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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 8 juil. 2025, n° 11-24-000680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000680 |
Texte intégral
Tribunal de proximité de Puteaux
Minute n° S Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
RG n° 11-24-000680 de proximité de Puteaux
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X Y
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, pris(e) en la personne de Me BARRIAL Kolia, représentée par Me CLAUDE Christofer, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BARRIAL Kolia, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y 31B, rue Georges Enesco Porte A12, 92000 NANTERRE, représenté par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 6 mai 2025
Président : Aurélie NOEL
Greffier : MARTINEZ Emmanuelle
DÉBATS :
Audience publique du 6 mai 2025
Délibéré fixé au 8 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 Juillet 2025 par Aurélie NOEL,juge du tribunal judiciaire de Nanterre affectée au tribunal de proximité de Puteaux, assistée de MARTINEZ Emmanuelle, greffier.
Copie exécutoire délivrée le : IS ORS à Me CLAUDE
Copie certifiée conforme délivrée le : 154025 à He SULTAN
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat n° 44276047749010 conclu le 13 janvier 2021, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. Y Z un prêt personnel de 30 000 euros au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 90 mensualités de 399,71 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme de crédit a adressé à l’emprunteur le 17 octobre 2023 un courrier l’informant d’une possible déchéance du terme. Le 7 novembre 2023, il lui a adressé une mise en demeure l’informant de la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte en date du 10 juillet 2024, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner M. Y Z devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui payer :
- une somme totale de 26 012,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement, suite à la déchéance du terme,
- subsidiairement, une somme totale de 26 012,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter de la décision et jusqu’au parfait paiement, suite au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
-une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, la société BNP Paribas personal finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a précisé s’en rapporter à la décision du juge s’agissant de l’octroi des délais sollicités.
M. Y Z, représenté par son conseil, n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Il a fait état d’une déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et sollicité l’octroi de délais de paiement de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par un premier incident de paiement non régularisé.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de deux ans. Il en est de même des annulations de retard. Par ailleurs, le premier incident de paiement non régularisé doit être déterminé selon la méthode d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, l’action de l’organisme de crédit, ayant été introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
2
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes dans un délai raisonnable a bien été envoyée à l’emprunteur le 17 octobre 2023, conformément à l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tenant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. Y Z a sollicité une déchéance du droit aux intérêts sans préciser les raisons pour lesquelles une telle déchéance était encourue.
De plus, il apparaît que le dossier comporte une fiche d’information pré-contractuelle, le fichier des incidents de paiement, la notice d’assurance, ainsi que des éléments de solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, M. Y Z sera débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que M. Y Z est redevable envers le prêteur des sommes suivantes :
- 20 266 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 4 124,98 euros au titre des échéances échues impayées, soit 24 390,88 euros.
Il convient donc de condamner M. Y Z au paiement de cette somme.
S’agissant des intérêts moratoires, si l’organisme de crédit est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels seront calculés à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
La société BNP Paribas personal finance sollicite également la condamnation de M. Y Z à lui verser la somme de 1 621,28 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39 du même code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
3
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite ou augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur.
Il convient donc d’en réduire le montant à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée par M. Y Z dès lors que celui-ci a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement sans effectuer le moindre règlement et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’apurer sa dette par des versements mensuels de plus de 1 000 euros durant 24 mois.
Sur les mesures accessoires
- Sur les dépens
M. Y Z sera condamné aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
M. Y Z, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’organisme de crédit une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action ;
Dit régulier le prononcé par la société BNP Paribas personal finance de la déchéance du terme du prêt n° 44276047749010 contracté le 13 janvier 2021 par M. Y Z ;
Déboute M. Y Z de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. Y Z à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24 390,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 7 novembre 2023, au titre du solde du prêt n° 44276047749010;
Condamne M. Y Z à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
4
Déboute M. Y Z de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne M. Y Z à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision s’exécutera conformément aux décisions prises dans le cadre d’un surendettement ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
La greffière Pour copie certifiée conforme La présidente
LORS Puteaux, le
PROXIMITE R le greffier P
E
D
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