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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Pantin, 9 janv. 2023, n° 11-22-000438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000438 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
41 rue Délizy
Immeuble « Les Diamants » 93692 PANTIN CEDEX ©: 0148444427
RG n° 11-22-000438
Minute:
JUGEMENT
Du : 09/01/2023
Monsieur X Y Z
Monsieur X AA AB AC
Monsieur X AD AE AF
C/
Monsieur AG AH, AI, AJ
Madame Madame AG née AK AL, AM
République Française Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité de PANTIN
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 7 novembre 2022, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2023;
Sous la Présidence de Madame Odile AN, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE:
DEMANDEURS:
Monsieur X Y Z 5 Thornhill Avenue TORONTO, CANADA M6S 4C3
Représenté par Me PERROT AO, avocat du barreau de PARIS
Monsieur X AA AB AC 3, Rue du Chariot d’Or 69004 LYON
Représenté par Me PERROT AO, avocat du barreau de PARIS
Monsieur X AD AE AF 14 Chesterfield Court, Cranes Park, SURAG, KT5 8AH ROYAUME-UNI Représenté par Me PERROT AO, avocat du barreau de PARIS
Et
DÉFENDEURS:
Monsieur AG AH, Elle, AJ 7[…]
Représenté par Me ZEITOUN AP, avocat du barreau de PARIS Substitué par Me ANIDJAR Clara, avocat du barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2013 à: Me PERROT AO Me ZEITOUN AP
Madame AG née AK AL, AM 7[…]
Représenté par Me ZEITOUN AP, avocat du barreau de PARIS Substitué par Me ANIDJAR Clara, avocat du barreau de PARIS
Expédition délivrée à :
Par exploit d’huissier du 31-08-22, l’indivision X, composée de M. X Y M. X AA, M. X AD, propriétaire de locaux a fait assigner M. AG AH et MME AG AL aux fins d’obtenir : – que le congé pour vente du 19-02-21 soit validé – que M. AG AH et MME AG AL soient déclarés occupants sans droit ni titre; – que l’expulsion de M. AG AH et MME AG AL soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef; – que l’indivision X puissent se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants; -la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 01-09-21 jusqu’au départ effectif à la somme mensuelle de 2134.27 euros; – condamner les défendeurs à laisser l’accès à l’appartement pour permettre les visites, lesquelles auront lieu les jours ouvrables entre 17h et 19h avec un préavis de 48 heures, – à défaut de laisser accès au logement, de condamner les défendeurs au paiement d’une astreinte de 100 euros par refus et par jour jusqu’à ce que les visites soient rendues possibles, – la condamnation solidairement des défendeurs au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire;
Le conseil de L’indivision X expose que conformément aux dispositions d’ordre public relatives au logement par un acte d’huissier du 19-02-21 a été délivré un congé aux locataires afin de pouvoir vendre l’appartement; que les locataires se maintiennent dans les lieux;
Le conseil de M. AG AH et MME AG AL répond: – que l’ huissier n’a pas remis le congé aux défendeurs, qu’il indique leur absence; – qu’à l’inverse ils étaient présents dans les lieux et étaient confinés du fait d’un covid-19; que d’ailleurs leurs voisins attestent qu’ils n’ont pas vu un huissier se présenter chez eux; – qu’ils ont des difficultés à trouver un logement; qu’ils ont déposé une demande de logement social; que leur ressources sont insuffisantes pour louer un bien dans le secteur privé;
— qu’ils sont à jour de leur loyer;
Ils sollicitent:
— des délais pour partir dans un délai de 36 mois et ne s’opposent pas à des visites si l’appartement est vendu loué, -la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Le bailleur répond que le congé est ancien et qu’ils ont disposé d’un délai assez long pour partir; que le congé est régulier en sa forme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ; Que selon l’article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu qu’en l’espèce, par acte d’huissier du 19-02-21, l’indivision X a proposé à M. AG AH et MME AG AL d’acheter de ce bien conformément aux dispositions légales pour le 31-08-21;
Attendu que le congé du 19-02-21 mentionne le motif invoqué, la mention du prix et des conditions de vente, la reproduction des termes de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989; que dès lors le congé est régulier en sa forme ;
