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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 17 nov. 2022, n° F21/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F21/03204 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
PA
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 21/03204 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FQPJ
X Y Z
c/
S.A.S. SERIS SECURITY, S.A.S.
SECURITAS TRANSPORT AVIATION
SECURITY
Jugement du 17 Novembre 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
23/11/22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 17 Novembre 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 07 Juillet 2022 composé de :
Madame Marie SICARD, Président Conseiller Salarié
Monsieur AA BYLL, Conseiller Salarié Madame AB LE SAULNIER, Conseiller Employeur Madame AC PHILIPPE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y Z
[…]
Chez Madame AD
[…]
Profession: Agent de sécurité
Représenté par Monsieur AE AF (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SERIS SECURITY
Activité Prévention et sécurité:
69 rue de la Belle Etoile
Parc Technologique Paris Nord 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représenté par Me Vincent DUVAL (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Activité :
[…] Square 1 – […] […] – […] […]
Représenté par Me Maud BENRAIS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
Page 2
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 15 Novembre 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Janvier 2022
- Convocations envoyées le 17 Novembre 2021
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Juillet 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Octobre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 17 Novembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, Greffier
Chefs de la demande
-A titre principal:
A l’encontre de la société SERIS SECURITY :
- Dire et juger nulle la rupture intervenue le 20/11/2020 pour violation du statut protecteur de M. Y Z
Ordonner la poursuite du contrat de travail de M. Y Z au sein de la société SERIS SECURITY à compter du 20/11/2020
- Astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement 3 000,00 €
- Se reserver la faculté de liquider l’astreinte
- Condamner la société à payer les salaires dus à compter du 20/11/2020 qu’il lui appartiendra de calculer, et ce jusqu’à la poursuite effective du contrat de travail
-Provision sur les Salaires dus à compter du 20/11/2020 (18 mois) 19 800,00 €
- Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code Civil)
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Entiers dépens
A titre subsidiaire :
- A l’encontre de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY :
Dire et juger qu’à compter du 01/10/2020, consécutivement au transfert de l’entité économique autonome (sites CARGO et GDI, marché AIR FRANCE – TREMBLAY EN FRANCE – 93290) entraînant l’application de l’article 1 1224-1 du CT, le contrat de travail de M. Y Z signé le 31/07/07 avec la société sortante SEIS SECURITY, doit subsister avec la société entrante SECURITAS
TRANSPORT AVIATION SECURITY
- Ordonner la poursuite du contrat de travail de M. Y Z avec la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à compter du 01/10/2020
- Astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement 3 000,00 €
- Se reserver la faculté de liquider l’astreinte
- Condamner la société à payer les salaires dus à compter du 01/10/2020 qu’il lui appartiendra de calculer, et ce jusqu’à la date de la poursuite effective du contrat de travail
- Provision sur salaires dus à compter du 01/10/2020 (18 mois) 19 800,00 €
- Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Entiers dépens
Demandes reconventionnelles:
S.A.S. SERIS SECURITY
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
Page 3
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur AG Z X demande qu’il plaise au Conseil de Céans d’accueillir favorablement l’ensemble des demandes en les disant et jugeant bien-fondés en faits et en droit ;
A titre principal: à l’encontre de la société S.A.S SERIS SECURITY
11 Dire et juger nulle la rupture intervenue le 20 novembre 2020 du contrat de travail de Monsieur Y Z X, pour violation de son statut protecteur En conséquence
- Ordonner sous astreinte de 3000€ par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y Z X au sein de la société
S.A.S SERIS SECURITY à compter du 20 novembre 2020.
- Se réserver la faculté de liquider la totalité de l’astreinte prononcée.
- Condamner la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X les salaires dus à compter du 20 novembre 2020 qu’il lui appartiendra de calculer et ce jusqu’à la date de la poursuite effective du contrat de travail de Monsieur Y Z X
- Condamner la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X à titre de provision sur le paiement des salaires dus à compter du 20 novembre 2020, la somme de 19800€correspondante à dix-huit mois de salaires.
- CONDAMNER la Société S.A.S SERIS SECURITY à remettre à Monsieur Y Z X le bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement prononcé
- CONDAMNER la Société S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
- CONDAMNER la Société S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud’hommes
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
- Condamner la société SERIS SECURITY aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur X Y Z a été engagé le 31 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée à temps partiel (96 heures mensuelles) par la société SAS SERIS SECURITY en qualité d’agent de sécurité.
