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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19 janv. 1989, n° 6544/88 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 6544/88 |
Sur les parties
| Parties : | Société de droit Néerlandais, LA SOCIETE VAN DER LELY c/ LA SOCIETE GENERALE INDUSTRIE " G.I., SOCIETE CONSTRUCTION OF |
|---|
Texte intégral
G 42
MINUTE
B19890007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CHAMBRE […] 3 è
JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1989
DEMANDEUR No du Rôle Général
6 544/88/ LA SOCIETE Z A B
Société de droit Néerlandais
[…]
[…]
représentée par : IRRECEVABILITER
Me H. COSTE, Avocat C. 659
N° 8
[…]
LA SOCIETE GENERALE INDUSTRIE "G.I.
DIFFUSION" dont le siège est […]
[…]
SOCIETE CONSTRUCTION OF
[…] « CAM » dont le siège est […], […]
représentées par :
Me LEGRAND, Avocat C. 240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
grosse délivrée […] à coste page première 1
expédition le
à
copie 27 189
J
MINUTE
Madame DISSLER, Vice-Président
Monsieur X, Juge
Madame BLUM, Juge
GREFFIER
Madame Y
DEBATS à l’audience du 15 décembre 1988 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
*
La Société Z A B NV est propriétaire du brevet français n° 1 594 692 déposé le 28 octobre 1968, relatif à une machine pour travailler le sol qui possède un chassis com portant des organes actifs pouvant tourner autour
d’axes. Soutenant que la Société Générale
Industrie mettrait en vente des herses rotatives comportant les caractéristiques dudit brevet, la Société Z A B a fait procéder le 7 mars 1984 à la saisie-contrefaçon de deux herses sur le stand de la SOCIETE GENERALE INDUSTRIE au PARC
DES EXPOSITIONS à la Porte de VERSAILELS puis elle
a assigné ladite société les 20 et 22 mars 1984, ainsi que le constructeur des machines incriminées la Société CAM CONSTRUCTION OF […] pour voir dire que les herses rotatives décrites au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 mai 1984 constituent la contrefaçon du brevet n° 1 594 692 et voir prononcer les mesures habituelles d’inter diction sous astreinte, de confiscation et de publi cation outre la condamnation in solidum des socié tés défenderesses à lui payer la somme de 100 000 F
à titre d’indemnité provisionnelle sur son préjudice à fixer après expertise qui sera également ordonnée, et ce avec exécution provisoire, outre 100 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
page deuxième
DIA
AUDIENCE DU
19 JANV. 1989
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
Les défenderesses ont conclu le
4 octobre 1984 en soutenant que le brevet
1 594 692 étaitinul pour défaut de nouveau té et en réclamant reconventionnellement
150 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20 000 F par applica tion de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La Société Z A B a répliqué le 23 mai 1985 en maintenant ses prétentions initiales tandis que le 17 octobre 1985 les. défenderesses reprenaient leur argumenta
tion.
Une ordonnance de radiation est
intervenue le 16 mai 1986.
Par conclusions du 11 avril 1988 la
Société Z A B a sollicité le rétablis sement de l’instance au rôle du Tribunal et le bénéfice de ses précédentes écritures ce pendant que le 12 avril la Société B INDUS
TRIES NV intervenait dans la procédure en sollicitant, en réparation de son préjudice personnel, une provision de 500 000 F et
une expertise.
Les Sociétés GI DIFFUSION et. C.A.M. ont conclu le 3 juin 1988 en soulevant la pé remption de l’instance.
Les demanderesses ont contesté cet argument par conclusions du 23 juin 1988, en faisant valoir que la radiation avait été mo tivée par des pourparlers en cours, lesquels avaient d’ailleurs abouti à une transaction partielle, les 23 et 29 octobre 1986, cepen dant que les parties n’avaient pu se mettre d’accord sur le brevet n° 1 594 692, objet de la seconde et présente procédure, qu’en conséquence l’instance introduite les 20 et
22 mars 1984 n’est pas périmée .
Les défenderesses ont maintenu leur exception de péremption par conclusions des 31 août et 14 octobre 1988 et les Socié tés Z A B ont à nouveau soutenu le
28 septembre 1988 que celle-ci devait être
rejetée ;
DIA page troisième
MIN UTE
Attendu qu’il convient préliminai rement de rappeler que la Société Z A B avait introduit à l’égard des défenderesses deux procédures successives :
l’une le 20 mars 1983 en contre façon des brevets n° 74 08433 – 75 17856 et […]) qui s’est terminée, à la sui te d’un jugement de sursis à statuer du 23 avril 1985 par un désistement de la Société Z A B du 20 août 1987, accepté par les défenderesses le
29 septembre 1987 à la suite d’une transaction
;
l’autre les 20 et 22 mars
1984 en contrefaçon du brevet n° 1 594 692 ;
Attendu que dans cette seconde procédure que seule le Tribunal doit prendre en considération est intervenue une ordonnance de radiation le 16 mai 1986 ainsi motivée :
"des pourparlers sont en cours, l’affaire sera rétablie pour ordonnance de clôture ou après conclu
sions de Me COSTE" ;
Attendu que seule une diligence de l’une ou de l’autre des parties était suscepti ble de suspendre le cours de la péremption ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’ordon nance de radiation du 16 mai 1986 a été sans effet
sur le cours de celle-ci ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’entre le 17 octobre 1985 et le 11 avril 1988 les parties n’ont accompli aucun acte de nature à
influer sur ladite péremption ;
Attendu qu’aux termes de l’article
386 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit
de diligences pendant deux ans ;
Attendu qu’il convient en conséquen ce, de dire les sociétés GI diffusion et CAM bien fondées en leur exception de péremption et de condam ner les défenderesses aux dépens de l’instance par
elles engagée ;
$ 10 page quatrième
MINUTE
AUDIENCE DU
[…]
3è CHAMBRE
[…]
N° 8 SUITE
:
G 43
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement
DIt bien fondées les Sociétés GI DIFFUSION et CAM en leur exception de péremp tion.
DIt en conséquence irrecevables les demandes formées par les Sociétés Z A B.
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me LEGRAND,
Avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 19 JANVIER
1989 3è CHAMBRE […].
-
LE GREFFIER LE PRESIDENT
12 Riley.
Approuvé mot rayé nul ligne rayée nulle
I P
page cinquième et dernière
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