Annulation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juil. 2018, n° 1605520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1605520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1605520
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteur Le Tribunal administratif de Lyon
(2ème chambre) M. Z A
Rapporteur public
Audience du 21 juin 2018
Lecture du 5 juillet 2018
68-04-045
C- AB
Vu la procédure suivante : 1
Par une requête et un mémoire enregistrés 19 juillet 2016 et le 17 juillet 2017, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 19 mai 2016, par laquelle le maire de Solaize s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une installation de téléphonie mobile sur un terrain situé […], au lieudit « Nève » ;
2°) de faire injonction au maire de Solaize de reprendre l’instruction de sa déclaration préalable et d’y statuer par une nouvelle décision dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la décision attaquée n’est pas signée ;
- le dossier de déclaration préalable est conforme aux exigences des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et n’a fait l’objet d’aucune demande de complément ;
- le maire de Solaize a commis une erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet dans son environnement au regard de l’article 11 A du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon.
N° 1605520 2
La requête a été communiquée à la commune de Solaize, qui n’a pas produit d’observations.
La société Orange a produit, le 3 août 2017, un nouveau mémoire qui, dépourvu d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y, conseiller,
- les conclusions de M. A, rapporteur public,
- et les observations de Me Laplante, substituant Me Gentilhomme, avocat de la société Orange, requérante.
1. Considérant que la société Orange a déposé en mairie de Solaize, le 22 avril 2016, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie, constitué d’un pylône de vingt-cinq mètres de hauteur, d’armoires techniques et d’une clôture grillagée, sur un terrain situé […], au lieudit « Nève » ; que par un arrêté du
19 mai 2016, le maire de Solaize s’est opposé à cette déclaration préalable; que la société
Orange demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code: «Le projet architectural comprend également: (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; que selon l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ;
N° 1605520 3
3. Considérant que la commune de Lyon ne justifie pas avoir exigé de la société Orange, suivant les modalités définies par les articles R. 423-22, R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme, qu’elle complète son dossier de déclaration préalable déposé le 22 avril 2016; que ce dossier devait dès lors être réputé complet au sens de l’article R. 423-19 précité du même code, le maire ne pouvant légalement opposer à la société Orange, pour fonder l’opposition à déclaration préalable contestée, le défaut de production des documents exigés par l’article 431-10 du code de l’ur anisme ; qu’en tout état cause, au demeurant, le dossier de déclaration préalable litigieux contient une vue d’insertion du projet ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette répondant aux exigences de cette disposition; que le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme se révèle ainsi erroné, tant en droit qu’en fait;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 11 A du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : «11.1 Objectifs : Par le traitement de leur aspect extérieur les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en prenant en compte, dans le secteur A «p », les caractéristiques du contexte naturel, dans lequel elles s’insèrent. En outre, dans le secteur A « p », le projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques paysagères dominantes de la zone auxquelles toute construction doit harmonieusement s’intégrer. | 11.2 La volumétrie: Dans le secteur A «p» et pour les constructions nouvelles, le gabarit de leurs volumes doit respecter l’équilibre du paysage. Pour les extensions du bâti existant, une préservation de l’harmonie des proportions de la construction initiale doit être respectée. En outre, les constructions doivent présenter une simplicité de volume. / 11.3 Les matériaux : Dans le secteur A «p», le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : Réduire l’impact visuel de la construction, notamment par l’emploi de matériaux mats évitant la réflexion de la lumière; Garantir la stabilité d’aspect dans le temps. En outre, le choix des matériaux doit être effectué au regard des composantes du site dans lequel s’inscrit la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion harmonieuse dans le paysage. / 11.4 Les couleurs : Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction afin, notamment, dans le secteur A «p», de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. / 11.6 Les protections particulières : Dans le secteur A « p », les constructions doivent être conçues dans leur implantation, leur volumétrie, leur architecture en tenant compte des perspectives des composantes et des structures du paysage dans lequel elles se situent, et pour contribuer à la préservation des caractéristiques écologiques, patrimoniales ou paysagères du site dans lequel elles s’insèrent. En outre, elles doivent être compatibles avec les orientations contenues dans les orientations d’aménagement par quartier ou secteur. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte : a. Leur localisation ; b. Leur dimension et leur volume; c. Leur teinte; d. Leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s’insèrent; e. Leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. » ;
5. Considérant que le projet litigieux prévoit l’implantation d’un pylône monotube de vingt-cinq mètres de hauteur ainsi que d’une zone technique et d’équipements techniques en zone A indicée «p» du plan local d’urbanisme, définie comme une « zone spécialisée recouvrant des secteurs à protéger en raison de la richesse des terrains agricoles dans laquelle les destinations portant atteinte à sa vocation sont interdites. Présence de deux secteurs de zone: un secteur Ap, protégé au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de
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l’environnement (…) » ; que l’article 2 A du règlement du plan local d’urbanisme autorise expressément l’implantation en zone agricole, sous réserve de leur intégration aux paysages,
d’équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi que d’équipements techniques liés aux réseaux, au nombre desquels figurent les installations nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies jointes à la déclaration préalable, que le secteur agro-naturel considéré, où sont déjà implantés plusieurs pylônes électriques, ne présente pas de caractère particulier à préserver ou à mettre en valeur auquel le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte ; que le mince espace végétalisé à mettre en valeur, situé à l’angle sud-ouest du terrain, n’est pas davantage menacé par
l’installation projetée, prévue à son angle sud-est ; que, compte tenu des contraintes techniques liées à l’équipement en cause, s’agissant de sa volumétrie, et de l’attention portée à sa perception visuelle, par le choix d’un pylône aux teintes sombres de type « treillis » semblable à ceux déjà installés à proximité, le projet litigieux ne peut être regardé comme insuffisamment intégré dans le paysage environnant ou comme portant atteinte à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques de la zone; que, dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour de tels motifs, le maire de Solaize a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 A précité du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon;
6. Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que
l’unique autre moyen invoqué par la société Orange n’est quant à lui pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, les deux motifs de l’arrêté du 19 mai 2016 par lequel le maire de Solaize s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange étant entachés d’illégalité, cet arrêté doit être annulé ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Considérant que l’annulation, par jugement de ce jour n° 1706378, de la décision du 14 juin 2017 par laquelle le maire de Solaize a procédé au retrait d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable relative au même projet, intervenu postérieurement à l’arrêté en litige, a pour conséquence de remettre en vigueur cette décision et, par suite, de rendre sans objet les conclusions tendant au réexamen du dossier de déclaration préalable de la société Orange;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Solaize, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société Orange d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1 L’arrêté du maire de Solaize du 19 mai 2016 est annulé.
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Article 2 : La commune de Solaize versera une somme de 1 200 euros à la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Orange et à la commune de Solaize.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie Monteiro, premier conseiller.
Mme X Y, conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
Le président, Le rapporteur,
D. Zupan A. Y
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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