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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Germain-en-Laye, 21 janv. 2020, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
Tel: 01.34.51.94.64 cph-st-germain-en-laye@justice.frCourriel :
référence à rappeler pour tous les actes de procédure
N° RG F
- N° Portalis.
contre
SECTION Encadrement
MINUTE N° 20/44
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Formule exécutoire délivrée
le
à
Appel enregistré au Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
le
formé par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
DU 21 JANVIER 2020
ENTRE
NANTERRE)
DEMANDEUR
ET
DEFENDEUR
- Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Olivier LESOBRE, Président Juge départiteur
Monsieur Stéphane DE LANGRE, Conseiller Salarié
Monsieur Jacques THIBAUT, Conseiller Employeur
Monsieur Patrick GODDEFROY, Conseiller Employeur
Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Elise STJEPANOVIC, Greffier
Débats
à l’audience publique du : 08 Octobre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition par : Monsieur Olivier LESOBRE, Président Juge départiteur
assistée de Mme Elise STJEPANOVIC, Greffier
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
PROCÉDURE
A la suite du procès-verbal de partage de voix du 15 juillet 2019 les parties ont été convoquées à l’audience du 08 Octobre 2019.
A cette date, les parties ont comparu.
Me ( (Avocat au barreau de NANTERRE) pour 1 a maintenu les réclamations suivantes :
89 558,88 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 Euros
- Exécution déloyale du contrat de travail 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir
- Astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Anatocisme (article 1154 du Code civil) Entiers dépens toutes taxes comprises
-
Des conclusions ont été déposées.
a conclu au déboutéMe (Avocat au barreau de PARIS) pour la des demandes présentées.
3000,00 Euros Article 700 du Code de procédure civile
Des conclusions ont été déposées.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré, et en application de l’article 450 du Code de procédure civile a fixé le prononcé du jugement au 3 Décembre
2019 puis au 21 janvier 2020 par sa mise à disposition.
Ce jour, le Conseil a prononcé le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
a été embauché par la société. Monsieur contrat à durée indéterminée du E appartenant à la. 9
19 mars 2012 en qualité de directeur du développement.
A compter d’octobre 2012, le salarié exerçait également sa mission au sein de la
JPE, est intervenu Un avenant modifiant son contrat de travail et le transférant à la : le 2 janvier 2013.
En vue de la réorganisation de la société, réorganisation à laquelle le salarié était associé, un avenant à son contrat de travail est proposé à Monsieur le 23 juin 2017 dont il sollicitait la modification. Un projet de nouvel avenant lui était adressé le 4 septembre 2017 et le salarié indiquait à son employeur qu’il ne satisfaisait toujours pas à ses demandes.
Le 29 septembre 2017, la E lui a adressé un courrier le convoquant à un entretien préliminaire à licenciement fixé au 11 octobre 2017.
Par courrier du 16 octobre 2017, l’employeur a notifié à Monsieur son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au regard de son manque de réactivité tout au long des négociations sur la modification de son contrat de travail, de l’absence de tenue de son rôle de directeur commercial ainsi que d’une tentative d’intimidation de l’employeur et d’une position provocatrice.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye le 6 juin 2018. Les parties n’ayant pu se concilier à l’audience du 17 septembre 2018, elles ont été convoquées en bureau de jugement le 8 juillet 2019.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la même formation du conseil des prud’hommes, présidée par un juge départiteur à l’audience du 8 octobre 2019.
3
* Monsieur. était représenté par son conseil et a développé oralement ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Il sollicite :
89 558,88 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000,00 Euros
- Exécution déloyale du contrat de travail 4 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir
- Astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Anatocisme (article 1154 du Code civil)
- Entiers dépens toutes taxes comprises était représentée par son directeur adjoint et par son conseil. Elle a
* développé oralement ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle a formé les demandes suivantes :
Article 700 du Code de procédure civile 3000,00 Euros
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 3 décembre 2019, puis prorogée au 21 janvier 2020.
