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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 avr. 2025, n° 2025012000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012000 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/04/2025
PAR MME MARIE-CLAIRE BIZOT, PRESIDENTE,
s ASSISTEE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025012000
24/04/2025
ENTRE :
SAS EDICOM, dont le siège social est […] – RCS […] 338574312
Partie demanderesse: comparant par Me Y X, avocat (G0553)
ET:
SAS MEDICIS, dont le siège social est […] – RCS Nice 434665105
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EDICOM qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.[…].441-5 du code de commerce,
DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société SAS MEDICIS à payer à la société EDICOM, à titre de provision, la somme de 6.600 euros en règlement de la facture FA-EDI-2312-0367, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2024; CONDAMNER la société SAS MEDICIS à payer à la société EDICOM, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture, soit 40 euros, sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce ;
CONDAMNER la société SAS MEDICIS à payer à la société EDICOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EDICOM aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art A.444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ;
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La SAS MEDICIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale S MG AD 1
N° RG: 2025012000 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 24/04/2025
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EDICOM nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant du contrat de partenariat signé le 6 février 2025 et
-
revêtu du cachet commercial du défendeur,
le montant demandé étant justifié par la facture FA-EDI-2312-0367 du 11 décembre 2023
-
et le relevé du compte client.
Nous retenons également que la mise en demeure du 26 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 29 novembre 2024 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.[…].441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu’elle correspond exactement à la facture impayée que nous avons retenue.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS MEDICIS à payer à la SAS EDICOM, à titre de provision, la somme de 6.600 €, avec intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2024.
Condamnons la SAS MEDICIS à payer à la SAS EDICOM, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
MG AD 2
N° RG: 2025012000 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 24/04/2025
Condamnons la SAS MEDICIS à payer à la SAS EDICOM la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS MEDICIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AB AC présidente et Mme Z AA greffier.
Mme Z AA Mme AB AC
AD
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