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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 7 févr. 2023, n° 21/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02183 |
Texte intégral
Minute N°23/47 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNONt à Avi gnon a "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
rendu l e juge
ment AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal judiciaire COUR D’APPEL DE NÎMES dont la teneur sult:"
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. N° RG 21/02183 N° Portalis DB3F-W-B7F-13CO
Me U-V I Me Quentin FOUREL-GASSER
Me Hubert GASSER
Me Marc GEIGER
Me Carine REDARES
Me Julie ROLAND
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Février 2023
Nous, Hervé LEMOINE, Juge de la mise en état de la procédure suivie au tribunal judiciaire d’Avignon par les parties et assisté de Frédéric FEBRIER, greffier;
DEMANDERESSE
Madame J H épouse X Née le […] à […]
Rep/assistant Me U-V I, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur Y, L H Né le […] à […]
[…]
Rep/assistant: Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame B R S C
Née le […] à […]
Rep/assistant: Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame M E épouse Z Née le […] à […]
Rep/assistant: Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant ) Rep/assistant: Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
Après avoir entendu les avocats de la cause le 04 octobre 2022 l’affaire a été mise en délibéré au 06 decembre 2022 et la présente ordonnance prorogée et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. caprès executares délivrées le 7/62123 à Ne Barel, Me fauvet-Gasse
Expéditions délivrées aux avocats le7/62123
e 1 de 5 ve RED ARES Pag
Y A R U U F M D O D M U G B EXPOSE: U RT
A M Vu les assignations délivrées le 5 août 2021 par Mme J H épouse X, issue de S
l’union de M. O H, décédé le […] à […], et de Mme P Q, le couple ayant divorcé le […], à M. Y H, son frère germain, à Mme B-R C, compagne du défunt, un pacte civil de solidarité ayant été conclu le 16 avril 2014, et à Mme M E, fille d’une précédente union de Mme C, aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
s’entendre ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la
-
succession de M. O H décédé le […],
- s’entendre dire et juger que M. Y H devra rapporter le don manuel de la somme de 20 000,00 euros,
- s’entendre dire et juger que Y H devra rapporter la donation en avancement d’hoirie d’un immeuble sis à Joucas (84) et […] et 104, lieudit les Grameniers, au terme d’un acte reçu par Maître D, notaire à […], le 9 janvier 2003,
- s’entendre dire et juger que Mme J H devra rapporter la donation d’un immeuble sis à […] et 58, au terme d’un acte reçu par Maître D, notaire à
[…], le 11 septembre 2004,
- s’entendre dire et juger que Mme C devra rapporter la pleine propriété d’un immeuble donné en nue-propriété, immeuble appartenant au « de cujus »,
- s’entendre dire et juger que Mme C a bénéficié :
- d’une donation déguisée au titre de la cession intervenue avec le « de cujus » des parts de la S.C.I. Le Jardin de Claire pour un montant de 82 500,00 euros,
- d’une donation déguisée au titre de la cession intervenue avec le « de cujus » de trois appartements et un garage pour 120 000,00 euros,
- s’entendre dire et juger que Mme E a bénéficié de sommes d’argent qu’il conviendra d’intégrer dans la liquidation et le partage de la succession de M. O H,
- 125 045,00 euros au titre des virements bancaires effectués par le « de cujus » à son profit, 200 000,00 euros au titre au titre d’un virement chez un notaire belge pour l’acquisition d’un immeuble en Belgique, s’entendre dire et juger que les donations déguisées au profit de Mme C et les donations au profit de Mme E s’imputeront sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction,
- s’entendre dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés FICOBA,
- s’entendre dire que le notaire désigné consultera le fichier national FICOVIE,
- s’entendre désigner l’un de Mmes MM. les Juges du siège pour surveiller les opérations,
- s’entendre désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, à l’exception de Maître F, notaire à Cavaillon (84), et de Maître D, notaire à […],
- s’entendre dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers composant l’actif à partager,
- s’entendre dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du code de procédure civile, de concilier les parties,
➤ d’évaluer les immeubles donnés de la manière suivante :
• à la date du décès afin de pouvoir reconstituer le patrimoine du défunt dans le cadre des dispositions de l’article 922 du code civil et calculer la réserve de chacun des héritiers et la quotité disponible,
• au jour de la donation à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation et de prendre en compte la plus-value prise grâce aux améliorations du donataire conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil,
- de déterminer le remploi de fonds qui ont été donnés à Y H, et ce à la date la plus proche du partage, ou, à défaut, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou,
à défaut, désigné par le juge commis,
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En tout état de cause,
- s’entendre condamner solidairement M. Y H, Mmes C et E à payer Mme J H la somme de 3 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
s’entendre ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître U-V I, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 et, en leur dernier état, le 29 septembre 2022, par lesquelles Mme M E épouse Z demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme H épouse X à Mme E épouse Z le 5 août 2021 en l’absence de toute diligence préalable amiable, Subsidiairement,
- juger irrecevable l’assignation délivrée par Mme H épouse X à Mme E épouse Z le 5 août 2021 pour défaut d’intérêt à agir,
