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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 juin 2023, n° 2301893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301893 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF agb
D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2301893
___________
COMMUNE DE COURCOUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE LA TOUR SAINT GELIN
___________
Mme X Y La juge des référés, Juge des référés
___________
Audience 9 juin 2023 Ordonnance du 22 juin 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la commune de Courcoué et la commune de La Tour Saint Gelin représentées par Me Lepage, demandent, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis en demeure la société SCEA Domaine de La Croix Morin de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 et l’autorise temporairement à augmenter son exploitation à hauteur de 550 vaches laitières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur l’urgence ; l’urgence est justifiée dès lors que d’une part, l’exécution de cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public de préservation de la ressource en eau sur le territoire des communes requérantes et d’autre part que l’exploitation, objet de l’arrêté querellé, provoque d’ores et déjà de graves nuisances ressenties sur les territoires des deux communes requérantes, sans contenir de prescriptions suffisantes pour encadrer l’usage de l’eau ;
- sur le doute sérieux ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il autorise temporairement une augmentation de l’effectif de 350 à 550 bêtes, alors qu’il est manifeste que la ressource en eau pour alimenter cet effectif n’est pas disponible comme il a en été jugé par le tribunal de céans le 14 novembre 2022.
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- il méconnait l’autorité de la chose jugée en ce que d’une part, le 14 novembre 2022 le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 20 janvier 2020 de la préfète d’Indre et Loire autorisant l’exploitation d’un élevage de vache laitières pour un effectif de 550 animaux pour deux motifs – le défaut d’instruction conjointe avec l’installation de méthanisation et l’insuffisance de ressources en eau pour alimenter un tel élevage ; et d’autre part, en ce qu’un autre jugement rendu le même jour portait annulation du refus du ministre de procéder au retrait de l’arrêté du 8 juillet 2019 pris par la préfète d’Indre et Loire tendant à l’augmentation de la capacité de l’usine de méthanisation également pour un défaut d’instruction.
- il méconnait l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dès lors que les motifs d’annulation retenus ne permettent pas une régularisation et que le préfet ne justifie d’aucune circonstance d’intérêt général pour délivrer une autorisation provisoire ;
- il méconnait l’article L. 181-1 du code de l’environnement en ce que l’arrêté ne préconise pas le dépôt d’un dossier complet d’autorisation incluant les équipements, installations et activités figurant dans le projet que leur connexité rend nécessaires à l’installation, ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients, à savoir en l’espèce, l’installation de méthanisation.
- il méconnait l’article L. 181-3 du code de l’environnement d’une part en ce que l’arrêté ne permet pas de prévenir les dangers et inconvénients que l’exploitation de la SCEA fera courir à la salubrité publique, la protection de la nature et de l’environnement et d’autre part en ce que les voies d’accès à la SCEA sont inadaptées à ses activités qui détériorent quotidiennement la voirie communale, au mépris de la sécurité et de la commodité du voisinage ;
- il méconnait l’article R. 181-43 du code de l’environnement en ce qu’il ne prévoit aucune mesure pour la remise en état des sols une fois la cessation de l’activité autorisée.
- La SCEA ne dispose pas de capacités techniques suffisantes pour une telle autorisation bien que temporaire, comme en témoigne les nombreux manquements à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la SCEA Domaine de la Croix Morin et la SAS Biogaz La Croix Morin, représentées par Me Gandet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des communes requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet d’Indre et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2301893 par laquelle la commune de Courcoué et la commune de La Tour Saint Gelin demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
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Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guillaume représentant les communes requérantes, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes arguments en insistant sur l’urgence de la situation ;
- les observations de M. Z et de Mme Ferrandon représentant le préfet d’Indre et Loire et de Me Gaudet représentant la commune de SCEA Domaine de la Croix Morin qui reprend les mêmes arguments que ceux développés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet d’Indre et Loire met en demeure la société SCEA Domaine De La Croix Morin dont l’exploitation est située sur la commune de Courcoué de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en conséquence de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 et l’autorise temporairement à augmenter son exploitation à hauteur de 550 vaches laitières. C’est la décision attaquée. Par la présente requête, la commune de Courcoué et la commune de La Tour Saint Gelin demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
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4. En l’espèce, l’augmentation de la capacité du cheptel de 200 animaux emporte un accroissement des besoins en eau, ce besoin étant estimé par l’exploitant à 30 000 m3 par an. Il résulte de l’instruction que l’installation est raccordée au réseau public d’eau que l’exploitant indique utiliser pour le lavage des bâtiments ainsi que l’abreuvage des veaux, le puits existant ne servant que de façon marginale et l’ancien forage dans la nappe du Cénomanien étant interdite. Le tribunal de céans a annulé l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant autorisation de l’augmentation de la capacité du cheptel pour erreur manifeste d’appréciation au regard de l’impossibilité pour l’exploitant d’alimenter en eau son élevage. L’arrêté du 24 mars 2023 en ce qu’il autorise la poursuite temporaire de l’exploitation de 550 vaches laitières sans aucune prescription spécifique encadrant l’usage de l’eau implique, par conséquent, la possibilité pour l’exploitant de prélever de très fortes quantités d’eau pour abreuver le cheptel alors même que la problématique d’accès à la ressource en eau sur le territoire des communes requérantes est particulièrement sensible, ces communes devant faire face à des épisodes récurrents de sécheresse. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté attaqué en ce qu’il autorise la poursuite de l’exploitation de 550 vaches laitières est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les communes requérantes entendent défendre, notamment à l’intérêt environnemental de la ressource en eau.
5. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la ressource en eau et de la méconnaissance de l’article L. 171-7 du code de l’environnement sont en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 mars 2023.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 en tant qu’il autorise provisoirement la poursuite de l’exploitation de 550 vaches laitières.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des deux communes requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la SCEA Domaine de la Croix Morin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à la commune de Courcoué et de la Tour Saint Gelin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 en tant qu’il autorise provisoirement la SCEA Domaine de la Croix Morin à exploiter un cheptel de 550 vaches laitières est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros aux communes de Courcoué et de La Tour Saint Gelin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SCEA Domaine de la Croix Morin présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Courcoué, à la commune de la Tout Saint Gelin, à la SCEA Domaine de la Croix Morin, à la préfecture d’Indre-et-Loire et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Fait à Orléans, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
X DELAMARRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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