Sur quoi,
Sur la régularité du licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu’aux termes de l’article L. 1265-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’il convient de rappeler que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties;
a adressé à Monsieur 1 Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la
, le 16 octobre 2017, une lettre de licenciement comportant trois griefs.
Qu’en premier lieu, sur le manque de réactivité du salarié au cours des négociations sur la modification de son contrat de travail et son intention délibérée de ne pas négocier les termes de son avenant, il convient de relever, que Monsieur ¹ reçu, le 31 mai 2017, un projet d’avenant de remaniement de l’entreprise de la part de la directrice du groupe ; qu’il en a pris connaissance le 4 juillet 2017, tel que cela ressort des courriels joints au dossier ; qu’il a également reçu du directeur des opérations, le 20 juin 2017, un courriel sur le remaniement du service commercial, dont il a pris connaissance le 4 juillet 2017;
Que le 23 juin 2017, le salarié recevait de la part du directeur des opérations, un projet d’avenant à son contrat de travail ; que ledit projet remanie le management de l’équipe commerciale, la rémunération, la clause de non-concurrence, le versement des commissions ;
Que le 28 juillet 2017, le salarié adressait plusieurs remarques, par courriel au directeur des opérations, portant, notamment, sur les moyens attribués ainsi que la clause de non-concurrence ; qu’il a reçu, par courriel du 5 septembre 2017, une version amendée de la part du directeur des opérations ;
Que le salarié a reçu ensuite le courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement ;
Que la date du 1er septembre 2017 pour la mise en oeuvre du projet de remaniement des services n’est pas mentionnée dans le courriel du 31 mai 2017, ni dans le projet lui-même, contrairement à ce qu’affirme la
défenderesse ; qu’en toute hypothèse, le salarié a la liberté de discuter un avenant à son contrat de travail, co qu’il a fait en l’espèce, voire de le refuser ;
Que, si l’employeur a la possibilité de licencier le salarié dans une telle hypothèse, il convient de rechercher en quoi le maintien des conditions contractuelles actuelles posait une difficulté justifiant une telle mesure ; qu’en l’espèce, la défenderesse fait état d’une situation de blocage et d’une rupture de confiance, sans réellement caractériser ces éléments et en s’abstenant d’indiquer les conséquences à maintenir les conditions du contrat de travail antérieur;
Qu’en second lieu, sur l’absence de tenue par le salarié de son rôle de directeur commercial, l’employeur fait état d’une position inactive de Monsieur eu égard aux nouvelles missions assignées en vertu du projet de réorganisation et, notamment, la redistribution des portefeuilles clients auprès des commerciaux ; que cela aurait engendré un gel de la nouvelle organisation et l’attentisme de l’équipe commerciale ; qu’il se serait abstenu de toute négociation des avenants avec les autres salariés; qu’il lui est également reproché une baisse du chiffre d’affaires sur la période de juin à septembre 2017 par rapport à la même période de 2016;
Que, cependant, malgré les attestations produites, dont certaines d’intervenants extérieurs dont la défenderesse est cliente, les éléments allégués sur l’absence d’exercice de sa fonction de directeur commercial par le salarié ne sont pas probants; que l’employeur indique d’ailleurs dans ses conclusions écrites que le salarié < a toujours réalisé de bons chiffres de ventes, ainsi qu’en témoignent ses résultats, bien qu’en baisse lors des trois derniers mois précédant son licenciement » ; qu’il indique que c’est en tant que directeur commercial chargé du management des équipes qu’il n’a pas rempli son rôle;
Que, concernant le chiffre d’affaires, la défenderesse produit un tableau qu’elle indique provenir de l’expert comptable sans que cela ne soit établi, ni que les chiffres figurant dans le tableau, qui mettent en exergue effectivement une baisse sensible du chiffre d’affaires du salarié demandeur entre juin et septembre 2017 par rapport à 2016, mais sans qu’aucune pièce ne vienne étayer ce tableau ; qu’en outre, cette allégation ne porte que sur trois mois de l’année ; que le demandeur produit, de son côté, un tableau contredisant cette baisse de chiffre d’affaires, sans plus d’éléments permettant de s’assurer de la réalité des chiffres ;
Que, concernant le management d’équipes, des attestations contradictoires de chaque partie sont également produites ;
Que, dès lors, le motif de l’absence de tenue de son rôle de directeur commercial par Monsieur } ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;7
