Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 14 juin 2024, N° 24/00075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
À : COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 2
- Me Selviye CERRAHOGLU
ARRET DU 26 JUIN 2025
- Me Guédiouma (n° , 4 pages) SANOGO
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2R4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Évry-Courcouronnes – RG n° 24/00075
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. OTAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 8, rue Sébastien Lehr 88100 SAINT DIE DES VOSGES
Représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : D398
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur X Y 59, route de Corbeil 91700 SAINTE-GÉNÉVIÈVE-DES-BOIS
Représenté par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en date du 14 juin 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. Otur du 09 août 2024,
Vu l’ordonnance du président de chambre en date du 07 février 2025 qui a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l’intimée,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la société OTAC à l’encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 20 février 2025,
La société OTAC demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire recevables les conclusions d’intimée qu’elle a notifiées le 23 décembre 2024.
Dans ses écritures, le conseil de la société OTAC fait valoir que les délais pour conclure sont interrompus aussi bien par la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur qu’aux décisions ordonnant une médiation. Il estime que l’ordonnance doit être réformée et que ses conclusions notifiées par la société OTAC le 23 décembre 2024 sont recevables alors que l’avis de fixation à bref délai mentionne bien une injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur ayant eu pour effet d’interrompre les délais impartis aux parties pour conclure et au regard de la chronologie et du contenu des actes intervenus en l’espèce.
M. Z demande par conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 de confirmer l’ordonnance rendue le 07 février 2025 et de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société OTAC le 23 décembre 2024.
Il fait valoir que l’intimé avait un mois à compter du 23 octobre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et à l’appelant mais que ce n’est qu’en décembre que ces diligences ont été accomplies et que l’intimé ne pouvait légitimement ignorer qu’il était dans une procédure à bref délai comme le précisait l’avis de fixation et alors que par ailleurs l’appelant avait signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions accompagnées de cet avis de fixation dans les délais. Il ajoute que si l’intimé argue que l’injonction de consulter un médiateur lui permettait de communiquer ses conclusions hors délais, cet argument n’est pas recevable dans la mesure où aucune médiation ni commencement de médiation n’a eu lieu.
sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, dans sa version applicable au litige, "l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué”.
Selon l’article 910-2 ancien du code de procédure civile, issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, "la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.”
Il est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur.
L’article 127-1 alinéa premier du même code prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 Juin 2025 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2R4 – 2ème page
déroulement d’une mesure de médiation ; cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 915-3 du code de procédure civile, issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date, que :
“Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus :
1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2° Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.” ;
En l’espèce, M. Z a interjeté appel le 09 août 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 03 octobre 2024.
Dans le cadre de cet avis, il a été rappelé à l’appelant qu’il disposait d’un délai d’un mois à réception de l’avis pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties ; il a aussi été fait aux parties “injonction à rencontrer un médiateur”.
Il était ajouté que “les avocats sont tenus de faire part de cette injonction aux parties et d’informer le greffe de la mise en oeuvre de la diligence par message électronique (RPVA) avant le …/dans le délai de …”, puis précisé qu’en cas de recours à la médiation une “ordonnance désignant le médiateur et comportant les précisions prévues par l’article 131-6 du code de procédure civile sera adressée aux avocats (…)” et mentionné que “la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former appel incident”.
Il est observé qu’aucun délai relatif à l’injonction formulée en ces termes à l’adresse des avocats d’en informer les parties n’était fixé, outre que l’article 131-1 était mentionné sous cette “injonction”, lequel article ne vise que la décision de médiation elle-même.
M. Z a fait signifier à la société Z ses conclusions d’appelant par acte d’huissier le 23 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois, accompagnées de cet avis de fixation.
Le lendemain, l’intimée a constitué avocat.
Ce n’est que le 2 décembre 2024 qu’elle indiquait par message RPVA rester dans l’attente de la réunion sur la médiation relative à l’injonction afférente ; le même jour le conseil de M. Z a informé la juridiction qu’il n’entendait pas entrer dans un processus de médiation.
En outre, l’appelant fait justement valoir que l’intimé ne pouvait légitimement ignorer qu’il était dans une procédure à bref délai comme le précisait l’avis de fixation et alors que par ailleurs l’appelant avait signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions accompagnées de cet avis de fixation dans les délais requis dans ce cadre, outre qu’aucun commencement de médiation n’a eu lieu dans cette affaire.
Le 23 décembre 2024 la société OTAC a par RPVA remis au greffe et notifié à l’appelant ses conclusions d’intimée.
Compte tenu des éléments susvisés, son délai pour conclure n’avait pas été interrompu mais avait déjà expiré à cette dernière date.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 Juin 2025 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2R4 – 3ème page
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du président de chambre en date du 07 février 2025,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
La Greffière Le Président
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 Juin 2025 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 25/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2R4 – 4ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle
- Consommateur ·
- Clause ·
- Cookies ·
- Contrats ·
- Site ·
- Conditions générales ·
- Associations ·
- Charte de confidentialité ·
- Données ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carbone ·
- Certificat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- De cujus ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Germain ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Logement
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure pénale ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vache laitière ·
- Commune ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Cheptel
- Eaux ·
- Ligne ·
- Action civile ·
- Épouse ·
- Partie civile ·
- Prudence ·
- Technique ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Signalisation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coefficient ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Absence
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Sécurité publique ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Marque ·
- Site ·
- Internet ·
- Minitel ·
- Grande distribution ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.