Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2023, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/0037
N° RG 22/00035 – N° Portalis Décision déférée à la Cour:
DBVB-V-B7G-BJ4XW
Jugement du J. EXPRO de MARSEILLE en date du […] janvier 2022, enregistré au répertoire général sous le […] 21/00037 rectifié par S.C.I. LA ROSERIE jugement du 22 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le […] SCI LA ROSERIE 22/00019.
C/ APPELANTES
METROPOLE AIX
MARSEILLE PROVENCE SCI LA ROSERIE Immatriculée au RCS de Marseille sous le COMMISSAIRE DE
[…]379.967.631, pris en la personne de sa gérante Madame X Y
Z domicilié en cette qualité audit siègedemeurant […]
[…] représentée par Me Carole SIRAT de la SCP CHARLES SIRAT- JEAN PAUL GILLI, avocat au barreau de PARIS, et Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE Etablissement public de coopération intercommunale Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […] 58 Bld Charles Livon – 13007
MARSEILLE représentée par Me Thomas POULARD de la SELARL MIALOT Grosse délivrée : AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me à : Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sandra JUSTON
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU Y, Me Thomas POULARD DRFIP PACA Pôle d’évaluationsdomaniales 52 – 13357
-
MARSEILLE CEDEX 20 LE COMMISSAIRE DU
Y comparante en personne
le: […]. 2023
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4XW
2
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée
de :
Madame Agnès DENJOY, Président désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,
Greffier lors des débats: Mme Mélissa NAIR
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 et signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4XW
3
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 18 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence l’acquisition des immeubles et droits réels immobiliers compris dans le périmètre du projet de requalification d’une voie de desserte accessible par le chemin des […] à Marseille ([…]).
La métropole a offert à la SCI La Roserie, propriétaire, de lui acheter une emprise de 1841 m² à détacher de sa parcelle cadastrée section […], cette emprise supportant une voie privée d’une largeur de 9 à 12 m. et d’une longueur d’environ 184 m, au prix de 122 000 € soit 61,80 euros le m² conformément à l’avis des Domaines.
La SCI La Roserie a refusé cette offre.
La métropole a saisi le juge de l’expropriation par mémoire du 7 mai 2021.
Le juge de l’expropriation a procédé à la visite des lieux en présence des parties et de leurs avocats ainsi que du commissaire du gouvernement, dont procès-verbal.
Par jugement […] RG 21/37 rendu le […] janvier 2022, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité principale à 184 100 € et l’indemnité de remploi à 19 410 € et a condamné la métropole à verser à la SCI La Roserie la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la métropole. L’expropriée réclamait une indemnité principale de 2 684 203 € tandis que la métropole offrait en valeur libre 110 000 € et en valeur occupée 77 000 €.
Vu le jugement […] RG 22/19 du 22 juin 2022 rendu sur demande de rectification d’erreur matérielle qui a rectifié la description de l’emprise dont il est question en indiquant : "l’emprise est donc une route bordée sur sa gauche et sur sa droite d’un muret et d’une clôture grillagée en allant du sud au nord. Elle commence après le portail situé sur la parcelle […] (devenue […] pl et […] p2 suivant document d’arpentage) et un mur de pierre à droite. Elle s’arrête avant le pont qui passe au-dessus du canal".
La SCI a interjeté appel, le 11 août 2022, des dispositions des jugements des […] janvier et 22 juin 2022 relatives au montant de l’indemnité de dépossession.
Les mémoires des parties ont été échangés dans les délai impartis par l’article R.311-[…] du code de l’expropriation. Toutefois le mémoire en réplique de l’appelante déposé le 24 avril 2023 n’a pas été notifié ni le mémoire en réplique de la métropole remis au greffe le 1er juin 2023 jour de l’audience, ni le mémoire encore en réplique de l’appelante déposé au greffe le 1er juin 2023.
