Résumé de la juridiction
Défaut de tentative de conciliation
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 oct. 2012, n° 1918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1918 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Blâme) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 10 novembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2012
Affaire : Docteur Myriam L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1918
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Myriam L., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 septembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’AzurCorse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur Eric A., chirurgien-dentiste enregistrée sous le n°1114 et transmise sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction du blâme, par les motifs que la saisine directe du conseil des Prud’hommes par le Docteur L. se justifiait d’un point de vue pratique pour éviter à l’intéressée de subir un préjudice ; qu’en effet, la loi fixe un délai de prescription de cinq ans pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire ; que, dans ces conditions, le temps perdu pouvait entrainer automatiquement un risque de préjudice pour le Docteur L. dans l’hypothèse où le conseil des Prud’hommes lui donnerait raison ; qu’une tentative de conciliation ne présentait plus d’intérêt puisque pendant la procédure ordinale qui a opposé le Docteur L. au Docteur A., le Docteur L. a expressément indiqué qu’elle entendait demander la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au cas où le Docteur A. persisterait dans ses intentions ; qu’en tout état de cause la plainte du Docteur A. était devenue sans objet puisque le Docteur L. avait demandé la radiation de la procédure engagée devant le conseil des Prud’hommes, radiation qui est intervenue le 24 septembre 2009 et que ce n’est que lorsque la tentative de conciliation devant le président du conseil de l’Ordre a été effectuée que la procédure devant le conseil des Prud’hommes a été reprise; que, de son côté, le Docteur A. a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance sans saisir préalablement le président du conseil départemental de l’Ordre pour une tentative de conciliation ; que la procédure devant le conseil des Prud’hommes était le prolongement de la procédure ordinale qui avait été suivie ; que le conseil des Prud’hommes a une compétence exclusive, que la conciliation devant le conseil des Prud’hommes est une formalité substantielle et que le code du travail ne laisse aucune place à la conciliation d’origine contractuelle ou conventionnelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour Docteur Eric A., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête par les motifs que le moyen relatif à La prescription doit être écarté dès lors que le Docteur L. reconnaît qu’elle avait la volonté de saisir le conseil des Prud’hommes dès le 26 février 2009 et qu’elle n’a rien fait jusqu’au 2 juillet 2009 ; qu’en outre elle a fait radier le 24 septembre 2009 la procédure engagée ; que le fait que le Docteur L. ait annoncé ses intentions dans le cadre d’une autre procédure ne la dispensait pas de se prêter à une tentative de conciliation ; que l’audience de conciliation du 3 septembre 2009 ne concerne pas un différend relatif à la requalification du contrat de collaboration du Docteur L. mais la plainte du Docteur A. déposée à l’encontre du Docteur L.
pour n’avoir pas saisi le conseil départemental de l’Ordre avant de saisir le conseil des Prud’hommes ; que le Docteur L. ne peut se prévaloir de la procédure mise en oeuvre par le Docteur A. en saisissant le tribunal de grande instance, cette procédure étant régulière comme découlant des décisions de la juridiction ordinale ; que l’interprétation d’un contrat et sa requalification constituent un cas de dissentiment qui doit être soumis à une tentative de conciliation ; que la saisine préalable de l’Ordre n’emporte en rien la renonciation à la saisine du conseil des Prud’hommes ; que l’article 10 du contrat liant le Docteur L. et le Docteur A. rappelait les dispositions de l’article R.4127-259 du code de la santé publique ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MICHELET, les observations du Docteur
Myriam L., les observations de Maître BRINGUIER, avocat, pour le Docteur Eric A., lequel dûment convoqué ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur Myriam L. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre » ;
Considérant que le Docteur Myriam L. a exercé dans le cabinet dentaire du Docteur Eric A. en vertu d’un contrat de collaboration conclu le 12 novembre 2001 ; qu’à la demande du Docteur A. il a été mis fin à ce contrat à compter du 28 février 2006; que le Docteur L. a, le 2 juillet 2009, engagé une procédure devant le conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, sans avoir préalablement saisi le conseil départemental de l’Ordre du différend l’opposant ainsi au
Docteur A. ; que la circonstance qu’un retard dans la saisine du conseil des Prud’hommes aurait été, selon le Docteur L., préjudiciable à ses droits pour un motif tiré de la prescription n’autorisait pas l’intéressée à s’affranchir de l’obligation imposée par la disposition précitée ; que le différend l’opposant au Docteur A.
sur la nature du contrat qui les liait était de ceux visés par cette disposition ; que, contrairement à ce que soutient le Docteur L., ce différend n’avait jamais fait l’objet d’une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental, même si, à l’occasion d’un autre conflit opposant les deux praticiens le Docteur L. avait au cours de la procédure contentieuse évoqué son intention éventuelle d’engager un litige sur la nature de son contrat ; que le fait que le Docteur L. se soit ultérieurement désistée de sa demande devant le conseil des Prud’hommes n’a pas été de nature à rendre sans objet la plainte déposée contre elle par le Docteur A. pour le manquement qui lui est reproché ; que celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, trouver de justification dans une faute de même nature que, selon le Docteur L., le
Docteur A. aurait commise ; que les dispositions du code du travail relatives à la compétence et à la saisine du conseil des Prud’hommes ne faisaient pas obstacle à l’application de la règle déontologique rappelée ci-dessus ; que l’inobservation de celle-ci par le Docteur L. a constitué une faute justifiant la sanction du blâme qui lui a été infligée par les premiers juges ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur Myriam L. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Myriam L., chirurgien-dentiste,
- à Maître Michel FRUCTUS, avocat,
- au Docteur Eric A., chirurgien-dentiste,
- à Maître BRINGUIER, avocat, 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- et au directeur de l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Délibéré en son audience du 10 novembre 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MICHELET, ROULLET
RENOLEAU, VUILLAUME, VOLPELIERE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 octobre 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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