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Sur la décision
| Référence : | TPI Monaco, 25 nov. 2024, n° 2021/000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/000001 |
Texte intégral
DOSSIER NOREF2021/000001 PRINCIPAUTE DE MONACO
TRIBUNAL DE PREMIERE
INSTANCE
B.P. 513
MC 98015 MONACO CEDEX
Le Juge chargé du contrôle de l’expertise
ORDONNANCE
L’an deux mille vingt-quatre et le vingt-cinq du mois de novembre ;
En Notre Cabinet, au Palais de Justice, à […], […] ;
Nous, Catherine OSTENGO, Juge au Tribunal de Première Instance de la Principauté de […], as[…]tée de Nathalie SALMASSI, Greffier;
Commise pour suivre l’expertise ordonnée par :
ORDONNANCES DE REFERE
DES 19 MAI 2021 – 1er DECEMBRE ET 11 JANVIER 2023
dans la cause opposant :
1- La SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU
CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, en abrégé SBM, dont le siège social se trouve à […][…], agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour;
2- La société anonyme de droit français AXA FRANCE IARD, dont le siège social se trouve 313 Terrasses de l’Arche à […] (92727), agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Valentine JUTTNER, avocat au Barreau de Nice ;
à :
1- La société par actions simplifiée à associé unique CRUDELI, dont le siège social est situé 47 boulevard des Aciéries à Marseille (13010), prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, en qualité de titulaire du lot plomberie ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Richard MULLOT, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […] et ayant pour avocat plaidant la SCP DE ANGELIS, société d’avocats inscrite au barreau de Marseille, représentée par
Maître Paul SEMIDEI, avocat au Barreau de Marseille ;
2- La société par actions simplifiée PUM, dont le siège social se trouve 4 rue René Francart ZAC Croix Blandin à Reims (51100), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de fournisseur
PVC;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Frank MICHEL, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant la SCP
CBG, société d’avocats inscrite au Barreau de Paris, représentée par Maître Etienne BOYER, avocat au Barreau de Paris ;
3- La société par actions simplifiée GIRPI, dont le siège social se situe rue Robert Ancel à Harfleur (76700) prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en sa qualité de fabricant PVC;
4- La société par actions simplifiée ALIAXIS UTILITIES INDUSTRY SAS, dont le siège social se trouve […] à Meze (34140) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de fabricant de raccords PVC pression;
Ayant toutes deux élu domicile en l’étude de Maître Joëlle PASTOR-
BENSA, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, représentée par Maître Ghislaine JOB RICOUART, avocat au Barreau de Marseille ;
5- La société par actions simplifiée à associé unique WAVIN FRANCE, dont le siège social se situe route de Crechy, Zone Industrielle La Feuillouse à
Varennes-sur-Allier (03150) prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en sa qualité de fabricant des tubes PVC;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexis MARQUET, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], substitué par Maître Charles
LECUYER, avocat-défenseur près la même Cour;
EN PRESENCE DE:
6- La société anonyme monégasque APAVE MONACO, dont le siège social se trouve […], 1 rue du Ténao à […] (98000), PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Anne MARTINEU, avocat au Barreau de Lyon ;
7- La SA de droit luxembourgeois RSA […] dont le siège
social se situe 40 rue du Curé L-1368 […] (Grand-Duché du
[…]), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
8- La SA de droit luxembourgeois RSA […] dont le siège social se situe […] (Grand-Duché du
[…]), prise en son établissement de RSA PAYS-BAS ROTTERDAM (PAYS-BAS) […] kantoorgeboux Maastoren Wilhelminakade 97-99 à 3702 AP
ROTTERDAM (PAYS-BAS) lui-même pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité à ladite adresse (Police d’assurance n°5729750V0011/ VNAB n°141251003);
Ayant toutes deux élu domicile en l’étude de Maître Jean-Charles
GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de […], substitué par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la même Cour;
9- La SAM COMETH-SOMOCLIM dont le siège se situe 5 rue du
Gabian Le Triton à […] (98000), prise en la personne de son Administrateur
-
Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Bernard BENSA, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Françoise HECQUET, avocat au Barreau de Paris, substituée par Maître Claudia DE OLIVEIRA, avocat au Barreau de Paris ;
10- La SAM CRUDELI MONACO dont le siège social se situe 41 avenue Hector Otto, le patio Palace à […] (98000);
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Richard MULLOT, avocat- défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Paul SEMIDEI, avocat au Barreau de Marseille ;
11- La compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de CRUDELI MONACO dont le siège social se situe 1 cours Michelet CS30051 à Paris la
Défense Cedex ([…]);
12- La compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de COMETH SOMOCLIM dont le siège social se situe […] à […] ([…]);
Ayant toutes deux élu domicile en l’étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Florian LASTELLE, avocat au Barreau de Nice, substitué par Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au Barreau de Nice ;
13- La société anonyme monégasque dénommée EDEIS MONACO, dont le siège social est […] […], 24 avenue de Fontvieille à […], prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de […], et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SAVATIC, avocat au Barreau de Paris ;
EN PRESENCE DU:
PROCUREUR GENERAL;
EN PERSONNE ;
Vu l’article 356 du Code de procédure civile ;