À l’audience de la cour du 1er juin 2023 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le sort de ces trois mémoires transmis tardivement et non notifiés par le greffe, ce sur quoi les parties ont demandé que ces mémoires soient reçus et pris en compte.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI La Roserie rappelle que sa propriété se situe entièrement dans les limites d’une parcelle […] […] d’une superficie de 17 510 m².
Sur cette parcelle, la SCI avait autrefois consenti à titre onéreux un droit de passage à une SA Carrière de Sainte-Marthe en vue de permettre à cette dernière d’exploiter la carrière du même nom.
Par la suite, la société des Carrières de Sainte-Marthe a été liquidée et l’activité reprise par la SNC Carrières et Béton Bronzo Perasso (CBBP) suivant jugement du tribunal de commerce du 3 avril 1988.
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4XW
Par arrêté du 22 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société CBBP le renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Parallèlement, la métropole a décidé l’ouverture d’une procédure d’expropriation de la voie de desserte de la carrière qui emprunte, pour une partie importante de son tracé, la parcelle […].
Par arrêté du 18 décembre 2020, le préfet a déclaré d’utilité publique les aménagements nécessaires à la réalisation de ladite voie de desserte. La SCI indique que cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part, actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille.
La SCI demande :
- à titre principal, la fixation de l’indemnité principale à 2 793 848 € et de l’indemnité de remploi à 280 383 € ;
- subsidiairement, la fixation de l’indemnité principale à 515 580 €, d’une indemnité pour perte des aménagements à la somme de 2 278 368 € et de l’indemnité de remploi à 52 548€;
- encore subsidiairement, la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer le coût des travaux entrepris pour aménager l’emprise du terrain exproprié en voie carrossable et, en ce cas, de surseoir à statuer ;
- dans tous les cas, de débouter la métropole de son appel incident et de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI La Roserie expose (p. 6 de son mémoire) que sa parcelle […] est libre de toute occupation et que le chemin des […] a été construit et aménagé par elle pour permettre l’accès à la carrière de Sainte-Marthe.
Elle indique que «< cette voie n’est évidemment pas occupée par le centre équestre, d’où il résulte que le bien doit être estimé en valeur libre >>.
Elle rappelle que le passage sur l’emprise en question de camions desservant la carrière avait donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 février 2013 qui avait jugé que la convention conclue le 1er juillet 1990 entre la SCI La Roserie et la SA Carrière de sainte Marthe n’entrait pas dans le champ d’application du statut des baux commerciaux et que par ailleurs, cette convention avait pris fin à la suite du congé donné par la SCI à la SNC CBBP à la date du 29 septembre 2008,
Elle conteste l’affirmation de la métropole en ce qui concerne l’utilité de cette expropriation pour le surplus de son terrain, et estime que la métropole affirme faussement que l’expropriation permettra de désenclaver la parcelle 154 qui représente le surplus de sa propriété, alors que sa propriété n’a jamais été enclavée : son accès se situe depuis toujours sur le chemin des […].
Elle estime qu’en réalité, le seul bénéficiaire de l’expropriation est la société CBBP.
La SCI La Roserie estime par ailleurs que sa parcelle […] est actuellement en secteur non constructible AU1, mais voué à urbanisation future à court terme, et en situation privilégiée : elle précise que son ouverture à l’urbanisation ne nécessite en effet, au vu du PLUi, qu’une étude hydraulique sur la base de crues centennales et estime qu’en tout état de cause, son terrain n’est absolument pas soumis au risque inondation.
Elle indique que, de plus, le terrain est parfaitement desservi par les réseaux et par la voirie et qu’il se situe, ainsi que le montre le plan des lieux qu’elle intègre à son mémoire, en bordure immédiate de la zone urbanisée UM 2.
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Elle considère que le premier juge a omis de tirer les conséquences de la situation privilégiée de sa parcelle […] qui justifiait une évaluation de sa valeur au m² bien plus élevée.
En second lieu, la SCI rappelle que le terrain sous emprise a été viabilisé par elle en voie de circulation accessible aux camions et soutient sur la base d’un devis établi par la société Eiffage que le coût de viabilisation du terrain, s’il devait être aujourd’hui supporté par la métropole, s’élèverait à 2 278 368 €.