Monsieur X Y Z était défenseur syndical
La moyenne brute des salaires perçus par Monsieur X Y Z était de 1245€.
La SAS SERIS SECURITY emploie plus de 11 salariés.
Les rapports de travail entre les parties sont régis par la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351).
Dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société Air France, la société SAS SERIS SECURITY avait en charge des prestations de sécurité et de sûreté sur le site de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Monsieur X Y Z était affecté sur le site de l’aéroport de Roissy, dans la zone nommée DGI
A la suite d’un appel d’offre initié par la Société Air France, la SAS SERIS SECURITY perdait au premier octobre 2020 un marché de 10 lots sur 18 composants les marchés DGI et CARGO situé à l’aéroport de Roissy qui étaient transférés à la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
Page 4
La SAS SERIS SECURITY a informé son salarié que dans le cadre d’un transfert de type économique tel que défini à l’article L 1224.1 du Code du Travail il était transférable dans les effectifs de la société entrante la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Suite à différents échanges avec le requérant, celui-ci a refusé d’intégrer la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY et a souhaité rester dans les effectifs de la SAS SERIS
SECURITY.
En conséquence le dernier jour travaillé de Monsieur X Y Z au sein de la SAS SERIS SECURITY fut le 30 septembre 2020.
A compter du 20 novembre 2020, Monsieur X Y Z n’a perçu aucun salaire ni aucune affectation pour y exercer son activité professionnelle.
Monsieur X Y Z a saisi le Conseil des Prud’hommes le 15 novembre 2021 pour faire dire qui est son employeur la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ou la SAS SERIS SECURITY et le condamner afin d’obtenir les rappels de salaires et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
C’est en l’état que l’affaire a été entendue lors du bureau de Jugement en date du 07 juillet 2022
Les arguments de la partie demanderesse :
A l’appui de sa prétention, monsieur X Y Z, en la personne de son Défenseur Syndical, nous expose, tant par conclusions visées du 07 juillet 2022, conformément à l’Article 455 du Code de Procédure Civile (décret 98-1231 du 28 décembre 1998) versées aux débats, qu’oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et procédures :
- Dit être défenseur syndical ; Dit qu’à compter du 20 novembre 2020 son employeur la SAS SERIS SECURITY à cesser de lui verser son salaire ;
Demande que la SAS SERIS SECURITY soit reconnu comme son employeur et qu’il remplisse ses obligations conventionnelles tel que le versement des salaires non versés.
Les arguments de la partie Défenderesse : la SAS SERIS SECURITY
A l’appui de sa prétention, la SAS SERIS SECURITY, en la personne de son Conseil, nous expose, tant par conclusions visées du 07 juillet 2022, conformément à l’Article 455 du Code de Procédure Civile (décret 98-1231 du 28 décembre 1998) versées aux débats, qu’oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et procédures
Réplique que la perte des marchés des 10 lots sur le site de l’aéroport de Roissy doit s’analyser comme un transfert au titre de l’article L1224.1 du Code du travail et que tous les éléments constituant une entité économique indépendante sont réunis et qu’à ce titre la société entrante aurait dû reprendre
Monsieur X Y Z dans ses effectifs ;
- Dit avoir consulté l’inspection du travail quant à la nature de ce transfert ;
- Dit que fort de la réponse de l’inspection du travail qui annonçait un transfert économique de type L 1224.1 du code du travail, la SAS SERIS SECURITY a transféré tous les salariés affectés initialement aux marchés perdus à la Société entrante soit la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION
SECURITY;
En conséquence la SAS SERIS SECURITY demande sa mise hors de cause
Les arguments de la partie Défenderesse : La SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
A l’appui de sa prétention, la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY, en la personne de son Conseil, nous expose, tant par conclusions visées du 07 juillet 2022, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile (décret 98-1231 du 28 décembre 1998) versées aux débats, qu’oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et procédures :
Page 5
Réplique que l’obtention du marché des 10 lots sur 18 lots situés sur le site de l’aéroport de Roissy doit s’analyser comme un transfert conventionnel et que l’accord de branche sur le transfert du personnel en cas de perte de marché de sureté aéroportuaire à vocation à s’appliquer (l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel,)
Que les marchés perdus n’avaient pas les caractéristiques d’une entité économique autonome au sens de l’article L1224.1 Code du Travail
Dit que Monsieur X Y Z a refusé le transfert de son contrat de travail et a souhaité rester dans les effectifs de son employeur la SAS SERIS SECURITY
En conséquence la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande au Conseil sa mise hors de cause
MOTIF DE LA DECISION :
La nature du litige, à savoir s’il y a lieu d’appliquer l’article L 1224.1 du code du travail ou les articles conventionnels de la Convention Collective Nationale opposant les deux sociétés et un certain nombre de salariés a fait l’objet de plusieurs saisines auprès des différentes cours de justice.