Qu’enfin, l’employeur fait grief au salarié, en troisième part, d’une tentative d’intimidation et d’une position provocatrice ; qu’il considère que les exigences du salarié dans le cadre de la négociation de l’avenant à son contrat de travail étaient disproportionnées et qu’il a adopté une attitude intimidante et provocatrice à l’égard de la directrice du groupe ; qu’il aurait également eu la même attitude vis-à-vis de salariés, notamment au moyen de propos dénigrants;
Que plusieurs attestations sont produites par l’employeur à cet égard, dont certaines font état d’un harcèlement moral sans que celui-ci ait été signalé en temps utile, ni fait l’objet d’une enquête appropriée ; que, si des propos insultants ont pu être tenus, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de les rattacher à des moments précis et que, visiblement, la direction n’en avait jamais été avertie ; que, par ailleurs, le fait pour un salarié de négocier et, éventuellement, refuser certaines clauses d’un avenant à son contrat de travail n’est pas nécessairement une position provocatrice ou intimidante ; qu’aucun élément du dossier ne permet de qualifier de telle la position du salarié ;
Qu’en outre, le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail, ne peut constituer, à lui seul, un motif de licenciement ;
est dénué de cause Qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur ! réelle et sérieuse ;
3
Sur l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail et la demande indemnitaire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, révisée, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître:
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial;
Qu’aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 22 juin 1982, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Qu’aux termes de l’article 8 de la même convention, un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre;
Qu’aux termes de l’article 55 de la constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ;
Qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…) fixés par l’article en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et du nombre de salariés ;
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article ;
Attendu qu’une disposition de droit international a une applicabilité directe lorsqu’elle est claire et précise dans ses termes et son objet, ne nécessite pas un acte positif de droit interne et confère aux particuliers des droits et obligations dont les juridictions nationales doivent assurer la sauvegarde ;
Que l’applicabilité directe entre particuliers conduit la norme qui en bénéficie à créer des droits et obligations dans le chef des particuliers entre eux ;
Qu’il convient de rappeler qu’il revient au juge de donner pleine efficacité aux dispositions de droit international applicables en droit interne;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort, tout d’abord, de l’examen de l’article 24 de la Charte sociale européenne, que les termes dudit article sont clairs et précis, qu’ils sont inconditionnels et ne nécessitent aucunement une intervention des Etats parties, cette intervention devant se borner, en toute hypothèse, à garantir la possibilité, pour le travailleur, de pouvoir exercer un recours devant un organe impartial;
Qu’il convient également de rappeler que la France a accepté l’ensemble des dispositions de ladite Charte;
Qu’en outre, l’article 24 précité confère indubitablement, tel que cela résulte de la volonté des parties contractantes, des droits pour les travailleurs;
Que limiter, en outre, ces droits à une invocabilité contre l’Etat partie reviendrait à leur ôter toute portée ; que l’indemnité ou la réparation visées doivent nécessairement pouvoir être recherchées auprès de l’employeur ;
Que, par conséquent, l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée bénéficie d’une applicabilité directe en droit interne français entre personnes privées ;
Attendu que les termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT sont également clairs et précis, qu’ils sont inconditionnels ; qu’ils confèrent des droits aux salariés ; que l’applicabilité directe de ce texte n’est d’ailleurs pas contestée et est établie par la jurisprudence interne française;
Qu’il convient, dès lors, de rappeler que l’applicabilité directe en droit interne de ce texte exclut, par nature, son adaptation par l’Etat partie, sauf à annihiler le critère de l’inconditionnalité, inhérent à la notion
d’applicabilité directe ;
Qu’il convient, en outre, de souligner la proximité terminologique des termes tant de l’article 24 de la Charte sociale européenne que de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ; qu’il ne peut être pertinent de faire produire des effets différents aux deux textes invoqués ;
