Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nanterre, 23 nov. 2021, n° 12-21-000096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-21-000096 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Procédure civile de droit commun
DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ TRIBUNAL DE Code de procédure Civile art.[…] 35, rue Paul
Bert
92104 BOULOGNE Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal de proximité […] CEDEX de Boulogne-Billancourt Tél: 01.46.03.08.17
Ordonnance en date du 23 novembre 2021
N° de minute : 21/237
RG N°:12-21-000096
Demandeur :
SOCIETE PREMELY HABITAT 2 SCPI, Rép par CA Immo. Serv., 91/93 boulevard Pasteur, 75015, PARIS, représentée par Me LOUVET Lalla, avocat du barreau de PARIS – […] – […]
Défendeur :
Monsieur X Y, 39 rue des Peupliers, 92100, BOULOGNE […], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: CAZENEUVE Olivier Magistrat à titre temporaire GREFFIER: Mme BESNIER Z faisant fonction
Débats du 21 septembre 2021
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée le 7 avril 2021, la SCPI PREMELY HABITAT 2, bailleur, a fait citer
Monsieur Y X, preneur d’un bail à usage d’habitation, devant ce tribunal statuant en matière de référé.
Aux termes de cet acte et des débats, le bailleur demande, en application du contrat de bail en date du 10 mars 2017 liant les parties,
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à ce bail,
- d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef des lieux loués […] à
[…] (92) avec le concours de la force publique et
d’un serrurier si nécessaire,
- de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8780,68 euros au titre de loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 14 décembre
2020, date d’un commandement de payer la somme de 6431,67 euros visant la clause résolutoire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer hors charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur sollicite enfin la condamnation du preneur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 septembre 2021, le bailleur actualise sa prétention au titre de loyers et charges impayés à hauteur de 17533,16 euros, terme de septembre 2021 inclus, et maintient ses demandes en cet état, s’en rapportant au sujet de l’octroi d’éventuels délais.
Monsieur Y X comparaît et indique être chef d’entreprise atteint par les difficultés issues de la récente crise sanitaire de sorte qu’il ne s’est pas versé de salaire et n’a ainsi pu payer les loyers litigieux. Il explique que son entreprise est revenue à meilleure fortune et propose un échancier d’apurement de son passif locatif auquel le bailleur n’est pas opposé.
L’enquête sociale visée à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas parvenue au tribunal.
La décision est mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 l’action est donc recevable.
Sur la demande de provision
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte fourni par le bailleur que le preneur demeure redevable de la somme de 17533,16 euros, terme de septembre 2021 inclus, au titre des loyers et charges impayés, somme qui n’est d’autre part pas contestée.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, le preneur au paiement de cette somm e.
Les intérêts moratoires sollicités courront à compter du commandement de payer en date du 14 décembre 2020 conformément à l’article 1231-6 du code civil sur la somme y visée tout en étant suspendus par l’octroi des délais sur lesquels il est ci-après statué.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Celui-ci ne s’est pas acquitté du règlement de la dette dans le délai de deux mois de ce commandement. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise à la date du 14 février 2021.
L’expulsion consécutive du preneur sera en conséquence ordonnée ainsi que précisé au dispositif. tout en étant suspendue par l’octroi des délais sur lesquels il est ci-après statué.
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner le preneur à ce paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil et l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1982 permettent au juge
d’accorder des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances sans pouvoir excéder trois ans.
En l’espèce, vu les difficultés professionnelles de Monsieur Y X et ses explications sur sa situation, vu aussi l’absence d’opposition du bailleur, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause résolutoire du bail entre les parties sont suspendus. Si Monsieur Y X se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés au dispositif en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement
exigible outre l’indemnité d’occupation susmentionnée, la clause résolutoire reprendra son plein effet, et il pourra être procédé à son expulsion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y X succombant supportera les dépens ainsi que précisé au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance dont il sera indemnisé à hauteur de 700 € par Monsieur Y
X.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme provisionnelle de 17533,16 euros au titre de loyers et charges impayés, terme de septembre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 14 décembre 2020 sur la somme de 6431,67 €,
Autorise Monsieur Y X à s’acquitter de cette dette en 15 versements mensuels de 1200 euros, avant le 5 de chaque mois en sus du loyer et des charges courants et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 15e telle mensualité couvrant en outre le solde de la dette,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 10 mars 2017 liant les parties sont réunies à la date du 14 février 2021 et dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais ci-dessus accordés sont respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
- la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,
- le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur Y X des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après signification
d’un commandement de libérer les lieux, avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce dans les conditions visées aux articles L. 411-1, L 412-1 et
suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux à ses frais et risques sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- Monsieur Y X sera alors tenu du paiement à la SCPI PREMELY
HABITAT 2 d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Вела
En Conséquence
La République Francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux de proximité d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. IMITE DE
•25/AA/2021 BOUL X O R Bo ne, le P
Le greffer
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Ligne ·
- Action civile ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Prudence ·
- Technique ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Signalisation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Clause ·
- Cookies ·
- Contrats ·
- Site ·
- Conditions générales ·
- Associations ·
- Charte de confidentialité ·
- Données ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carbone ·
- Certificat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile
- Partage ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Procédure civile ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Sécurité publique ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Marque ·
- Site ·
- Internet ·
- Minitel ·
- Grande distribution ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Vache laitière ·
- Commune ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Cheptel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Formule exécutoire ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Commerce
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Délais ·
- Procédure participative ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coefficient ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.