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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 31 mai 2021, n° 19/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00258 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot
78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N°21183
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00258 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOD7
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
SASU CABINET ADEBIAYE
Z
Notification le :
02 JUIN 202 Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31
Mai 2021, après prorogation le 17 Mai 2021, les parties en ayant été avisées
Débats à l’audience publique du 08 Mars 2021 composée de :
Monsieur James PORCHER, Président Conseiller (S)
Monsieur Baptiste GENTY, Assesseur Conseiller (S)
Madame Safia BENTOUATI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Karine BINET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILLE, Greffier
ENTRE
Madame X Y
22 rue de la Bourgeoiserie Chaignes
28410 ABONDANT
Représentée par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de
PARIS, substituant Me Yohanna WEIZMANN, avocat au même barreau
DEMANDERESSE
ET
SASU CABINET ADEBIAYE Z
7 bis rue de la Ferronerie
78370 PLAISIR
Représentée par Me Audrey BEDA, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Pascal VANNIER avocat au même barreau
DEFENDERESSE Pour copie conforme
Le Greffier
E PRUD’HOMMES D
L
I E
S
Saisine du 24 avril 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 10 mai 2019.
Audience de conciliation et d’orientation du 1er juillet 2019. Seule la partie demanderesse
a comparu.
Renvoi à l’audience de conciliation et d’orientation du 04 novembre 2019. Les deux parties
ont comparu.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 03 février 2020, du 27 avril 2020 et au vu des mesures de confinement, renvoi au 07 septembre 2020 et au 16 novembre
2020, date à laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 08 mars 2021, les parties dûment convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et fixer la date de la rupture au jour de
l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 30 avril 2019
- Dire et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par l’intéressée ou, subsidiairement, les effets d’un licenciement dans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 548,48 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 354,84 euros
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 10 645,44 euros Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son 10 000,00 euros obligation de formation
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son 10 000,00 euros obligation de sécurité de résultat 21 290,88 euros
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) 10 000,00 euros
- Dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi 5 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour absence de visites médicales
- A titre subsidiaire, si le conseil de céans ne faisait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame AA
- Dire et juger que le licenciement intervenu le 30 avril 2019 est nul au regard des actes de harcèlement moral subis par la demanderesse durant sa relation de travail ou, à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 3 548,48 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis 354,84 euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 10 645,44 euros
- Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son 10 000,00 euros obligation de formation
2
Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son 10 000,00 euros obligation de sécurité de résultat
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois 21 290,88 euros de salaire)
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000,00 euros
- Dommages et intérêts pour absence de visites médicales 5 000,00 euros
- En tout état de cause,
-
- Prononcer le repositionnement de Madame AA au coefficient 200 de la convetnion collective applicable à compter du 30 avril 2016
- Rappel de salaire sur la période 2016-2019 1 572,09 euros
- Indemnité de congés payés y afférents 157,20 euros
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros
- Remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document
à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision aux parties
-Remise des documents de fin de contrat rectifiés à l’aune de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision aux parties
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Intérêts légaux
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame X AA a été engagée par Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) à compter du 7 juin 1999 en qualité d’aide comptable, coefficient 150. La convention collective applicable est celle des experts comptables et commissaires aux comptes. L’entreprise a moins de 11 salariés.
Madame AA a été en arrêt de travail à compter du 21. février 2018.
Lors d’une visite médicale en date du 15 avril 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise sans qu’une deuxième visite ne soit nécesaire.
Par courrier en date du 16 avril 2019, son employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2019.
Par courrier en date du 30 avril 2019, son employeur lui a notifié son licenciement, suite
à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 15 avril 2019.
3
La requérante entend contester son licenciement et c’est dans ces conditions qu’elle a saisi le conseil de céans.
MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, référence est faite aux conclusions déposées par les parties et visées à l’audience du 8 mars 2021.
DECISION DU CONSEIL
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, dires et explications, après avoir examiné les pièces, et en avoir délibéré conformément à la loi, le conseil de prud’hommes de Versailles, section activités diverses a rendu la décision suivante :
Sur la demande de repositionnement au coefficient 200 (employé principal)
Vu la convention collective applicable;
Madame AA soutient l’absence de corrélation entre ses fonctions actuelles et sa qualification figurant sur ses bulletins de paie au coefficient 180 et revendique le coefficent 200 correspondant au poste d’employé principal compte-tenu de son ancienneté à ce poste (1999).
Sachant que la qualification d’une salariée s’apprécie au regard des fonctions qu’elle exerce réellement au sein de l’entreprise et non par référence à l’intitulé de ses fonctions.
En l’espèce, Madame AA avait déjà une expérience de 10 ans en tant que comptable dans différents cabinets; qu’elle a suivi une formation de «perfectionnement en comptabilité et bureautique » d’une durée de 435 heures ; qu’outre la gestion de la paie, elle réalisait des plans de paie spécifiques (aide à la personne, intermittents du spectacles), la préparation des dossiers disciplinaires ou de documents juridiques en vue de cession ou fusions de sociétés.
Le conseil constate que le positionnement au coefficient 200 correspond au poste d’employé principal dont la compétence requise est la suivante « travaux d’exécution avec opérations de vérification formelle supposant de pouvoir déceler des erreurs » alors que le coefficient 180 correspond « travaux d’exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité suffisantes ».