Elle conteste donc la pertinence de l’évaluation par le premier juge de la valeur vénale de l’emprise expropriée sur la base de 100 € le m², rappelant que c’est au regard de la consistance de la parcelle […] […] dans son ensemble qu’il y a lieu d’évaluer le prix de cession et non au regard de termes de comparaison portant uniquement sur de la voirie.
Elle se réfère à cet égard à un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2016 […] de pourvoi 14-24 969.
Ainsi, elle estime non pertinents les termes de référence cités par le commissaire du gouvernement et par l’expropriante.
Elle se réfère, pour sa part:
- à une vente du 18 avril 2017 portant sur un terrain de 560 m² grevé d’une servitude de passage cadastré 895 B […] 97 et 98 vendu au prix de […]7,85 € le m², ;
- à une vente du 6 février 2019 portant sur un terrain de 769 m², également grevé d’une servitude de passage, situé 114 chemin des […] vendu pour 217,15 € le m²
- à une vente publiée le 20 juillet 2020 portant sur une parcelle en nature de sol, cadastrée 895 C […] 216 situé […] à un prix correspondant à 244 € le m².
La métropole Aix-Marseille Provence conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la rectification d’erreur matérielle et à son infirmation en ce qui concerne l’évaluation des indemnités devant être allouées à la SCI.
Elle demande :
- que l’indemnité principale soit fixée de manière alternative à 113 774 € en valeur libre et à 79 642 € en valeur occupée et, de même, à la fixation de l’indemnité de remploi à 12 377 € en valeur libre et de 8 964 € en valeur occupée ;
de débouter la SCI La Roserie de sa demande d’expertise ;
- à titre subsidiaire, de mettre les frais d’expertise à la charge de la SCI La Roserie ;
- de débouter la SCI La Roserie de ses demandes ;
- de laisser les dépens de première instance à sa charge à l’exclusion des frais d’expertise.
La métropole expose à l’appui de ses demandes :
- qu’à la suite de l’ordonnance d’expropriation, il a été procédé à une renumérotation cadastrale la parcelle […] a été subdivisée en 3 parcelles, une parcelle 154 qui reste propriété de la SCI et les parcelles 155 et […] qui lui appartiennent désormais.
Elle estime que la propriété de la SCI est enclavée car son accès emprunte la parcelle 109 qui appartient au département et que l’expropriation permet de la désenclaver, ce qui la valorise.
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La métropole précise que selon les déclarations de la SCI, la parcelle […] serait actuellement occupée par M. AA AB pour l’exploitation d’un centre équestre depuis le 1er janvier 1995, le cadre juridique de cette mise à disposition n’étant toutefois pas explicité, raison pour laquelle elle demande que l’indemnité soit fixée de manière alternative, en valeur libre et en valeur occupée.
Elle estime non démontré que la valeur vénale d’une route soit plus élevée que celle d’un terrain nu.
Elle estime que le juge de première instance a tenu compte de la situation privilégiée des parcelles 155 et […] et a pris en compte des termes de référence se trouvant également en situation privilégiée.
Elle ajoute qu’en l’espèce, toutefois, les possibilités légales et effectives de construction sont extrêmement réduites, dès lors que l’expropriation porte sur un chemin d’accès de faible largeur et d’une longueur de 150 m.
Elle estime que contrairement à ce que soutient la SCI, en cas d’emprise partielle, les possibilités légales et effectives de construction doivent être évaluées au regard de l’emprise et non au regard de la parcelle dont elle est issue, invoquant cet égard l’arrêt du 7 janvier 2016 […] de pourvoi 14 – 24 969 cité par la partie adverse.