Le présent litige, au jour du Bureau de Jugement, n’était toujours pas tranché.
Selon l’article Article L 1235-1 du Code du Travail : « (…./…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…/…) »
Afin de répondre aux chefs de demande de Monsieur X Y Z le Conseil a examiné les pièces versées aux débats par les parties Défenderesses afin de déterminer qu’elle était la nature du transfert opérée lors de la perte et reprise de marché intervenu le 01 octobre 2020 sur le site aéroportuaire de Roissy
Sur la nature du transfert de marché :
Selon l’article L 1224.1 du Code du Travail
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par 11
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. – [Anc. art. L. 122-12, al. 2.]
Pour que puisse être appliqué les composantes stipulées à l’article L 1224.1 du Code du Travail, plusieurs conditions doivent exister. Au préalable il doit avoir existence d’une entité économique autonome au sein de l’entreprise sortante. Celle-ci doit avoir une autonomie de gestion, budgétaire et comptable. Elle doit avoir une autonomie fonctionnelle c’est-à-dire que les responsables du groupe de salarié concerné doivent disposer des pouvoirs pour organiser leur travail de manière indépendante. Dans le cas d’espèce le service affrété aux 10 lots transférés à la SAS SECURITAS TRANSPORT
AVIATION SECURITY ne disposaient pas d’une autonomie telle que décrite ci-dessus. Il s’agissait d’une extension depuis les services centraux de la SAS SERIS SECURITY.
Le personnel affecté à ses lots effectuait des activités classiques de sécurité et de sureté. Le personnel chargé de les diriger ne disposait pas d’une autonomie de décision ou d’autonomie budgétaire. L’ensemble dépendait des instances de la SAS SERIS SECURITY
Dans le cas d’espèce l’article L 1224.2 du Code du Travail ne peut pas s’appliquer
En conséquence le Conseil reconnait que le transfert qui aurait dû prévaloir dans le cas de Monsieur X Y Z était un transfert conventionnel.
Toutefois, Monsieur X Y Z a refusé son transfert vers la SAS SECURITAS
TRANSPORT AVIATION SECURITY
Page 6
En conséquence le Conseil met hors de cause la société SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Sur la demande : à l’encontre de la société S.A.S SERIS SECURITY
Dire et juger nulle la rupture intervenue le 20 novembre 2020 du contrat de travail de Monsieur Y Z X, pour violation de son statut protecteur
Dans le cas d’espèce la SAS SERIS SECURITY a questionné l’inspection du travail afin de se voir confirmer la nature du transfert suite à la perte de marché de 10 lots situé à l’aéroport de Roissy.
Celui-ci a répondu que ce transfert s’analysait en un transfert légal au titre de l’article 11224.1 du Code du Travail qui prévoit le transfert de tous les salariés y compris ceux des élus et mandatés. Cette mesure vise à prévenir tous risques de discrimination : les salariés élus et/ou mandatés sont transférables au même titre que les autres salariés.
En conséquence l’employeur de l’entité transférée n’a pas l’obligation de saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert des représentants du personnel ou mandatés.
Dans le cas d’espèce le Conseil juge que la SAS SERIS SECURITY a été de bonne foi en ne demandant pas une autorisation de transfère d’un salarié protégé auprès de l’inspection du travail car la SAS SERIS SECURITY pensait être légitime à appliquer un transfert économique d’une entité autonome tel que stipulé à l’article L 1224.1 du Code du Travail.