En l’absence d’éléments démontrant que Madame AA possède une autonomie suffisante pour que lui soit attribué le coefficient de 200 relevant du poste d’employé principal, Madame AA est déboutée de cette demande et par conséquent de ses demandes de rappels de salaire.
Sur la demande de résiliation de son contrat de travail
Vu les articles 1184, 1134 et 1147 (anciens) du code civil ; vu l’article L 1222-1 du code
du travail ;
Vu les article L 1152-1 et suivants du code du travail ;
Un salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements graves de son employeur à ses obligations.
Les juges sont tenus d’apprécier la gravité de ces manquements et s’ils sont suffisamment graves, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient. A l’inverse, le rejet de la demande doit s’analyser comme une démission.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie par la suite, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
Il est sollicité d’examiner la demande de résiliation judiciaire suite à la saisine du 24 avril 2019, le licenciement ayant été notifié par courrier en date du 30 avril 2019.
S’agissant de la demande de résiliation, il convient d’analyser les manquements graves soulevés par la demanderesse.
En l’espèce, il est soutenu que Madame AA a subi des faits de harcèlement moral depuis
2012 qui ont mené à une dégradation importante de ses conditions de travail et l’ont plongée dans un état dépressif sévère l’empêchant de reprendre son poste.
A l’appui de ses dires, elle verse plusieurs attestations:
- celle de Madame AD qui atteste d’une absence totale de considératin de la part de ses employeurs et qu’elle a pu constater une dégradation de l’état de santé de Madame AA jusqu’à son arrêt de travail en 2018 où un «< burn out » a été diagnostiqué (pièce n°7);
celle de Madame AE AF, masseuse-kinésithérapeute, qui fait état d’une dégradation progressive de l’état de santé de Madame AA.
Au regard des éléments versés aux débats, il ne ressort aucun fait fautif pouvant laisser présumer un harcèlement moral.
En conséquence, Madame AA est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire en
l’absence d’éléments laissant présumer un harcèlement moral.
Subsidiairement, sur le licenciement intervenu
Le conseil a considéré que la demande de résiliation judiciare était infondée, il convient
d’examiner la validité du licenciement intervenu.
En l’espèce, en l’absence de la matérialisation d’actes de harcèlement moral, le conseil constate que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail doit s’analyser en un licenciement fondé.
Madame AA est déboutée de ses demandes relatives au licenciement intervenu.
5
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Vu les articles L 4121-1 à L 4121-5 du code du travail ;
L’employeur est tenu, à l’égard de son salarié, à une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer sa sécurité et sa santé.
En l’absence de prise de mesures nécessaires à sa protectiion, l’employeur manque à son obligation de sécurité qui cause au salarié un préjudice que le juge doit réparer.
En l’espèce, le conseil, au regard des éléments versés aux débats, n’a pu constater aucun fait fautif pouvant laisser présumer un harcèlement moral. Il en ressort qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne peut être constaté."
Cette demande est rejetée.
Sur l’absence de formation professionnelle (accord collectif)
Vu l’article L 6321-1 du code du travail ; vu l’accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle ;
Madame AA soutient qu’elle n’a pu bénéficier d’entretien annuel d’évaluation et que son employeur ne lui a pas permis de participer à la formation sur le recouvrement des honoraires en 2016.
La partie défenderesse soutient qu’elle a pu bénéficié de deux formations en 2007 sur la gestion des heures complémentaires et sur l’utilisation du logiciel IquadraCompta (pièces n°12
13) mais aussi d’une formation sur le recouvrement des honoraires en 2016 et sur la déclaration sociale nominative en 2017 (pièces n°15 & 16).
Fort de ces constatations, le conseil rejette cette demande.
Sur l’absence de visite médicale
Vu les articles R 4624-10 et suivants du code du travail ; vu les articles R 4625-9 et suivants du code du travail ;
Madame AA soutient que son employeur a manqué à ses obligations concernant la visite médicale de reprise ainsi qu’aux visites médicales périodiques et à la visite médicale
d’embauche.
En l’espèce, il est constant que Madame AA a été inscrite au service de santé au travail
YST dès son embauche, que lorsqu’elle a sollicité une visite de reprise le 2 mars 2018, son employeur lui a fixé un rendez-vous le 15 avril 2018 avec la médecine du travail.
En l’absence d’éléments démontrant qu’elle a subi un préjudice à ce titre, Madame AA est déboutée.
Sur le travail dissimulé
Vu les articles L 8221-3 L 8221-5 du code du travail ;
En l’absence de reconnaissance d’un repositionnement sollicité, il n’est pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section activités diverses, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence d’éléments démontrant que Madame AA possède une autonomie suffisante pour que lui soit attribué le coefficient de 200 relevant du poste d’employé principal;
En conséquence,
DEBOUTE Madame AA de sa demande de repositionnement et par conséquent de ses demandes de rappels de salaire subséquentes ;
CONSTATE aucun fait fautif pouvant laisser présumer un harcèlement moral ;
En conséquence,
Madame AA est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire ;
CONSTATE l’absence de la matérialisation d’actes de harcèlement moral;
En conséquence,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l’avis du médecin du travail doit s’analyser en un licenciement fondé ;
DEBOUTE Madame AA de ses autres demandes ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame AA aux éventuels dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur James PORCHER, président (S), et par Madame Sabine
MARÉVILLE, greffier.
Pour copie conforme Le greffier, Le président, Le Greffier RUD
'HOMMES E D L I
7 SDE VERSAILLE E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Avenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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