Confirmation 16 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2 avr. 2019, n° 16/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12789 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
PARISDE
2ème chambre JUGEMENT rendu le 02 Avril 2019 N° RG 16/12789 -
N° Portalis
352J-W-B7A-CIUOP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2016
DEMANDEUR
Monsieur B A, agissant en qualité de syndic de Monsieur D M N Z E
[…]
[…]) représenté par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DÉFENDERESSES
Madame F O P Z E
Harmoniehof 48-1
[…]) représentée par Maître Christophe HUET de la SELARL HUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0211
S.C.I. TIGER
[…]
[…] représentée par Me Christophe HUET de la SELARL HUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0211
S.A.R.L. I J INTERNATIONAL
91 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Joëlle X, Premier vice-Présidente Adjointe M. Quentin SIEGRIST, Juge Mme Mélanie Y. Juge assistés de Jessica MAXWEL, Faisant fonction de greffière lors des débats et de Aurore MOLARI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Février 2019, tenue publiquement et présidée par Mme X, rapport a été fait par Mme Y en application de l’article 785 du code de procédure civile. Après clôture des débats,
Copies certifiées conformes délivrées le : 13.04 496 Me FON FASS, ¿Me HUET, Expéditions exécutoires délivrées le :
Me SECIRSPAHIC
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Décision du 02 Avril 2019
2ème chambre 2ème section
N° RG 16/12789 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIUOP
avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. D Z E était propriétaire d’un appartement situé […] et d’une maison située […]
Savornin à Lourmarin (84160), biens financés par des prêts octroyés par la Banque Patrimoine et Immobilier.
Le 25 août 2003, M. D Z E a confié un mandat de gestion immobilière à la société I J International sur l’appartement situé 45 rue Saint-Honoré à Paris afin de le louer. Le 10 mai 2012, la
SCI Tiger, devenue propriétaire dudit bien le 18 mai 2010, a confié un mandat à la société I J International.
Le 7 août 2008, une société de droit allemand dénommée Wirecard a obtenu d’un juge anglais, à l’occasion d’une affaire de vente frauduleuse de tickets pour divers événements sportifs internationaux, une « freezing injunction » (gel des avoirs prononcé à la demande d’un créancier qui craint l’insolvabilité de son débiteur via une procédure non-contradictoire) à l’encontre de M. D Z E.
Le 22 août 2008, M. Z E et sa sœur, Mme F Z E, ont signé devant un notaire un acte de reconnaissance de dette par lequel M. Z E a reconnu devoir à Mme Z E la somme de 500 000 euros pour divers prêts consentis à diverses époques. Il s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 22 août 2017 et a hypothéqué au profit de Mme Z E en second rang les biens susmentionnés. Le même jour, ils ont inscrit sur les biens deux hypothèques conventionnelles.
Par jugement du 10 mars 2010, la Haute Cour de l’Angleterre et du Pays de Galles a reconnu la responsabilité civile de D Z E dans l’organisation d’une billetterie frauduleuse.
Les 18 et 24 mars 2010, M. Z E a vendu à la SCI Tiger, constituée le 25 février 2010 avec Mme F Z E, cette dernière en détenant 90 %, l’appartement parisien et l’ensemble immobilier de Lourmarin moyennant respectivement les prix de 395 000 euros et 790 000 euros.
Le 12 mai 2010, Mme F Z E a cédé à la SCI Tiger sa créance d’un montant de 500 000 euros sur M. D Z E.
Par ordonnance de la Haute Cour du 26 juillet 2010, le quantum des dommages et intérêts à la charge de M. D Z E a été fixé
à 2.8 millions de livres.
Par jugement du tribunal du comté de Croydon au Royaume-Uni du 10 mai 2011, M. D Z E a été déclaré en faillite, à sa demande, en application du règlement CE n°1346/2000 relatif aux
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Décision du 02 Avril 2019
2ème chambre 2ème section
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procédures d’insolvabilité et de la section 271 de la loi britannique sur les faillites de 1986 (Insolvency Act 1986).
