Résumé de la juridiction
Annulation de la décision attaquée pour omission de répondre à un moyen – Plainte suffisamment motivée – La délibération du conseil national de l’Ordre décidant du dépôt d’une plainte n’a pas à indiquer à quelle majorité elle a été adoptée – Le conseil national peut délibérer pour déposer une plainte en présence de collaborateurs – L’interdiction du recours à la publicité par les chirurgiens-dentistes n’est contraire ni à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à aucune autre disposition du droit européen – Publicité dans une émission de télévision – Mention de caractère publicitaire sur le site internet professionnel – Action promotionnelle en faveur d’une société – Défaut de communication d’un contrat au conseil départemental de l’Ordre – Les dispositions de l’article R.4127-216 du code de la santé publique concernant la mention des diplômes, titres et fonctions s’appliquent aussi aux sites internet – Les dispositions de l’article R.4113-2 du code de la santé publique concernent aussi les sites internet – Aucune mention d’identification de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) sur le site internet.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 27 mai 2013, n° 2028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2028 |
| Dispositif : | Rejet de la requête et des conclusions incidentes du praticien poursuivi (décision de 1ère instance = Avertissement) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 14 mars 2013
Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2013
Affaire : Docteur F. M. Chirurgien-dentiste
Dos. n°2028
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 janvier 2012, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, 75761 Paris cedex 16, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 8 décembre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte et sur celle du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine à l’encontre du Docteur
F. M., chirurgien-dentiste, lui a infligé la sanction de l’avertissement, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit retenue, par les motifs que le « Cabinet (…) » est titulaire et responsable d’un site internet à l’adresse :
http://dr-(…).chirurgien-dentiste.fr ; que ce site contenait des mentions visant à promouvoir l’activité du
Docteur F. M., faisait état d’un diplôme non reconnu par le conseil national et ne comportait pas les mentions d’identification obligatoire de la SELARL « Cabinet M. et associés » dont le Docteur F. M. est associé ; que celui-ci a violé, par le biais de ce site les dispositions des articles R.4113-2, R.4127-215,
R.4127-216 et R.4127-225 du code de la santé publique ; qu’eu égard à l’ensemble de ces manquements reconnus par les premiers juges, la sanction de l’avertissement est trop faible et cela d’autant plus que le
Docteur F. M. avait précédemment fait l’objet de remarques de son conseil départemental et du conseil national à la suite de la diffusion sur internet d’informations contrevenant aux dispositions du code de déontologie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le Docteur F. M., dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, au rejet des plaintes et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête par les motifs que la requête méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle évoque, pour sa motivation, des faits non visés dans les poursuites initiales, qui n’ont d’ailleurs jamais été poursuivis, qui ne sont pas avérés et pour lesquels aucune pièce n’a été versée au débat ; qu’ainsi la requête n’est pas valablement motivée et est donc irrecevable ; que la plainte était plus complète et plus précise que l’extrait de procès-verbal de la délibération du conseil national autorisant les poursuites qui a été produit ; que seul un extrait de procès-verbal du conseil national a été transmis et non pas l’intégralité de la décision ; qu’il n’apparaît pas que le conseil national se soit véritablement prononcé sur chacune des infractions reprochées au Docteur F. M. et qui figurent dans la plainte et non dans l’extrait de procès-verbal ; que la lecture de la délibération ne permet pas de savoir avec précision quels faits sont reprochés au Docteur M. ni sur quel fondement ; que le procès-verbal ne mentionne pas à quelle majorité a été adoptée la délibération du conseil national ; que des personnes n’appartenant pas au conseil national ont assisté à la séance au cours de laquelle a été adoptée la délibération du conseil national et que c’est l’une de ces personnes qui a « détaillé les infractions à la déontologie » ; qu’il est impossible de s’assurer que ces personnes n’ont pas pris part au vote ou n’ont pas influencé la décision du conseil et que le conseil national a la charge de la preuve ; que le principe de l’interdiction absolue de la publicité pour la profession dentaire est contestable au regard du droit européen et communautaire qui prime sur la loi française ; que l’article R.4127-215 du code de la santé publique n’est pas conforme à la directive communautaire n° 2006/13/CE du 12 décembre 2006 ; que le droit européen garantit la liberté d’expression ; que le Docteur F. M. n’a pas fait de communication publicitaire par le biais du site internet en cause mais a diffusé des informations ; que l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège le droit à l’information ; que s’il y a eu un objectif publicitaire il s’est agi d’une imprudence que le Docteur M. a immédiatement corrigé en faisant supprimer les mentions en cause ; que la mention d’un diplôme non reconnu par la profession et l’absence 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS de la mention d’identification de la SELARL ont été involontaires, auraient dû faire l’objet d’une simple mise en garde et ont été rectifiés ; qu’ainsi, en tout état de cause, la sanction infligée ne peut être aggravée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que tant la plainte initiale du conseil national que sa requête d’appel sont suffisamment motivées en droit et en fait et qu’aucune violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été commise ; que la plainte du conseil national de l’Ordre a été régulièrement signée par son président ; qu’elle a été accompagnée de la délibération motivée du conseil national ; que les personnes non membres du conseil national étaient présentes pour apporter un éclairage technique et/ou juridique et n’ont pas participé au vote ; que la délibération a été adoptée en respectant la règle de majorité fixée par le règlement intérieur et n’avait pas à préciser quelle majorité a été acquise en l’espèce ; que le droit communautaire admet une législation nationale qui interdit la publicité aux praticiens de l’art dentaire ; que les mentions du site internet « Cabinet (…) » critiqués dans la plainte sont bien de nature publicitaire ; que le Docteurs F. M. fait état d’un « DU de réhabilitation en chirurgie maxillo faciale de l’hôpital Saint-Louis de Paris » qui n’est pas un diplôme reconnu par le conseil national de l’Ordre ; que le site internet des Docteurs G. et F. M. ne comporte aucune mention d’identification de la SELARL Cabinet M. et associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur F. M., assisté de Maître PUDLOWSKI, avocat, et les observations du Docteur BOUTEILLE, viceprésident du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- le Docteur M. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le juge peut fonder sa décision sur des griefs qui n’ont été soulevés pour la première fois qu’en appel dès lors que ceux-ci ont été soumis au débat contradictoire ; que le Docteur F. M. n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’une partie de la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes serait irrecevable comme contenant des griefs qui n’auraient pas été mentionnés dans les plaintes formées à son encontre ;