- débouter Mme H et M. H de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme H épouse X à payer à Mme E la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, par lesquelles Mme B-R C demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à Mme B-R C qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’irrecevabilité soulevée,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de justice pour le présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, par lesquelles M. Y H demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l’exception d’irrecevabilité,
- condamner tout succombant à régler à M. Y H une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, par lesquelles Mme J H épouse X, demande au juge de la mise en état de : A titre principal,
- déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Mme E, A titre subsidiaire,
- constater l’existence de démarches amiables avant la saisine du tribunal judiciaire d’Avignon,
Par conséquent,
- déclarer recevable l’action intentée par Mme H,
- débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause,
- condamner Mme E à payer à Mme H une indemnité de 1 000,00 euros pour procédure abusive, condamner Mme E à verser à Mme H la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties;
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure
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civile:
Attendu que, selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »; que, selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4-I du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance, introduite postérieurement au 1¹ janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir »
Attendu que, selon l’article 1360 du code de procédure civile, "à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable” ; que la sanction prévue à cette disposition constitue une fin de non-recevoir ;
Attendu que Mme E conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en partage qui lui a été délivrée le 5 août 2021 au motif que, si celle-ci contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de Mme J H quant à la répartition des biens, elle ne précise pas les diligences entreprises auprès d’elle par la demanderesse en vue de parvenir à un partage amiable;
Mais attendu que l’action en partage intentée sur le fondement de l’article 815 du code civil n’est ouverte qu’aux indivisaires ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile relatives aux mentions et conditions devant figurer dans une assignation en partage ne concernent que les co-indivisaires ; que Mme M E n’ayant pas cette qualité, ayant été assignée uniquement en sa qualité de donataire de diverses sommes d’argent, Mme J H épouse X n’avait pas à respecter, à son égard, les dispositions spécifiques de l’article 1360 du code civil ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par Mme M E sera en conséquence écartée ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme J H épouse X :
Attendu que, selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que, selon les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4-1 du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance, introduite postérieurement au 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir »
Attendu qu’il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »; que l’intérêt à agir est distinct du bien-fondé de l’action;
Attendu qu’en l’espèce, Mme J H épouse X justifie d’un intérêt à attraire Mme M E aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. O H puisqu’il n’est pas contesté que cette dernière a bénéficié de plusieurs donations de la part du défunt et que celles-ci sont suceptibles de faire l’objet d’une réduction ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par Mme E sera également écartée;
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Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que Mme M E, qui succombe, supportera les dépens du présent incident et sera condamnée à verser à Mme J H épouse X, à M. Y H et à Mme B R C, qui ont été contraints d’engager des frais pour se défendre dans le cadre de cet incident, la somme de 800,00 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme M E de ses fins de non-recevoir tirée d’une part du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, d’autre part du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse et DÉCLARONS en conséquence recevable l’action en partage introduite le 5 août 2021 par Mme J H épouse X,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état et, compte tenu des conclusions au fond déjà notifiées, DISONS que les parties en la cause devront conclure selon le calendrier ci-après développé :
- conclusions au fond de Maître Roland, conseil de Mme M E, avant le28 mars 2023,
- conclusions au fond, en réplique éventuelle, de Maître I, conseil de Mme J H épouse X, avant le […],
DISONS que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 25 mai 2023 pour clôture et fixation éventuelles s’il est en état d’être jugé,
DISONS qu’à défaut de respect des délais fixés aux parties pour conclure, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de l’état d’avancement du dossier, soit radiée sans autre avertissement, soit clôturée et fixée.
CONDAMNONS Mme M E à payer :
- à Mme J H épouse X la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à M. Y H la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à Mme B-R C la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme M E aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance est signée par le juge de la mise en etat et le greffier. Formule exécutoire.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ÜGE DE LA MISE EN ETAT çe requis LE GREFFIER mettre la présente grosse à exécution;
J Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main :
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quol, la présente grosse dûment colation éc a été signée par le Greffier et munie du sceau ISAIRE D ce Traunul ES D LE GRE JU
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