Le 1er juillet 2011, M. B A, du cabinet Grant Thornton a été désigné « trustee of the bankruptcy of estate », syndic du patrimoine de M. D Z E.
Par jugement du 21 octobre 2011, le tribunal du comté de Croydon a autorisé M. B A à rechercher devant les juridictions françaises une décision visant à dire que les hypothèques et ventes litigieuses étaient constitutives de ventes sans contrepartie réelle ou significative conformément à la section 339 de l’Insolvency Act 1986 et aux fins de permettre le retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur puis leur réalisation.
Le 12 décembre 2011, M. A a assigné M. Z E, Mme Z E et la SCI Tiger devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer inopposables à la masse de la faillite les hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 et la vente des biens immobiliers situés en France.
Par un jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment déclaré recevable l’action de M. A, jugé que les hypothèques consenties à sa sœur et les ventes des biens à la SCI Tiger étaient inopposables à M. A dans la limite des sommes restant dues aux créanciers, débouté M. Z E, Mme Z E et la SCI Tiger de leurs demandes reconventionnelles, condamné M. Z
E à payer à M. A la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les consorts Z E et la SCI Tiger ont interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 13 mai 2016, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé l’inopposabilité des hypothèques et des ventes mais sans limitation aux sommes restant dues aux créanciers et a débouté les demandes de M. A tendant à ce que le syndic soit déclaré propriétaire des biens immobiliers litigieux et que l’expulsion de M. Z E soit ordonnée, et à ce que la SCI Tiger soit déclarée fictive.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt par M. D Z E, Mme F Z E et la SCI Tiger.
M. B A a formé un pourvoi incident.
Par un arrêt du 24 mai 2018, la cour de cassation a considéré que « le pourvoi posait la question de la détermination de la juridiction de l’Etat membre compétente pour connaître d’une action en inopposabilité d’inscriptions d’hypothèques prises au profit de tiers, sur des biens, situés en France, du débiteur mis en faillite au Royaume-Uni,
et de ventes desdits biens ces tiers, engagée par le syndic aux fins d’obtenir le retour des biens dans le patrimoine du débiteur constituant la masse de la faillite et de l’effet éventuel, sur cette détermination, de la décision du tribunal de l’Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité autorisant ce syndic à agir. » En application du règlement n°1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la cour de cassation a renvoyé à la cour de justice de l’Union Européenne les questions permettant de déterminer la compétences internationale pour statuer sur une action telle que celle de
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l’espèce suivantes :
1/ L’action du syndic désigné par la juridiction de l’État membre ayant ouvert la procédure d’insolvabilité qui a pour objet de faire déclarer inopposables à cette procédure des hypothèques inscrites sur des immeubles du débiteur situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles réalisées dans cet État, en vue du retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur, dérive-t-elle directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insère-t-elle étroitement ?
2/ Dans l’affirmative, les juridictions de l’État membre où la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont-elles exclusivement compétentes pour connaître de cette action du syndic ou, au contraire, les juridictions de l’État membre du lieu de situation des immeubles sont-elles seules compétentes à cette fin ou existe-t-il entre ces différentes juridictions une compétence concurrente, et à quelles conditions ?
3 / La décision par laquelle le juge de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité autorise le syndic à engager, dans un autre Etat membre, une action, celle-ci relèverait-elle, en principe, de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, peut-elle avoir pour effet d’imposer la compétence juridictionnelle de cet autre État en tant, notamment, que cette décision pourrait être qualifiée de décision relative au déroulement d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 25.1 du Règlement et susceptible, à ce titre, d’être reconnue sans aucune autre formalité, par application de ce même texte ?
Elle a également sursis à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la
Cour de justice de l’Union européenne.
