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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 8 avr. 2025, n° 24022000014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24022000014 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 08/04/2025 18ème chambre correctionnelle
N° minute
:
No parquet
:
456
24022000014
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine). République Française Au nom du Peuple Français
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame ABBOUDI Nour, juge,
Assistée de Monsieur VIEIRA Jean-Gaël, greffier,
En présence de Monsieur YASMINEH Manuel, substitut, En présence de Madame DIOP-BOUZONVILLIER X, auditrice de justice, en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par l’article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 juillet 1970.
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et, poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur Y Z, demeurant […], partie civile, Comparant assisté de Maître BERGER AF substituant Maître HUBERT Denis, Avocats au Barreau de Paris,
ET
Prévenu
Nom : AA AB Né le […] à GOLAIVE (HAITI) De AA AB et de AC AD Nationalité
haitienne
Situation familiale: célibataire Situation professionnelle: intérimaire, ferrailleur Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant: […] Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/01/2024 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 21/06/2024
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Comparant assisté de Maître HENRY France, Avocat au Barreau des Hauts-de- Seine,
Prévenu du chef de
T20737 VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 20 janvier 2024 à COLOMBES
•100-
.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Monsieur AA AB a été déféré le 22 janvier 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 21 juin 2024. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 janvier 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire. Monsieur AA AB est prévenu :
D’avoir à Colombes, le 20 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 1 jour sur Z AE, en l’espèce notamment en lui mettant une machette au niveau du cou, avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une machette, et que d’autre part les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222- 45, ART.[…].1 C.PENAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 08 avril 2025 à 09:00 devant la 18 chambre du Tribunal Correctionnel de Nanterre. Le contrôle judiciaire de Monsieur AA AB a été maintenu.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Monsieur AA AB et a donné connaissance de l’acte qui-a saisi le tribunal. La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur Y Z a été entendu en ses déclarations. Maître BERGER AF a été entendue en sa plaidoirie à l’appui de ses conclusions de partie civile visées et déposées à l’audience et prises pour le compte de Monsieur
Y Z.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître HENRY France, conseil de Monsieur AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Monsieur AA AB a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Monsieur AA AB sont établis; Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Il résulte de la situation pénale de, Monsieur AA AB, qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
A l’audience, il a déclaré être célibataire et père de deux filles de 8 ans et 15 ans qu’il ne voit pas. Il indique travailler en tant que ferrailleur en intérim et percevoir 2000 euros par mois environ. Il consommait de l’alcool tous les week-ends et précise avoir diminué sa consommation.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations prononcées en 2016 pour des faits de violence. Il a déjà bénéficié d’un sursis avec mise à l’épreuve et a été condamné à une courte peine d’emprisonnement.
Il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette procédure qu’il affirme avoir respecté.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle et en particulier la gravité des faits reprochés, justifient le prononcé d’une peine de huit mois d’emprisonnement assortie totalement du sursis probatoire afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les éléments relevés au sein de la procédure nécessitent d’assortir ce sursis des obligations de travailler ou suivre une formation, suivre des soins d’ordre
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psychologique, de réparer les dommages causés à la partie civile et ne pas entrer en contact avec elle ni ne paraître à son domicile, pendant une durée de deux ans.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur Y Z;
Monsieur Y Z, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme suivante de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral;
Au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral; Monsieur Y Z, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; En conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cent cinquante-huit euros (858 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur AA AB et Monsieur Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
DECLARE Monsieur AA AB coupable des faits de 20737 – VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 20 janvier 2024 à
COLOMBES
CONDAMNE Monsieur AA AB à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal; DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ; DIT que Monsieur AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: – Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; – Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
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— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
— Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que Monsieur AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adrefer toute autre pièce utile du dossier;
Précision: soins psychologiques
5° Réparer en tout-ou-partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; 9° S’abstenir de paraître au domicile de la victime: 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Monsieur AA AB;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Monsieur Y Z; DECLARE Monsieur AA AB responsable du préjudice subi par Monsieur Y Z, partie civile; CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Monsieur Y Z, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, CONDAMNE Monsieur AA AB à payer à Monsieur Y Z, partie civile, la somme de 858 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
En conséquence
République française mande et ordonne à tous huissiers jdesur ce requis de mettre les présentes à ex Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqus en seront également requis
THI
LA PRESIDENTE CA
Nanterre, le 22/08/2025
Le Gremer
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