Elle se réfère en ce qui concerne l’évaluation au m² de l’emprise expropriée :
- à l’avis des Domaines selon lequel le bien doit être évalué à 61,80 euros le m² en valeur
libre ;
-aux termes de référence déjà cités en première instance: vente du 9 décembre 2019 portant sur un terrain de 247 m² situé en zone U vendu à un prix correspondant à 61,37 euros le m²;
vente du 29 janvier 2019 portant sur une emprise de 7333 m² vendue à un prix correspondant à 67,15 € le m²,
s’agissant de sol déjà aménagé en voirie.
Elle fait observer que les termes de référence cités par le commissaire du gouvernement portent sur des terrains situés pour la plupart en zone U ce qui conduit à une évaluation supérieure à celle du terrain litigieux.
Elle estime qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte le coût des travaux d’aménagement de la voirie dès lors que la valeur vénale du bien exproprié est déterminée en fonction de ses caractéristiques propres qui comprennent déjà son aménagement en voirie le remboursement de frais d’aménagement ne peut s’ajouter à la valorisation de l’emprise dans sa configuration existante.
Elle relève que la SCI ne démontre aucun préjudice causé par l’expropriation et en particulier aucun préjudice causé par l’engagement de frais en relation de causalité avec
l’expropriation.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation des deux jugements dont appel. Il indique que les parcelles expropriées portent désormais les […] 155 et […] pour une contenance totale de 1841 m² et qu’il s’agit d’un terrain goudronné constituant un chemin, grevé d’un droit de passage au profit des parcelles A […] 25, […] et B […] 49, 50 et 69.
Il estime que le terrain est libre de toute occupation et que la parcelle est située en emplacement réservé pour voirie ainsi qu’en zone AU1. Par ailleurs, le terrain est concerné par l’OAP […]-Giraudy qui répond aux objectifs suivants : « limiter les nuisances (bruit, poussière) liées au passage des camions de la carrière« et aux dispositions suivantes : »proposer une requalification de la voirie permettant de réduire
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les nuisances liées au passage des camions (revêtement de voirie adaptée plantations latérales aménagements modes doux, traversées sécurisées)".
Le commissaire du gouvernement estime qu’à la date de référence, l’usage effectif du bien exproprié est celui d’un terrain non bâti à usage de chemin.
Pour le commissaire du gouvernement, le terrain ne peut pas être dit en situation privilégiée car il s’agit d’un chemin de service destiné à accéder à une carrière sous forme d’une bande de faible largeur et d’une longueur de 150 m qui n’autorise pas de meilleure possibilité d’utilisation que celle d’un chemin d’accès.
Il se réfère à trois ventes des 11 avril 2018, 19 décembre 2019 et 15 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles L.322-1 et suivants du code de l’expropriation, le montant des indemnités doit être fixé en fonction de la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Selon l’article L.322 – 2 du même code, les biens sont estimés à la date du jugement. Est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
En l’espèce, le litige porte sur l’expropriation partielle d’une parcelle […] […] cadastrée à Marseille […] section […] d’une superficie de 17 510 m². L’emprise expropriée mesure 1841 m²; il s’agit d’une bande de terrain d’environ 10 m. sur 184 aménagée de longue date en voirie circulable par des camions en vue de l’exploitation d’une carrière située à proximité.
C’est la consistance de la parcelle […] dans son ensemble qui doit être prise en considération au regard des dispositions du droit de l’urbanisme, ainsi que l’a retenu l’arrêt rendu par la Cour de cassation 3ème chambre le 7 janvier 2016, […] RG 14 – 24 969, cité tant par la SCI que par l’expropriante pour lui attribuer un sens diamétralement opposé : ce n’est pas la configuration de l’emprise expropriée qui est prise en considération pour fixer le montant de l’indemnité d’expropriation mais celle de la parcelle dans son entier dont est extraite l’emprise, ici la parcelle […] […], depuis divisés à la suite de l’expropriation en parcelle […] 154 qui correspond au surplus de la parcelle […] restant propriété de la SCI, et en parcelles […] 155 et […] devenues propriété de la métropole.