Par exploits d’huissier, M. A a fait assigner Mme F Z E, la SCI Tiger et la société I J International devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 31 mai 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de fond de l’acte introductif d’instance pour défaut de capacité et de pouvoir et déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2018 par voie électronique, B A demande au tribunal, au visa des articles
24 alinéa 1 du Règlement CE 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité code civil, 70 et 771 du Code de procédure civile, 1351, 1378, 1382, 1992 et suivants du code civil, de :
« – dire et juger que le Tribunal de Grande Instance n’est pas compétent pour trancher la demande de sursis à statuer soulevée par I J qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat; dire et juger que la demande reconventionnelle de mainlevée des inscriptions hypothécaires formée par F Z E et la SCI Tiger est irrecevable; dire et juger que B A est recevable en toutes ses demandes, moyens et prétentions;
- dire et juger que F Z E, la SCI Tiger et I J ont commis des fautes qui ont permis la dissipation des avoirs de D Z E en France et qui empêchent la réalisation des biens du débiteur par le syndic; dire et juger que F Z E, la SCI Tiger et I J ont commis des fautes qui ont occasionné des frais et honoraires importants à la charge de B A afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits en
France :
- condamner in solidum F Z E et la SCI Tiger à verser à B
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A la somme de 124.850 euros de dommages et intérêts au titre de la dissipation des loyers perçus par la SCI Tiger/D Z E entre 1 er juillet 2011 et le 1 er avril 2018 pour la location des biens sis au […] à Lourmarin et entre le 1 er juillet 2011 et le 30 avril 2012 pour le bien sis au […]:
- condamner in solidum F Z E, la SCI Tiger et I J à verser à B A la somme de 110.050 euros de dommages et intérêts au titre de la dissipation des loyers perçus par la SCI Tiger/D Z E entre le 1 er mai 2012 et le 1 er avril 2018 pour la location du bien sis au […];
- condamner in solidum F Z E, la SCI Tiger et I J à verser à B A la somme de 141.385 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre des frais et honoraires engagés par ce dernier pour faire prévaloir ses droits sur les biens immobiliers localisés en France et appartenant à D Z E; débouter F Z E, la SCI Tiger et I J de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ; condamner in solidum la SCI Tiger, F Z E et I J International à payer à B A une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2018 par voie électronique, Mme F Z E et la SCI Tiger demandent au tribunal, au visa des articles 1167, 1382 anciens du code civil et 122 du code de procédure civile, de : « Recevoir la société SCI TIGER et Madame F Z E dans leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit, Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir après renvoi à la Cour de Justice de l’Union européenne. IN LIMINE LITIS Dire et juger que Monsieur B A « es qualité de Syndic de la faillite de Monsieur Z E » n’a pas d’intérêt agir, Dire et juger que l’autorité de la chose jugée s’oppose en l’espèce à la recevabilité des demandes de Monsieur B A,
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes de Monsieur B A, Débouter Monsieur B A de l’ensemble de ses demandes,
SUR LE FOND
Constater l’absence de faute commise par la SCI TIGER et par Madame F Z E, l’absence de dommage pour Monsieur B A et l’absence de lien de causalité, Dire et juger que Monsieur B A défaille dans la preuve de ses demandes, Dire et juger non établi et non certain le montant de la créance alléguée par Monsieur B A;
Juger que les conditions de l’article 1382 ancien du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce; En conséquence, Débouter Monsieur B A de l’ensemble de ses demandes indemnitaires injustifiées et infondées, A TITRE RECONVENTIONNEL
Dire et juger que Monsieur B A a personnellement commis un abus de droit d’agir en justice en engageant la présente instance hors de son mandat de Syndic et sans titre,
Condamner en conséquence personnellement Monsieur B A à verser à Madame F Z E la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice, Au regard du préjudice spécial souffert par la SCÍ TIGER, Condamner en conséquence personnellement Monsieur B A à verser à la SCI TIGER la somme de 491.423 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice, Ordonner la mainlevée des inscriptions judiciaires autorisées par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2016 inscrites par Monsieur B
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A «es qualité de Syndic de la faillite de Monsieur Z E » sur les 2 biens immobiliers propriété de la SCI TIGER sis à Lourmarin et à Paris, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par bien immobilier à compter du jugement à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur B A à payer à la société SCI TIGER et à Madame F Z E la somme de 15.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de la présente instance;
Condamner Monsieur B A aux entiers dépens; Débouter Monsieur B A de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à l’encontre des défenderesses. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2018 par voie électronique, la SARL I J International demande au tribunal de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation ;
En tout état de cause,
DÉCLARER M. B A irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL I J INTERNATIONAL;
Subsidiairement l’en DÉBOUTER ; Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil:
Vu les articles 6, 15, 16, 132 du CPC; DIRE et JUGER que M. B A défaille dans l’administration de la preuve d’une faute de I J INTERNATIONAL; DIRE et JUGER non établi et non certain le montant de la créance alléguée par M. B A ;
REJETER les demandes de M. A à l’encontre de I J INTERNATIONAL.
