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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, 26 nov. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXG7 Code nature d’affaire : 88D- 0A
NL/GAL
1 chambre civileère
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEUR :
M. X CLAUDE Z, demeurant […]
représenté par Me Denise POMBIEILH, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 Novembre 2024.
1
Monsieur Y Z a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, un contrat multirisque d’habitation.
Suite à des intempéries en date du 2 mars 2020, le dôme de protection de la piscine de Monsieur Z s’est envolé occasionnant des dommages aux éléments de sa piscine.
A l’appui d’un rapport d’expertise et d’une facture de la société ABRISUD, la société ABEILLE IARD & SANTE a réglé à Monsieur Z la somme de 16.875 € visant à réparer les dommages causés.
Par la suite, la société ABEILLE IARD & SANTE a découvert que Monsieur Z avait falsifié un devis de la société ABRISUD en date du 26 mars 2020 pour lui donner l’apparence d’une facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, la société ABEILLE IARD & SANTE a notifié à Monsieur Z une déchéance totale de garantie.
Selon un courrier du 22 décembre 2020, Monsieur Z a reconnu avoir transmis à la société ABEILLE IARD & SANTE de faux documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la S.A ABEILLE IARD & SANTE a assigné, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, Monsieur Y Z devant le Tribunal judiciaire de Pau en répétition de l’indu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, elle expose que Monsieur Z a procédé postérieurement à l’assignation au règlement de la somme de 16.875,11 € qu’il a reconnu lui devoir mais n’a pas estimé utile de réserver la moindre suite aux demandes de règlement des frais qu’elle a exposés à raison de l’introduction de la présente procédure.
Elle demande dès lors au tribunal :
- de prendre acte du règlement par Monsieur Y Z de la somme de 16.875,11€ au titre de la répétition de l’indu ;
- de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens ;
- de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur Z a constitué avocat qui a conclu le 1 octobre 2024.er Il indique qu’il s’est acquitté de la somme réclamée. Il sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 octobre 2024 pour y être plaidée.er
A l’audience du 1 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été rabattue sur demandeer conjointe des avocats des parties et l’affaire clôturée au jour des plaidoiries par mention au dossier.
2
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la répétition de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Or, en l’espèce, les conditions générales du contrat qui liait les parties prévoit en page 15 une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Z a reçu suite à son sinistre la somme de 16875,11€, somme qu’il a été mis en demeure de restituer par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 décembre 2020, 16 juin 2021, 1er décembre 2021 et 31 décembre 2021. En effet, Monsieur Z a reconnu avoir falsifié un devis aux fins d’obtenir une indemnisation de la part de son assureur. Il a finalement restitué la somme réclamée le 16 février 2024 postérieurement à l’assignation.
Il convient par conséquent de constater ce paiement.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Z qui a reconnu devoir la somme réclamée et ne l’a honorée qu’après 4 mises en demeure et une assignation en justice, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme qu’il est équitable de fixer à 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1 ressort,er
– CONSTATE que Monsieur Y Z s’est acquitté de la somme de 16.875,11€ indument perçue ;
SANTE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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