Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 novembre 2022, n° F21/03204
CPH Bobigny 17 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    Le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail était nulle car l'employeur aurait dû procéder au transfert du salarié au titre d'un transfert conventionnel.

  • Accepté
    Droit à la réintégration

    Le Conseil a ordonné la réintégration du salarié en raison de la nullité de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    Le Conseil a condamné l'employeur à payer les salaires dus à compter du 20 novembre 2020 jusqu'à la date de la poursuite effective du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    Le Conseil a reconnu que le litige avait causé un préjudice financier et moral au salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de bulletin de salaire

    Le Conseil a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire conforme au jugement.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le Conseil a ordonné la capitalisation des intérêts en faveur du salarié.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le Conseil a condamné la société S.A.S. SERIS SECURITY aux dépens en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, Monsieur X Y Z, agent de sécurité, conteste la rupture de son contrat de travail par la société S.A.S. SERIS SECURITY, qu'il considère nulle pour violation de son statut protecteur. Les questions juridiques portent sur la nature du transfert de son contrat de travail suite à la perte d'un marché et sur la légitimité de la rupture. Le Conseil juge que la rupture est nulle, ordonne la réintégration de Monsieur Y Z à compter du 20 novembre 2020, et condamne la société SERIS SECURITY à verser des salaires dus, une provision de 19 800 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY est mise hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 17 nov. 2022, n° F21/03204
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F21/03204

Sur les parties

Texte intégral

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