CONDAMNER avec exécution provisoire, M. B A à payer à I J INTERNATIONAL la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 Du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me K L conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Mme F Z E et la SCI Tiger souhaitent que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir après renvoi devant la cour de justice de l’Union européenne.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 378 du code de procédure civile, la société I J International sollicite également un sursis à statuer dans l’attente de
l’arrêt de la cour de cassation. Elle considère que l’éventuelle cassation de l’arrêt du 13 mai 2016 ayant déclaré inopposable la cession du bien situé 45 rue Saint-Honoré à Paris (75001) à M. A aura nécessairement des conséquences sur la présente instance tendant à la voir condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En réplique, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, M. A soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer pour laquelle seul le juge de la mise en état est compétent. Il indique que cette demande doit être formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
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Subsidiairement, M. A considère cette demande mal fondée. Il n’y
a pas d’identité d’objet ni de cause entre l’affaire actuellement pendante devant la Cour de cassation et le présent litige. Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Sur ce,
L’article 771 1° du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…) ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Un sursis à statuer a pour objet de suspendre le cours de l’instance et constitue donc une exception de procédure devant être présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. La demande formulée devant le tribunal est donc irrecevable.
Toutefois, le tribunal peut toujours se saisir d’office de l’opportunité d’un sursis à statuer, débattu contradictoirement, compte tenu de la nature des débats. A cet égard, il convient de rappeler que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mai 2016 ayant notamment confirmé l’inopposabilité des hypothèques et des ventes des biens litigieux à M. A.
Dans la présente procédure, M. A souhaite engager la responsabilité délictuelle de Mme Z E, la SCI Tiger et la société I J International.
Si l’examen des fautes reprochées à Mme Z E par M. A aurait pu être fait par le tribunal en ce qu’elles n’ont pas directement de lien avec la procédure en cours devant la Cour de cassation, les fautes attribuées à la SCI Tiger et à la société I J International par le demandeur découlent principalement de l’inopposabilité des cessions intervenue entre M. Z E et la SCI Tiger. En tout état de cause, les préjudices dont fait état M. A pour solliciter des dommages et intérêts dépendent directement de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir en ce qu’il souhaite être indemnisé des loyers non perçus et des frais et honoraires qu’il a du engager en France pour faire valoir ses droits.
Ainsi, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’arrêt de la cou de cassation à intervenir suite au pourvoi n°K 16-20.520 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 n°517 FS
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D ayant posé des questions à la cour de justice de l’Union Européenne.
Conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le tribunal de l’arrêt de la cour de cassation et de poursuivre la procédure à l’expiration du sursis.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme F Z E, la SCI Tiger et la SARL I J International,
Sursoit d’office à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par M. B A, es qualité de syndic de M. D Z E, Mme F Z E, la SCI Tiger et la SARL I J International jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi n°K 16-20.520 et à l’arrêt de la cour de cassation du 24 mai 2018 n°517 FS
D ayant posé des questions à la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le tribunal de l’arrêt de la Cour de cassation et de poursuivre la procédure à l’expiration du sursis,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2019
La présidente La greffière Aurore MOLARI Joëlle X
[…]
Pour expédition certifiée DE PARIS
conforme l’original LeLe greffier
NGAISE
2019-007
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de procédure civile
- Code civil
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