Ainsi contrairement à ce qu’énonce l’expropriante, la présente procédure ne porte pas sur l’évaluation des parcelles 155 et […] mais sur l’évaluation de la parcelle précédemment […] avec la précision que l’emprise expropriée est aménagée en voirie ce qui lui donne, en l’espèce, une valeur d’usage supérieure à celle d’un terrain nu.
La parcelle ex-[…] se situe au PLUi en zone AU1 d’urbanisation future : le PLUi énonce que l’urbanisation de ce secteur est soumise à la réalisation d’une étude hydraulique, mais cette étude n’a pas été réalisée.
Par hypothèse, le terrain ne peut donc être qualifié de terrain à bâtir.
En revanche, la parcelle […] jouxte immédiatement côté ouest, une zone urbanisée UM2, où sont déjà construites de nombreuses habitations individuelles, et où de nombreux projets immobiliers de création de logements sont en voie de commercialisation ainsi qu’il résulte du schéma figurant en page 11 du mémoire de l’appelante, non contesté sur ce point.
La parcelle […] est par ailleurs desservie par la voirie et par tous les réseaux.
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Il s’agit donc d’un terrain qui doit être qualifié en situation privilégiée, ce qui a une conséquence en termes de valorisation, que n’a pas pris en compte le jugement.
En ce qui concerne la situation de la parcelle au regard de l’existence de locataires ou de titulaires de droits réels :
Vu l’article L.311 – 2 du code de l’expropriation, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus de faire connaître à l’expropriant l’existence des fermiers, locataires, et des titulaires de droit d’emphyteose d’habitation ou d’usage et de ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
La SCI a dûment indiqué à travers le questionnaire qu’elle a rempli à la demande de l’expropriante (la pièce 6 de la métropole) que sa parcelle était occupée en vertu d’une location remontant au 1er janvier 1995 pour l’exploitation d’un centre équestre et que M. AB AA était titulaire de «droits réels» sans autre précision.
Or, il est constant que par la suite, la métropole n’a pas notifié ses offres à M. AC AD AB.
Quand bien même la métropole estimait que M. AA AB n’avait pas droit à indemnité, elle aurait dû lui notifier ses offres.
La SCI indiquant toutefois en définitive que sa parcelle est libre d’occupation, il n’y a pas lieu de fixer le montant des indemnités de manière alternative et il appartiendra à M. AB le cas échéant de se retourner contre la SCI puisque cette dernière a affirmé que le terrain n’était pas occupé.
Ensuite, c’est à tort que la métropole soutient que l’expropriation permettra de désenclaver» la parcelle ex. […] devenue 154 après la perte des 1841 m² de voirie : en effet, conformément à l’article L. 322-1 du code de l’expropriation déjà cité, il y a lieu de se placer à la date de l’ordonnance d’expropriation pour évaluer la situation éventuelle d’enclave; or, à cette date, la parcelle […] n’était pas enclavée, pour autant qu’elle soit devenue par la suite: le plan de situation des lieux et les photographies produites par l’appelante permettent de constater que la parcelle […] disposait de longue date d’un accès matérialisé par un portail, empruntant la parcelle 109 ce qui résulte au moins d’une tolérance objectivée par la présence de ce portail, de sorte que l’état d’enclave de la parcelle […] n’est pas établi.
En ce qui concerne l’évaluation de la valeur vénale de l’emprise expropriée
Les termes de comparaison proposés doivent, pour être pris en considération, se référer à des terrains similaires négociés à une date relativement proche de celle de jugement.
Comme le soutient l’appelante, le fait que cette emprise ait été aménagée en voie de circulation lui donne une valeur plus importante que celle d’un terrain nu.