En conséquence le Conseil rejette la demande de monsieur X Y Z de faire reconnaitre la rupture de son contrat de travail le liant à la SAS SERIS SECURITY nulle pour violation de son statut protecteur
En conséquence le Conseil juge nulle la rupture du contrat de travail liant monsieur X Y Z et SAS SERIS SECURITY au titre que cette dernière aurait dû procéder au transfert de son salarié au titre d’un transfert conventionnel et qu’en cas de refus du requérant, la société aurait dû conserver Monsieur X Y Z dans ses effectifs.
En conséquence le Conseil ordonne la réintégration du requérant et la poursuite du contrat de travail à compter du 20 novembre 2020 entre la SAS SERIS SECURITY et Monsieur X Y Z et assorti sa condamnation d’une astreinte de 50€ par jour de retard dans la limite de deux mois, à compter de la date de la notification du jugement
Le conseil ordonne la liquidation de cette astreinte par le juge d’application des peines
En conséquence le Conseil condamne la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X les salaires dus à compter du 20 novembre 2020 qu’il lui appartiendra de calculer et ce jusqu’à la date de la poursuite effective du contrat de travail
En conséquence le Conseil condamne la S.A.S SERIS SECURITY à verser à Monsieur Y Z
X à titre de provision sur le paiement des salaires dus à compter du 20 novembre 2020, la somme de 19800€ (dix-neuf mille huit cents euros)
Le Conseil CONDAMNE la S.A.S SERIS SECURITY à remettre à Monsieur Y Z X un bulletin de paie conforme au jugement prononcé
Sur la demande : condamner la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
Selon l’article 1240 du Code Civile: "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 11
En cas d’espèce, le litige juridique opposant les deux entreprises citées dans la cause et portant sur la nature du transfert du contrat de travail de monsieur X Y Z lui a nécessairement causé un préjudice financier et moral. Ce dernier s’est vu privé brutalement de salaire et d’emploi.
Page 7
En conséquence le Conseil condamne la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X la somme de 5000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
Sur la demande: Intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud’hommes
Le Conseil condamne la SAS SERIS SECURITY aux intérêts légal de droit
Sur la demande : Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
Selon l’article 1343-2 du Code Civil:
"Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
#1
Le CONSEIL ORDONNE la capitalisation des intérêts en faveur du requérant
Sur la demande : Condamner la société SERIS SECURITY aux entiers dépens :
Selon que la société SAS SERIS SECURITY succombe à l’instance
En conséquence le Conseil condamne la société SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens
Sur la demande : Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Selon l’article 515 du Code de Procédure Civile: "Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.11
Le conseil ordonne l’exécution provisoire de droit.
Sur la demande: CONDAMNER la S.A.S SERIS SECURITY à payer à Monsieur Y Z X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En conséquence le Conseil déboute le requérant de ce chef de demande
Sur la demande reconventionnelle de la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION
SECURITY: Condamner la SAS SERIS SECURITY à lui verser la somme de 5000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En conséquence le CONSEIL ne fait pas droit à cette demande reconventionnelle
Sur la demande reconventionnelle de la SAS SERIS SECURITY : Condamner la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser la somme de 5000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, titre des
Page 8
frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En conséquence le CONSEIL ne fait pas droit à cette demande reconventionnelle
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY.
ORDONNE à la société SERIS SECURITY la réintégration de M. Y Z AH à compter du 20/11/20 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNE la société SERIS SECURITY à payer à M. X Y Z les sommes suivantes: les salaires dûes à partir du 20/11/20 qu’il lui appartient de calculer et ce jusqu’à la date de la poursuite effective du contrat de travail.
- 19 800 euros à titre de provisions de salaires
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18/11/21, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
ORDONNE à la société SERIS SECURITY la remise à M. Y Z AH du bulletin de salaire conforme au jugement prononcé.
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la société SERIS SECURITY aux dépens
CONFORME
grene TE PP T directeur de P M O C
Le HOMMES
LE/GREFFIER LE PRÉSIDENT
Aff: Samuet Y Z c/S.A.S. SERIS SECURITY, S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY Audience du 17 Novembre 2022 N° RG F 21/03204 – N° Portalis DC2V-X-B7F-FQPJ
Mord
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