Vu l’Ordonnance de référé du 19 mai 2021, rendue dans le cadre de la procédure en cours entre les parties, ayant notamment ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de la société anonyme monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers et la société anonyme AXA France IARD, parties demanderesses, aux fins notamment de se rendre sur les lieux en présence des parties et procéder à la visite de l’ensemble immobilier ONE MONTE
CARLO à l’effet de constater et décrire l’ensemble des désordres, se faire remettre tous documents nécessaires et utiles à sa mission, procéder à tous constats, prélèvements et analyses utiles pour identifier la composition des matériaux utilisés pour la construction des réseaux, décrire les produits utilisés et/ou incriminés, les identifier et en déterminer la provenance et la traçabilité, fournir tous éléments d’information relatifs à la conception de l’ouvrage, décrire et vérifier les conditions de pose des réseaux, vérifier la conformité des assemblages au regard des DTU en vigueur, vérifier si la réalisation desdits réseaux est conforme aux règles de l’art, décrire les conditions d’exploitation des réseaux, déterminer l’origine, les causes et l’ampleur des désordres, dire si les désordres constatés affectent la solidité de
l’ouvrage, préconiser les travaux urgents et nécessaires à réaliser et en contrôler la bonne exécution, indiquer les moyens pour remédier de manière pérenne aux désordres, et notamment chiffrer le coût actuel et prévisibles des travaux nécessaires, fournir tous éléments de nature à permettre l’évaluation des préjudices, faire toutes observations utiles à la solution du litige;
Vu le courrier du 16 octobre 2024 de Maître Patricia REY, avocat- défenseur de la SA AXA FRANCE IARD, Nous sai[…]sant d’une part d’une extension de la mission de l’expert et d’une demande d’ordonnance d’injonction sous astreinte de communication de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société CRUDELI SAM et sollicitant la fixation d’une audience de difficultés ;
Vu le courrier du 18 octobre 2024 de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de la SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU
CERCLE DES ETRANGERS A MONACO qui nous indique que l’extension de la mission sollicitée est inutile et qui souhaite que désormais l’avance des frais d’expertise soit uniquement mis à la charge d’AXA FRANCE IARD, demanderesse
à l’expertise;
Vu la convocation régulièrement adressée aux avocats des parties, suivant mise à disposition au cartonnier numérique du Greffe des expertises, ainsi qu’au Parquet Général par mail, pour l’audience du 20 novembre 2024, afin qu’il soit statué sur ces difficultés ;
Sur ladite convocation sont présents:
Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur substituant Maître Thomas
GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A
MONACO ;
Maître Valentine JUTTNER, avocat au Barreau de Nice, pour la SA
AXA FRANCE IARD;
Maître Paul SEMIDEI, avocat au Barreau de Marseille, pour la SAM
CRUDELI MONACO ;
Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au Barreau de Marseille, pour la SAS GIRPI et la SAS ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY;
Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], substituant Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la même
Cour, pour la SAS WAVIN FRANCE;
Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SAM APAVE MONACO, partie intervenante volontaire ;
Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], substituant Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la même Cour, pour la SA de droit luxembourgeois RSA […] et pour la SA de droit luxembourgeois RSA […] prise en son établissement de RSA PAYS- BAS ROTTERDAM;
Maître Claudia DE OLIVEIRA, avocat au Barreau de Paris, substituant
Maître Françoise HECQUET, avocat au même Barreau, pour la SAM COMETH-
SOMOCLIM;
Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Florian LASTELLE, avocat au même Barreau, pour la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de CRUDELI MONACO et COMETH-
SOMOCLIM;
Monsieur X WOOG, expert ;
Ouï Maître Sarah FILIPPI avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO ;
Ouï Maître Valentine JUTTNER, avocat au Barreau de Nice, pour la
SA AXA FRANCE IARD;
Oui Maître Paul SEMIDEI, avocat au Barreau de Marseille, pour la
SAM CRUDELI MONACO;
Ouï Maître Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au Barreau de
Marseille, pour la SAS GIRPI et la SAS ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SAS WAVIN FRANCE;
Oui Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SAM APAVE MONACO ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d’appel de […], pour la SA de droit luxembourgeois RSA […] et pour la SA de droit luxembourgeois RSA […] prise en son établissement de RSA PAYS-
BAS ROTTERDAM;
Ouï Maître Claudia DE OLIVEIRA, avocat au Barreau de Paris, pour la SAM COMETH-SOMOCLIM;
Ouï Maître Julie DE VALKENAERE, avocat au Barreau de Nice, pour la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de CRUDELI MONACO et
COMETH-SOMOCLIM;
Oui Monsieur X WOOG, expert ;
Vu les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE D’EXTENSION DE LA MISSION DE
L’EXPERT
La société AXA France IARD sollicite l’extension de la mission de
l’expert en ces termes :
- < Déterminer sur la base des plans, les réseaux encastrés et les réseaux apparents;
- Déterminer sur plan, les fuites survenues selon leur date d’apparition;
- Déterminer la date de la réception '>.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que l’expertise doit permettre de déterminer quelle devra être la prise en charge du coût de la reprise des désordres par les assureurs des entreprises dont la responsabilité sera retenue et rappelle à cet égard qu’elle-même ne couvre, selon la police d’assurance, que les conséquences des désordres qui n’étaient pas apparents. Elle ajoute que le juge des référés n’a pas inclus dans la mission de l’expert la détermination de la date de réception alors qu’il est apparu en cours d’expertise que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une réception globale.