Que s’agissant de sa signification chacun des locataires a reçu une signification de l’acte qui mentionne leur absence du domicile mais que leur nom est inscrit sur le tableau des résidents , leur nom inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone et qu’enfin leur adresse est confirmé par le voisinage; qu’alors l’ huissier n’a eu d’autre choix que de remettre l’acte à étude et de déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres des défendeurs contenant la copie de l’acte ; que de plus le 22-02-21 une lettre simple leur a été envoyée contenant une copie du congé ; que dès lors il est difficilement compréhensible que les locataires n’aient appris l’existence de ce congé que par un mail de l’agent en charge de la vente le 17-05-21; que ces derniers n’apportent pas la preuve de l’absence de diligences de l’ huissier; que la liste des numéros de téléphone de leurs voisins ne constitue pas une preuve du non-passage de l’ huissier; Attendu qu’en conséquence la signification du congé du 19-02-21 doit être déclarée régulière Attendu que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans avoir accepté l’offre de vente au delà du congé expirant le 31-08-21; Qu’ainsi la location a donc cessé et que les propriétaires peuvent exiger la libération des lieux et l’expulsion;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que le loyer actuel est de 1066.35 euros pour une surface de 65.67 m2, soit une somme de 16.23 euros le m2; qu’il y a lieu de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation au montant du loyer selon l’encadrement des loyers; que dès lors l’ indemnité d’occupation s’établit à la somme de 22 euros par m2, soit la somme de 1444.74 euros hors provision pour charges locatives; Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la somme de 1444.74 euros majorée des charges récupérables;
Sur les demandes annexes
Attendu que M. AG AH et MME AG AL ne justifient pas de démarches pour trouver un logement, hormis une demande de logement social du 11-01-21; que notamment ne sont pas fournies des demandes faites auprès d’agences immobilières; que dès lors leur demande de délai pour quitter les lieux est rejetée;
Attendu que l’occupation irrégulière des lieux ouvre droit aux propriétaires d’obtenir un droit de visite aux fins de vente du logement; qu’il est fait droit à cette demande selon les modalités définies au dispositif;
Attendu que les défendeurs ont fait obstruction à ce droit de visite, il y a lieu de prononcer une astreinte en cas de non respect de ce droit;
Attendu que M. AG AH et MME AG AL sont la partie perdante les dépens sont mis à leur charge; que toutefois le bailleur ayant pris l’initiative de vendre le bien les actes suivants resteront à sa charge soit le coût du congé ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. AG AH et MME AG AL les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris
dans les dépens;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 19-02-21 et constate la résiliation du bail au 31-08-21,
Déclare M. AG AH et MME AG AL occupants sans droit ni titre,
Dit que M. AG AH et MME AG AL devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants, dans les DEUX MOIS de la signification du présent jugement, et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l’enlèvement des biens et d’objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux, aux frais, risques et périls de qu’ils appartiendront,
Condamne solidairement M. AG AH et MME AG AL à payer à l’indivision X, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1444.74 euros majorée des charges récupérables à compter du 01-09-22 jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,
Autorise l’indivision X à faire procéder à la visite du logement par le ou les agences immobilières en charge de la vente et dit que les défendeurs doivent laisser l’accès à l’appartement pour permettre les visites, lesquelles auront lieu les jours ouvrables entre 17h et 19h avec un préavis de 48 heures,
Dit qu’à défaut de laisser accès au logement, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 euros par refus et par jour jusqu’à ce que les visites soient rendues possibles,
Condamne solidairement M. AG AH et MME AG AL à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement et Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement M. AG AH et MME AG AL aux dépens qui ne comprendront pas le coût du congé à la charge du bailleur.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
R
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