- Sur la recevabilité des plaintes du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant que la délibération du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ayant décidé du dépôt des plaintes contre le Docteur F. M. et jointe aux plaintes déposées contre celui-ci par le président du conseil national de l’Ordre était suffisamment motivée ; que l’expression « Extrait du procès-verbal » de la réunion du conseil national, mentionnée en tête de la pièce produite, ne signifie pas, en tout état de cause, que le texte a été tronqué mais que, la réunion du conseil national de l’Ordre ayant porté sur divers sujets inscrits à son ordre du jour, il n’a été joint aux plaintes que la partie des délibérations les concernant ; que la circonstance que les textes des plaintes signées par le président du conseil national de l’Ordre aient été plus développés que ladite délibération est sans incidence sur la recevabilité desdites plaintes ; que la délibération n’avait pas à indiquer à quelle majorité elle avait été adoptée ; que le conseil national de l’Ordre, qui n’est pas une juridiction, pouvait délibérer en présence de certains de ses collaborateurs, présents pour l’assister, sans entacher d’irrégularité ses décisions ; qu’enfin le procèsverbal de la délibération ayant expressément mentionné le nom des membres du conseil national présents lors du vote, le Docteur F. M. ne peut utilement soutenir, en l’absence du moindre commencement de 2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS preuve, qu’ « il est impossible de s’assurer que les personnes non membres du conseil national n’ont pas pris part au vote » ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce / Sont notamment interdits : / (…)
Tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » ; que cette règle déontologique n’est contraire ni à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à aucune autre disposition du droit européen ; que le Docteur F. M. n’a pas respecté ladite règle en mentionnant, notamment, sur le site internet du « Cabinet (…) » les indications de nature publicitaire selon lesquelles « le Docteur M. vous informe que les scanners dentaires sont gratuits au cabinet (…) le docteur se tient à votre disposition pour vous informer sur les implants dentaires dont les tarifs débutent à 500 € » ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels (…) sont : / (…) 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le conseil national de l’Ordre (…) » ; que ces dispositions, qui doivent être regardées comme concernant aussi les sites internet professionnels, ont été méconnus par le Docteur F. M. qui a fait état sur le site internet mentionné ci-dessus d’un « Diplôme universitaire de réhabilitation en chirurgie maxillo faciale de l’hôpital Saint-Louis de Paris » qui n’est pas reconnu par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R.4113-2 du code de la santé publique : « Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d’une société mentionnée à l’article R.4113-1 indiquent : / 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : / a) soit de la mention « société d’exercice libéral à responsabilité limitée » ou de la mention « SELARL » (…) » ; que ces dispositions, qui concernent aussi les sites internet professionnels, n’ont pas non plus été respectés par le Docteur F. M. dès lors qu’exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Cabinet M. et associés » il n’a fait figurer sur son site internet professionnel mentionné ci-dessus aucune mention d’identification de cette société ;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Docteur F. M. en infligeant à celui-ci la sanction de l’avertissement ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes du Docteur F. M. tendant au rejet des plaintes formées à son encontre ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, ensemble les conclusions incidentes du Docteur F. M. sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur F. M., chirurgien-dentiste,
- à Maître PUDLOWSKI, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre,
- au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 14 mars 2013, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VOLPELIÈRE et VUILLAUME et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2013.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Poitou-charentes ·
- Plainte ·
- Sanction disciplinaire ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Décision du conseil ·
- Code de déontologie
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Garde ·
- Haute-normandie ·
- Conseil ·
- Certificat médical ·
- Exemption ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Agression ·
- Obligation
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Bretagne ·
- Votants ·
- Majorité ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil ·
- Étudiant ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Implant ·
- Corse
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Languedoc-roussillon ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Assurances sociales ·
- Plan
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Prothése ·
- Frais supplémentaires ·
- Corse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Conseil régional ·
- Échelon ·
- Service médical ·
- Bretagne ·
- Service ·
- Code de déontologie ·
- Sanction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Tchad ·
- Plainte ·
- Photographie ·
- Armée ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Santé publique ·
- Conciliation
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Site internet ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Implant ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Guadeloupe ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Profession ·
- Sanction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Bretagne ·
- Mari ·
- Secret ·
- Amende ·
- Santé
- Polynésie française ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Radiographie ·
- Prévoyance sociale ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Cyclone ·
- Prévoyance ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.