Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 14 févr. 2024, n° 2023F00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023F00678 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2024
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2023F00678
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre
DERE
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 457 Promenade des Anglais 06200
NICE comparant par Me Georges MEYER […]
DEFENDEUR
DERE […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 17 Janvier 2024, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de Mme Isabelle VEYRIER, président de chambre, Mme X Y, juge, M. Guy-Olivier DE LA ROCHEFOUCAULD, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER président de chambre et Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
W Deuxième page
3
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après la BANQUE a consenti un prêt PGE et une ouverture de compte à la société DERE qui a cessé ses remboursements malgré les mises en demeure, d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 5 septembre 2023, signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire (RCS Nice 058 801 481), a fait donner assignation à la SARLU DERE (RCS Paris 833 173 149) d’avoir à comparaître le 27 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Versailles afin de l’entendre, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques :
Et a demandé au tribunal de : Vu notamment les articles 1103, 1217,1231-1,1231-17 et 1343-2 du code civil
Vu le prêt n° 08769483 PGE de 40 000 € du 14 août 2020, prévoyant un taux d’intérêt de 0,75% majoré de 3 points tel que défini dans la clause d’exigibilité anticipée du contrat
Vu la déchéance du terme de 17 mai 2023
Vu le compte bancaire débiteur numéro n°684.219.368.81,
Vu la dernière mise en demeure du 17 mai 2023, Sur le prêt PGE n°08769483 de 40 000.00 euros du 14 août 2020 Condamner la société DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 38 562,36 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du
17 mai 2023.
Subsidiairement résiliation judiciaire du prêt De manière surabondante, la Banque demande au tribunal, subsidiairement, la résiliation judiciaire de ce prêt suite aux violations contractuelles répétées tenant au non- paiement des échéances à bonne date et la condamnation de la Société DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 38 562,36 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 17 mai 2023.
Sur le compte bancaire débiteur n°684.219.36881
Condamner la Société DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE
MÉDITERRANÉE la somme de 11 913,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Pour le surplus, Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement. Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et que rien ne s’oppose à l’ordonner. Condamner la Société DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens.
DERE, non comparant n’a pas conclu.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le
17 janvier 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Seule la BANQUE s’est présentée et a été entendue. Elle a précisé que ses dernières écritures et conclusions reprenaient
l’ensemble de ses moyens et demandes.
W Troisième page
Le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clos les débats et avisé la partie présente que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code
de procédure civile ; La BANQUE considère que toutes les démarches amiables ont été faites et que sa créance doit être reconnue. DERE n’a pas fait connaitre de moyens de défense.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de DERE Le tribunal constatant l’absence de DERE, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande a été régulièrement signifiée le 5 septembre 2023 satisfaisant aux conditions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; qu’elle est recevable, la matière étant commerciale, et bien fondée, que la SARLU DERE a son siège social dans les Yvelines et que le tribunal est compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevée ;
Sur la demande principale La BANQUE demande au tribunal de condamner DERE à lui payer la somme de 38 562,36 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 17 mai 2023.
Elle produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : Le contrat de prêt, PGE n°08769483 du 14 août 2020 de 40 000 € signé électroniquement par DERE le 26 août 2020, prévoyant un taux d’intérêt de 0,73 % majoré de 3 points tel que défini dans le chapitre exigibilité anticipée ;
Le tableau d’amortissement; Plusieurs Kbis de DERE confirmant que la société est In Bonis;
Des duplicata de relevés du compte n°68 42 19 36 881; Le courrier de la BANQUE sur l’option d’amortissement et l’offre signée électroniquement confirmant le 23 juin 2021 que l’option a été faite pour 5 ans ; Le courrier LRAR constatant les impayés du 04/01/2023; La mise en demeure par LRAR du 17 mai 2023 informant de la déchéance du terme
pour 50 475, 45 € : Soit au titre du compte n°68421936881 un solde débiteur de 11 913,09 € au titre du prêt n°08769483 un montant de 38 562,36 € Le décompte pour la période du 27 décembre 2022 au 17 mai 2023 de 11 913,09 €;
La convention de compte professionnel n°68421936881 signé par DERE;
La dénonciation par la BANQUE de la convention le 10 janvier 2023; Le récapitulatif des soldes débiteurs du compte n°68421936881;
Sur le prêt : La BANQUE détaille sa créance comme suit : 5 échéances impayées du 2 février 2023 au 24 juin 2023 (5x879, 68 €) 4398,40
Le capital restant dû, conforme au tableau d’amortissement 33 414,12
-
- Les intérêts de 3,73% du 27/12/22 au 17/05/23 104,34
37 916,86 Total
La BANQUE ne justifie pas les éléments capitalisés et frais accessoires Le tribunal dit la créance de la BANQUE certaine liquide et exigible et condamnera DERE au paiement de 37 916,86 € au titre du PGE n°087694483 avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 17 mai 2023 date de la mise en demeure ;
Quatrième page
5
Sur le compte bancaire débiteur n°684.219.36881
La BANQUE demande au tribunal de condamner DERE à lui payer la somme de
11 913,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023. La BANQUE produit la convention de compte n° 684 219 368 81 sa dénonciation par LRAR le 10 janvier 2023 et le solde débiteur du compte de 11 913,09 € ;
En conséquence, Le tribunal dit la créance de la BANQUE certaine, liquide et exigible et condamnera DERE à payer à la BANQUE la somme de 11 913,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023;
Sur la demande de capitalisation Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code
civil;
Sur les demandes accessoires Le tribunal condamnera DERE à payer à la BANQUE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal mettra les dépens à la charge de DERE et dira que l’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne la prononcera pas ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate l’absence de la SARL DERE;
Condamne la SARL DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme 37 916,86 € avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 17 mai 2023;
Condamne la SARL DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 11 913,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la SARL DERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DERE aux dépens dont frais de greffe de 69,59 €.
Le greffier Le président
Cinquième page༧་
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Codicille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Amende civile ·
- Droits de succession ·
- Option ·
- Legs ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
- Partie civile ·
- Associations ·
- Religion ·
- Propos ·
- Diffamation publique ·
- Procédure pénale ·
- Imputation ·
- Personnes ·
- Relaxe ·
- Constitution
- Sms ·
- Propos ·
- Partie civile ·
- Harcèlement sexuel ·
- Femme ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Journaliste ·
- Agression sexuelle ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Comité d'entreprise ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Entrave ·
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Hôtel ·
- Partie civile
- Garantie commerciale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Amende ·
- Pièce détachée ·
- Personne morale ·
- Droit du consommateur ·
- Gratuité ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Information trompeuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Germain ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Logement
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle
- Consommateur ·
- Clause ·
- Cookies ·
- Contrats ·
- Site ·
- Conditions générales ·
- Associations ·
- Charte de confidentialité ·
- Données ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carbone ·
- Certificat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.