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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nogent-sur-Marne, 23 mai 2025, n° 12-24-000512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-000512 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 793
/2025
RG N° 12-24-000512
Monsieur X
Y
Madame X
Z né(e) AA
C/
Monsieur AB
AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant […], représentée par Me MONTERET-AMAR Florence – Avocat au barreau de Paris
Madame X Z née AA demeurant […], représentée par Me MONTERET-AMAR Florence – Avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur AB AC demeurant 21 rue Jeanne d’Arc, 94160 ST MANDE, représentée par Me MELLOUL David, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président FURMANIAK Lucie
Greffier ALLAOUI Yassine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mars 2025 mis en délibéré au 23 mai 2025 date indiquée à l’issue des débats
ORDONNANCE :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Copies délivrées aux parties le : 27 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 24 juin 2021, ayant pris effet le 5 juillet 2021, M. Y X a donné à bail
à M AC AB un appartement à usage d’habitation situé au 4ème étage d’un immeuble […] 21 rue Jeanne d’Arc à SAINT MANDE (94160) moyennant un loyer mensuel de 2800€ et 150€ de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, M. Y X et Mme Z
X ont donné congé à M AC AB pour reprise personnelle au profit de Mme
Z X avec effet au 4 juillet 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 signifié à personne, M. Y X et
Mme Z X ont enjoint à M AC AB de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, M. Y X et Mme Z
X ont fait assigner M AC AB devant le président du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne statuant en référé aux fins d’expulsion et condamnation en paiement de solde locatif et dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs .
Prétentions et moyens des parties
Dans le dernier état de leurs prétentions M. Y X et Mme Z X demandent au tribunal de proximité, en précisant que les demandes sont formées titre provisionnel de : condamner le locataire après compensation et en deniers ou quittances à payer la somme de 7193,82€ se décomposant comme suit :
2200€ à titre de dommages et intérêts en exécution de l’accord conclule 2 décembre 2024 contenant engagement de libérer les lieux le 23 décembre 2024,en contrepartie des frais engagés du fait du défaut de libération des lieux à la date du congé
2406,71 € au titre du loyer du pour la période du 1er au 23 décembre 2024
804, 82 € au titre des charges non réglées
4582,29 € au titre des réparations locatives
-
Soit un total de 9993,82 € dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 2800 €
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. débouter le locataire de l’ensemble de ses demandes.
M. et Mme X exposent que :
-M AC AB n’a pas restitué les lieux à la date fixée par le congé, net n’a pas respecté
l’accord conclu le 2 décembre 2024 au terme duquel il s’engageait à libérer les lieux pour le 23 décembre 2024 et à verser 2200€ aux demandeurs en contrepartie des désagréments occasionnés par son maintien dans l’appartement, l’obligation pour eux de se reloger et reloger leur fils provisoirement et d’engager une procédure;
-qu’il n’a pas réglé le loyer du mois de décembre 2024 ni les charges locatives;
-qu’il a dégradé le logement en procédant à des travaux sans autorisation et a emporté des éléments d’équipements se trouvant dans l’appartement lorsqu’il a été loué.
RG 12 24-512 Page 2
En défense, M AC AB demande au président du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection de :
-juger n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestation sérieuse tenant à la validité et à la régularité formelle du congé qui excède les pouvoirs du juge des référés
-débouter les demandeurs de leurs demandes
-reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme X au paiement de 6150€ à titre provisionnel en restitution des provisions pour charges non régularisées depuis la prise
d’effet du bail
- en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme X au paiement de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens;
M AC AB soutient que le congé ne comporte aucune précision sur le lien entre le bailleur et la bénéficiaire du congé, qu’il est incomplet en ce qu’il omet de joindre la notice
d’information destinée au locataire, qu’au surplus les demandes indemnitaires ne sont pas fondées et qu’aucune régularisation des charges n’a eu lieu depuis la prise à bail.
MOTIVATION
Aux termes de l’ Article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles
à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou
l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. Y X et Mme Z X est formée et leurs demandes sont présentées devant le président du tribunal de proximité et ne visent pas le juge des contentieux de la protection dont la compétence est pourtant exclusive.
Par ailleurs les demandes bien que formées dans le dernier état de leurs prétentions à titre provisionnel nécessitent un examen au fond de l’affaire au vu des contestations formées.
Les demandes formées par M AC AB sont présentées au juge des contentieux de la protection. Celui-ci n’est cependant pas saisi au vu de l'acte introductif d'instance, et nécessitent pareillement un examen au fond du litige.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
RG 12 24-512 Page 3
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité statuant en référé par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé devant le tribunal de proximité ;
RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
LAISSE les dépens à la charge de M. Y X et Mme Z X.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
JUDICIAIR E DE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée,
* REPUBLIQUE FRANÇAISE scellée et délivrée par le Greffier soussigné. Val-de-Marne)
*
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