Résumé de la juridiction
Plainte régulière du conseil départemental – Escroquerie au préjudice de l’assurance maladie – Facturations fictives d’un montant de 300 000 € – Amende de 30 000 €.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2014, n° 2256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2256 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du praticien - Interdiction d'exercer pendant deux ans (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant neuf mois) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 11 septembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2256/2257
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 27 février 2014, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne, dont l’adresse est 26 rue des Cordeliers, 02000 Laon, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 30 janvier 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Picardie, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, a infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant neuf mois, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée, par les motifs que la sanction est en inadéquation avec la gravité de la faute commise par le praticien ; que la Cour d’appel d’Amiens a constaté la matérialité des faits reprochés au Docteur B.
et que celui-ci a été reconnu coupable d’escroquerie ; que les experts indiquent que les actes facturés par l’intéressé correspondent à une activité quotidienne de 33 heures ; que la Cour d’appel a estimé que le Docteur B. avait exactement conscience de la fraude sur honoraires à laquelle il se livrait et qu’il s’était enferré dans une attitude de déni ; que le conseil départemental n’entend faire appel que du niveau de la sanction prononcée qui est insuffisant ;
2°) la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le Docteur A.B., dont l’adresse est (…), et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision susanalysée, en date du 30 janvier 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Picardie, au rejet de la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne et à la condamnation dudit conseil départemental à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 € au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision précitée et à ce que soit prononcée une sanction proportionnelle aux faits reprochés, par les motifs que si, conformément aux dispositions de l’article R.4126-1 du code de la santé publique, la délibération signée par le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de l’Aisne et comportant l’avis motivé du conseil a bien été communiquée à la chambre disciplinaire, il n’en demeure pas moins qu’aucune plainte, acte de saisine, n’a été déposée ; que la recevabilité de la plainte est conditionnée par l’établissement de deux actes distincts, la plainte, acte de saisine de la juridiction, et la délibération, signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, les premiers juges ayant confondu les deux actes ; qu’il résulte de l’article L.4126-6 du code de la santé publique qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée à la suite d’une condamnation pénale que si cette condamnation pénale est devenue définitive et qu’une condamnation pénale n’est définitive que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées ; que cette condition légale a pour vocation de faire respecter la présomption d’innocence par application notamment de l’article 6, paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en l’espèce la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens en date du 8 février 2013 n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; qu’ainsi la poursuite engagée à l’encontre du
Docteur B. n’est pas légalement fondée ; que l’intervention publique du président du conseil 1.
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Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant au rejet de l’appel du conseil départemental par les mêmes moyens que ceux exprimés dans sa requête d’appel et, en outre, par le motif que la décision de la Cour d’appel d’Amiens, en date du 8 février 2013, est fondée non sur des faits mais sur une simple projection statistique qui n’est pas susceptible de caractériser l’infraction d’escroquerie ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur B. persiste dans son attitude de nier les faits qui lui sont reprochés alors que la cour de cassation vient de rejeter son pourvoi, établissant ainsi la réalité des reproches ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS, les observations du Docteur
B. assisté de Maître ABDI, avocat, et les observations du Docteur SERET, Membre du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne ;
- le Docteur B., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne et la requête du Docteur A.B. sont dirigées contre la même décision, en date du 30 janvier 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Picardie ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-1 du code de la santé publique, relatif à l’action disciplinaire : « L’action disciplinaire contre (…) un chirurgien-dentiste (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : (…) le conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de (sa) propre initiative ou à la suite de plaintes (…). Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental (…) de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil (…) » ;
2.
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Considérant que la juridiction de première instance a été saisie par le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne qui a joint à sa lettre la délibération dudit conseil qu’il a signée et qui autorisait la poursuite à l’encontre du Docteur B. avec un avis motivé ; que cette saisine satisfaisait ainsi aux exigences formulées par les dispositions précitées pour la mise en œuvre de l’action disciplinaire par le conseil départemental ;
- Au fond :
Considérant que, par un arrêt en date du 8 février 2013, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que le
Docteur B. était coupable de faits d’escroquerie commis au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne entre le 1er juin 2004 et le 16 juillet 2008, que « les agissements reprochés ont été continus sur une longue période et diversifiés dans leur nature » et a « fixé le montant des facturations fictives à 300 000 € » ; que ledit arrêt a condamné le Docteur B. à une peine de 30 000 € d’amende et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le pourvoi formé par le Docteur B. à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation par une décision en date du 28 mai 2014 ;
Considérant qu’eu égard à la nature et à l’ampleur des faits d’escroquerie commis par le Docteur B.
dans le cadre de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste et qui doivent être regardés comme établis compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Picardie a fait une insuffisante appréciation de l’exceptionnelle gravité des faits en cause en infligeant au Docteur B. la sanction contestée et qu’il convient de porter à deux ans la durée de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste que les premiers juges ont décidé ;
- Sur la demande du Docteur B. tendant à ce que le conseil départemental soit condamné à lui payer la somme de 10 000 €, au titre d’un préjudice moral :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’une telle demande ne peut qu’être rejetée ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au Docteur B. la somme de 3 000 € que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur A.B. est rejetée.
Article 2 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur A.B. par la décision, en date du 30 janvier 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Picardie est fixée à deux ans. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Article 3 :
La décision, en date du 30 janvier 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Picardie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître ABDI, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Aisne,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Picardie,
- au conseil national de l’Ordre, 3.
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- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance (…),
- au directeur de l’ARS de la région Picardie.
Délibéré en son audience du 11 septembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, RICHARD, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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