Attendu que, dès lors, les limitations prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail, précité, et visant à plafonner les indemnités octroyées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont susceptibles de contrevenir à l’applicabilité directe tant de l’article 24 de la Charte sociale européenne qu’à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, en ce qu’une indemnité adéquate ou une réparation appropriée peut nécessairement dépasser les montants prévus ;
Que si une indemnité adéquate ou une réparation appropriée ne signifie pas systématiquement une réparation intégrale, cette appréciation revient au juge chargé d’apprécier ce contentieux ; que lui dénier cette possibilité reviendrait à limiter l’effet utile des dispositions de droit international susvisées en réduisant l’indemnité adéquate ou la réparation appropriée à un montant librement fixé par les Etats parties au traité ; que les termes
< adéquat » ou « appropriée » visent l’indemnité ou la réparation, non un éventuel cadre juridique à définir ce qui aurait d’ailleurs été prévu par les rédacteurs des traités ;
Que les indemnités octroyées doivent être en adéquation avec le préjudice subi, qui ne peut, par définition, être limité ou anticipé, tel que cela ressort en particulier de l’interprétation de l’article 24 de la Charte sociale européenne par le comité européen des droits sociaux ; qu’il revient au juge interne d’exercer librement son contrôle de proportionnalité quant à la réparation à accorder et en fonction de tous les critères entrant dans le préjudice subi par le travailleur, au sens des textes précités, et à sa disposition;
Que le plafonnement indemnitaire prévu à l’article L.1235-3 du code du travail est incompatible, dans son principe, avec l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, en raison de l’applicabilité directe horizontale de ces textes ; qu’il reviendra donc au conseil d’apprécier, le cas échéant, la nécessité d’allouer une indemnité supérieure aux montants prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans la recherche d’une réparation appropriée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il convient, enfin, de relever, à l’encontre des moyens soulevés par la défenderesse, que la décision du conseil constitutionnel du 21 mars 2018 relevait du contrôle de constitutionnalité, non du contrôle de conventionnalité dévolu aux juridictions ordinaires ; que, par ailleurs, si la juridiction administrative a pu dénier l’applicabilité directe des dispositions en cause, cette position ne s’impose pas à la juridiction judiciaire
Que, par conséquent, en l’espèce, au regard des éléments du dossier qui mettent en exergue une rupture brutale du contrat de travail, alors qu’un avenant audit contrat était en cours de négociation, les conditions de travail du salarié, qu’il avait certes acceptées, son âge et sa situation familiale ainsi que les conséquences psychologiques du licenciement. la sera condamnée à verser à Monsieur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 59 580,88 euros, correspondant a une indemnisation de huit mois de la rémunération brute, en retenant comme salaire moyen la somme de X euros bruts; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
C Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Sur l’exécution délovale du contrat de travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, si le salarié invoque différents moyens en faveur d’une exécution déloyale du contrat de travail portant sur les conditions de travail, notamment informatiques, ou sur le licenciement lié à son refus des clauses de l’avenant proposé à son contrat de travail, ces éléments ne suffisent pas à caractériser un licenciement violent ou vexatoire, éléments par ailleurs déjà évoqués au titre du moyen principal, et un exécution déloyale du contrat de travail; sera débouté de ses prétentions à ce titre; Que Monsieur
Sur les demandes accessoires
à verser la Attendu qu’il convient, pour des raisons d’équité, de condamner la : sur le fondement des dispositions somme de 2500 euros à Monsieur de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la sera également condamnée aux entiers dépens ;
Que la nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément aux dispositions des articles L.1454-2 et R.1454-31 du code du travail,
intervenu le 16 octobre 2017 est DIT que le licenciement de Monsieur dénué de cause réelle et sérieuse ;
à la somme de FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur X euros bruts;
CONDAMNE la à verser à Monsieur la somme de 59 580,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la : à verser à Monsieur la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Et la greffière a signé avec le Président,
LE PRÉSIDENT. LE GREEFHER,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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