La société CRUDELI MONACO réplique qu’il n’appartient pas à
l’expert de se prononcer sur les responsabilités et que sa mission est, en l’état actuel, suffisamment complète pour permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la nature juridique de chacun des désordres que l’expert aura identifié.
Les autres parties s’en rapportent, pour l’essentiel, à l’appréciation du juge.
SUR CE,
Selon l’article 356 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises peut par voie d’ordonnance modifier la mission de l’expert.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 mai 2021 prévoit que l’expert devra notamment « déterminer l’origine, les causes et l’ampleur des désordres en donnant toutes précision sur leur importance et leur gravité » et « dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ».
Les parties s’accordent sur le fait que cette rédaction implique que l’expert procède à une description détaillée de chacun des désordres constatés ce qui permettra au juge du fond de vérifier pour chacun d’entre eux, s’il affecte une canalisation qui était apparente ou au contraire invisible et s’il affecte la solidité de l’ouvrage et/ou le rend impropre à sa destination et ainsi, de déterminer s’il relève de la garantie décennale ou pas. Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission de l’expert mais seulement de la préciser dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
S’agissant ensuite de la demande visant à faire déterminer sur plan la localisation des fuites et leur date d’apparition, l’expert judiciaire a produit à l’audience un plan sur lequel ont effectivement été localisées les nombreuses fuites constatées.
S’agissant enfin de la détermination de la date de réception, le juge des référés a confié à l’expert le soin de recueillir notamment l’ensemble des procès- verbaux de réception. Monsieur X WOOG précise à cet égard avoir été rendu destinataire de plusieurs procès-verbaux qualifiés par leur auteur de « partiels » et
< provisoires ». Il lui appartiendra de vérifier, lorsque la totalité des procès-verbaux lui auront été transmis, si ceux-ci couvrent l’ensemble des travaux et de le mentionner dans son rapport. Le juge du fond disposera ainsi des éléments lui permettant de statuer sur la réalité et la date effective de réception de chacun des travaux en cause. Il n’apparaît donc ici pas davantage nécessaire de modifier la mission de l’expert.
SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE D’INJONCTION SOUS
ASTREINTE DE COMMUNICATION DE PIECES
La société AXA France IARD qui sollicitait la condamnation sous astreinte de la société CRUDELI MONACO à communiquer la copie de son contrat d’assurance civile professionnelle indique à l’audience que sa demande est désormais sans objet, la SBM ayant fait délivrer le 10 octobre 2024 à la société XL
INSURANCE COMPANY SE une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des référés en sa qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés CRUDELI MONACO et COMETH SOMOCLIM aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Il convient dans ces conditions de dire sa demande de production de pièces, sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 344 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 19 mai 2021 ;
Dit sans objet la demande de communication de pièce formée par la société AXA France IARD;
Dit n’y avoir lieu de modifier ou compléter la mission de l’expert telle qu’elle a été définie dans l’ordonnance du 19 mai 2021 ;
Rappelle que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, l’expert devra se livrer à une description précise de chacun des désordres qu’il aura constaté notamment en précisant s’il affecte une canalisation qui était apparente ou au contraire invisible et s’il affecte la solidité de l’ouvrage et/ou le rend impropre à sa destination ;
Réservons les frais et dépens,
Et avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge chargé du contrôle de l’expertise,
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