L’expropriante se réfère aux termes de comparaison déjà proposés en première instance:
- vente le 9 décembre 2019 par les consorts AE coindivisaires d’une bande de terrain de 247 m² issue de la division d’une parcelle numéro 124 consistant dans son entier en une voie de circulation, au prix de 15 160 euros (61,37 euros le m²): il s’agit d’un terrain inexploitable autrement, vu sa configuration, de faible surface, vendu par 5 héritiers coindivisaires, pour un enjeu financier très faible par coïndivisaire. Cette vente ne constitue pas un terme de comparaison pertinent.
vente du 29 janvier 2019 portant sur 3 parcelles à usage de voirie, parking et terrain nu situées dans le 15e arrondissement cadastrées section 901 I […] […], 27 et 28 pour une surface totale de 7333 m²:
Ces trois parcelles partiellement aménagées en voirie ont été vendues ensemble au prix HT de 492 450 euros, ce qui correspond à 67,15 € le m²
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Ces 3 parcelles se situent dans un arrondissement différent moins qualitatif et il s’agit de parcelles entièrement vouées à une utilisation en tant que voirie et parking contrairement à la parcelle […] objet du litige vouée à l’habitat dans le futur puisqu’en zone AU1.
Le commissaire du gouvernement se réfère à des ventes de terrains non bâtis dont il indique qu’ils sont « destinés à de la voirie », ce que n’est pas la parcelle […] et, par conséquent, les termes de comparaison proposés :
- parcelle en nature de sol située 81, Boulevard Anatole de la Forge Marseille […] cadastré section 893 H […] 109 d’une superficie de 1749 m² vendue le 27 mars 2018 pour 110 € le
m²;
- parcelles en nature de sol vendues le 9 décembre 2019 cadastrées à Marseille […] section 895 C […] 217 et 223 pour une contenance totale de 406 m² vendues 102 € le m² entre
SNCF réseau et la métropole ;
ne sont pas pertinents.
S’agissant d’un terrain situé en situation privilégiée, destiné à devenir constructible à court terme une fois l’étude hydrologique réalisée, ce qui dépend, de la volonté de l’expropriante, le terrain doit être évalué à une valeur proche d’un terrain en zone UM.
De plus, sa configuration en voirie réalisée par la SCI à ses frais libère largement l’expropriante du coût de réalisation de cette voirie qu’elle aurait dû supporter si elle avait dû exproprier un terrain en nature de sol.
La cour dispose en l’état, sans qu’une mesure d’expertise ne soit nécessaire, d’éléments tirés des termes de comparaison pertinents cités par l’appelante, pour fixer la valeur vénale de l’emprise expropriée sur les bases suivantes :
- 60% de la valeur moyenne au m² constatée pour les 3 terrains non aménagés qu’elle cite situés à proximité en zone UM vendus respectivement pour […]7,85 € le m² le 18 avril 2017 (parcelles en nature de sol cadastrée 895 B […] 97 et 98), 217,15 € le m² le 6 février 2019 (parcelles en nature de sol 895 A […] 137,140 et 141) et parcelle en nature de sol cadastrée 895 C […] 216 situé […] pour 244 € le m², soit pour 60% un prix de 145,80 euros le m².
Ce prix tient compte à la fois de la valeur résultant du fait que l’emprise est déjà aménagée, et à l’inverse des inconvénients résultant des nuisances occasionnées par le passage des camions outre la situation du terrain en zone AU1.
Il en résulte pour 1841 m² une indemnité principale de […]8 417,80 euros outre indemnité de remploi qui sera calculée de la manière suivante :
5 000 € x 20 % = 1 000
10 000 × 15 % = 1 500
-
253 417,80 x 10 % 25 341,78 Total 27 841,78 €
Totale indemnité de dépossession: 296 259,58 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Prononce la jonction des instances […] 22 – 35 et 22 – 36 sous le […] 22-35
Infirme le jugement déféré,
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Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité principale revenant à la SCI La Roserie pour l’expropriation d’une emprise de 1841 m² retirée de la parcelle cadastrée à Marseille ([…]) 104 chemin des […]s section […], emprise aujourd’hui cadastrée […] 155 et […] à la somme de […]8 417,80 euros
Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 27 841,78 euros;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la métropole Aix Marseille Provence à payer à la SCI La Roserie la somme de 3 000 €;
Condamne la métropole Aix-Marseille Provence aux dépens de l’instance d’appel;
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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