Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 juin 2020, n° 19/00991
TASS Bobigny 22 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable

    Le tribunal a jugé que l'action de X Y était irrecevable en raison de la prescription, car il n'avait pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux ans suivant la cessation des indemnités journalières.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    Le tribunal a déclaré l'action irrecevable, ce qui empêche toute demande de majoration de la rente.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts en cas de faute inexcusable

    Le tribunal a jugé que l'action était irrecevable en raison de la prescription, rendant impossible l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société BALAS, suite à un accident du travail survenu le 30 janvier 2014, pour lequel il avait déjà obtenu une indemnisation pour une incapacité permanente de 3%. Il réclamait une majoration de sa rente et des dommages-intérêts. La société BALAS a soulevé la prescription de l'action, arguant que le délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale était dépassé. Le Tribunal Judiciaire de Bobigny a jugé que l'action de Monsieur Y était prescrite, car elle n'avait pas été introduite dans les délais légaux à compter de l'accident initial ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. En conséquence, l'action a été déclarée irrecevable pour prescription, et Monsieur Y a été condamné aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TASS Bobigny, 22 juin 2020, n° 19/00991
Numéro(s) : 19/00991

Sur les parties

Texte intégral

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