juridictionnelle à X Y condamné Z AA à verser à X Y la somme de 5.000 euros à titre
d’indemnité provisionnelle ordonné avant dire droit une expertise médicale de X Y et désigné à cet effet le Docteur AB AC renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 19 mai 2023
Le 20 janvier 2023, le Dr AB AC a fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’exercer la mission.
Un nouvel expert, le Dr Hugo GIRARD, a été désigné par ordonnance de remplacement en date du 27 janvier 2023.
Par arrêt du 19 mai 2023, la rapport d’expertise n’étant pas déposé, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023.
Le Dr Hugo GIRARD a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Il a conclu : que l’agression a eu lieu au mois d’octobre ou de novembre 2016 M
que l’état antérieur n’était pas de nature à entraîner un déficit fonctionnel antérieur aux faits que la date de consolidation pouvait être fixée au 1er novembre 2018 (2 ans suivant l’agression) que le déficit fonctionnel temporaire a été de 50% du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2016 (durée de stress aîgu) puis de 25 % du 2 novembre 2016 au 17 septembre 2017
(consommation importante de ZOPIDEM) puis a été total les 18 et 19 septembre 2017 (hospitalisation) puis de 20% du 20 juillet 2017 au 1er novembre 2018 (signes post traumatiques persistants) que le déficit fonctionnel permanent pouvait être fixé à 5% (trouble de stress post traumautique actif) qu’il n’y avait pas de justificatifs fournis pour la perte de gains professionnels mais qu’il serait raisonnable de retenir une durée de 10 mois en fonction des justificatifs fournis qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels futurs qu’il n’y avait pas d’incidence professionnelle que les souffrances endurées pouvaient être fixées à 3/7
-
qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique-
- qu’il n’y avait pas de préjudice d’agrément
- qu’il existait un préjudice sexuel en raison d’un sentiment de honte à se montrer nue
- qu’il n’y avait pas d’assistance par une tierce personne qu’il pourrait y avoir des dépenses de santé future en raison de la nécessité d’effectuer un travail de psychothérapie
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2024 après avoir été appelée le 16 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties.
A l’appel de la cause le 29 janvier 2024, la présidente a constaté:
l’absence de X Y, représentée par Maître Thomas SEBBANE l’absence de Z AA, représenté par Maître MAZZOTTA
X Y, partie civile, représentée par son avocat, demande à la cour de condamner Z AA à payer à X Y les sommes suivantes :
-
1.500 euros au titre des dépenses de santé futures 6.296,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 euros au titre des souffrances endurées 8.850 uros au titre du déficit fonctionnel permanent
5.000 euros au titre du préjudice sexuel condamner Z AA à payer à X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Z AA, représenté par son avocat, sollicite de la cour :
d’allouer à X Y les sommes de
1:050 euros au titre des préjudices patrimoniaux
4.579 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
4.500 euros au titre des souffrances endurées
8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de la débouter de ses autres demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
La cour a mis l’affaire en délibéré au 6 mars 2024.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la cour d’assises, avec signification aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’homologuer les conclusions de l’expertise médicale, fruit d’un travail précis et circonstancié, non contesté par les parties. Au vu de ces dernières et des pièces versées aux débats par la partie civile, il convient d’évaluer l’entier préjudice de X Y de la façon suivante :
1/ sur les préjudices patrimoniaux permanents
les dépenses de santé futures
X Y réclame une somme de 1.500 euros correspondant au coût de 15 séances de psychothérapie au tarif de 100 euros la séance, indiquant que l’expert préconise quinze séances de psychothérapies centrée sur le traumatisme.
Z AA propose une indemnisation maximale de 1.050 euros en se basant sur un tarif de 70 euros la séance.
Sur ce, les dépenses de santé futures seront indemnisées sur la base de 80 euros la séance de psychothérapie, soit 1.200 euros
TOTAL: 1.200 euros
2/ sur les préjudices extra-patrimoniaux
a – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
X Y sollicite la somme de 6.296,40 euros correspondant à une indemnisation de 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
Z AA propose une indemnisation à hauteur de 24 euros par jour, soit une somme globale de 4.579 euros
Sur ce, l’expert retient : un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2016 soit 30 jours
- un déficit temporaire de 25% du 2 novembre 2016 au 17 septembre 2017 soit 320 jours
- un déficit temporaire total les 18 et 19 septembre 2017 soit deux jours
- un déficit temporaire de 20% du 20 juillet 2017 au 1er novembre 2018 soit 469 jours
sur la base de 27 euros par jour, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, ce poste sera
- déficit fonctionnel temporaire de 50% du 1er octobre 2016 au 1er novembre 2016: 27 X 30 X 1/2 indemnisé à hauteur de
- 405 euros
- déficit temporaire de 25% du 2 novembre 2016 au 17 septembre 2017:
27 X 320 X 1/4 = 2.160 euros
- déficit temporaire total les 18 et 19 septembre 2017:
27 X 2 = 54
- déficit temporaire de 20% du 20 juillet 2017 au 1er novembre 2018 27 X 469 X 1/5 = 2.532,60 soit un total de 5.151,60 euros
- les souffrances endurées
X Y sollicite la somme de 8.000 euros.
Z AA propose la somme de 4.500 euros.
Sur ce, ce poste de préjudice comprenant toutes les souffrances, tant physiques que psyc hologiques a été évalué par l’expert à 3/7; il convient d’indemniser ce poste à hauteur de 8.000 euros
TOTAL: 13.151,60 euros
b- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
X Y sollicite la somme de 8.850 euros compte tenu de son âge (34 ans) et du pourcentage fixé par l’expert (5%) avec une valeur du point à 1.770 euros Z AA ne conteste pas cette évaluation du poste de préjudice. Sur ce, évalué à 5% et sur la base de 1.770 euros euros le point compte tenu de l’âge de X Y au moment des faits (34 ans), il convient de chiffrer à 8.850 euros de poste de préjudice
- le préjudice sexuel
X Y sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
Z AA demande à ce qu’elle soit déboutée, estimant que ce poste de préjudice doit être intégré dans le déficit fonctionnel temporaire.
of
Sur ce, l’expert retenant un préjudice sexuel en raison d’un sentiment de honte à se montrer nue, il sera alloué à la partie civile une somme de 4.000 euros à ce titre.
TOTAL: 12.850 euros
Le préjudice total de X Y est ainsi évalué à la somme de 27.201,60 euros
Il paraît par ailleurs équitable de condamner Z AA à payer à X Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale (une erreur de plume étant présente dans les conclusions de la partie civile, l’article
475-1 du code de procédure pénale étant applicable devant la juridiction correctionnelle).
PAR CES MOTIFS
Rappelle que Z AA a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par X Y par arrêt du 13 janvier 2023,
Evalue à 27.201,60 euros le préjudice résultant pour X Y des faits commis à son encontre,
Condamne Z AA à payer à X Y la somme de 27.201,60 euros en réparation de son entier préjudice,
Dit que de cette somme il faudra déduire le montant de la provision déjà allouée (5.000 euros) par arrêt en date du 13 janvier 2023,
Condamne Z AA à payer à X Y la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 375 du code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
AD A
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