Annulation 20 juillet 2017
Annulation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juil. 2017, n° 1504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1504445 |
Sur les parties
| Parties : | commune de la, SOCIETE SERRES DU GARD |
|---|
Texte intégral
vt
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N 1504445 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE SERRES DU GARD
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A-B X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre) M. Eric Souteyrand Rapporteur public
___________
Audience du 6 juillet 2017 Lecture du 20 juillet 201 ___________ 68-04-045-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, la société Serres du Gard doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de la Boissière s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de serres agricoles et l’édification d’une clôture au lieu dit « camps del prat », sur un terrain cadastrées section D parcelles n° 376 à 379 sis sur le territoire de la commune, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux du 29 avril 2015 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Boissière de prendre une décision de non- opposition, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Boissière, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
N°1504445 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la commune de la Boissière, représentée par la société d’avocats Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Serres du Gard une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Serres du Gard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Souteyrand, rapporteur public,
- et les observations de Me Euzet, représentant la commune de la Boissière.
1. Considérant que M. Y est agriculteur et exerce son activité sur les terres de M. Z, cadastrées section D parcelles n° 376 à 379, sur le territoire de la commune de La Boissière ; que pour l’exercice de son activité agricole, M. Y a souhaité construire des serres sur ces parcelles, serres dont les toitures seront couvertes de panneaux photovoltaïques ; que la société Serres du Gard a déposé une déclaration préalable en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture et l’édification d’une clôture périmétrale et d’une haie vive ; que par arrêté du 17 avril 2015, le maire de la commune s’est opposé à cette demande au motif que le projet portait sur deux unités foncières différentes et que deux déclarations préalables distinctes auraient dû en conséquence être déposées, une par unité foncière ; que par courrier du 29 avril 2105, la société Serres du Gard a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’un rejet implicite ; que, par la requête susvisée, la société Serres du Gard doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 17 avril 2015 et celle rejetant implicitement son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ; que pour s’opposer au projet de la société Serres du Gard le maire de La Boissière s’est fondé sur la circonstance que l’assiette de ce projet était constituée de deux unités foncière différentes, séparées par une route départementale, et a considéré en conséquence que deux demandes de déclaration préalable distinctes auraient dû être déposées, en application des dispositions susmentionnées de l’article R. 423-1 ;
N°1504445 3
3. Considérant que ni les dispositions sus rappelées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par principe que des demandes distinctes de permis soient déposées lorsqu’un même projet a pour assiette deux unités foncières différentes ; qu’en l’espèce, la circonstance que le projet ait fait l’objet d’une demande unique et porte sur des parcelles non contiguës, ne faisait pas par elle même obstacle à ce que le service instructeur apprécie le projet au regard des règles d’urbanisme applicables pour chaque unité foncière, quand bien même le dit projet comporte des constructions dissociables ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Serres du Gard est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 17 avril 2015 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’en l’état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par la société Serres du Gard ne paraît de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
6. Considérant que la société Serres du Gard demande qu’il soit enjoint au maire de la Boissière de prendre une décision de non-opposition dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que l’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard au motif sur lequel elle repose, implique seulement que la commune de la Boissière se prononce à nouveau sur la demande de la société Serres du Gard ; qu’il y a lieu en conséquence d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Serres du Gard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de la Boissiere, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de la Boissiere une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Serres du Gard ;
N°1504445 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 17 avril 2015 du maire de la commune de la Boissière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la Boissière de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable déposée par la société Serres du Gard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Boissière présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Serres du Gard et à la commune de la Boissière.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président, M. X, premier conseiller, Mme Lesimple, conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2017.
Le rapporteur, Le président,
J-L X J. Antolini Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juillet 2017. Le greffier,
C. Arce
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