Résumé de la juridiction
Article R.4127-259 du code de la santé publique – Article L.4123-2 du code de la santé publique – La délocalisation de la tentative de conciliation ne constituait à l’époque qu’une possibilité pour l’autorité ordinale – Aucune preuve d’une atteinte à la sécurité des soins – Amende pour requête abusive.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 mai 2017, n° 2505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2505 |
| Dispositif : | Rejet de la requête - Amende de 500 € (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte - Amende de 500 € pour plainte abusive - 500 € à payer au praticien pour plainte abusive) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 9 mars 2017
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2017
Affaire : Docteur J.D.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2505
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 25 mars 2016, présentée pour le Docteur G.L., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 16 février 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Franche-Comté, statuant sur sa plainte formée à l’encontre du Docteur J.D., chirurgien-dentiste et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, a rejeté ladite plainte et l’a condamné à payer une amende pour plainte abusive de 500 € et à payer au
Docteur D. une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour plainte abusive, par les motifs qu’il y a eu absence de conciliation ; qu’en effet le requérant a demandé que la conciliation soit organisée dans une autre région et qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande ; que la photographie publiée par le Docteur D. fait apparaître de graves négligences quant aux mesures élémentaires de sécurité ; que l’installation de la patiente et de l’enfant est dangereuse ; que procéder à une opération chirurgicale avec un enfant non protégé à proximité immédiate est une faute déontologique, voire même une faute pénale ; que « la culture du pays » évoquée par le Docteur D. ne tolère pas plus que la loi française la mise en danger d’autrui ; que le
Docteur D. n’a pas effectué cette mission bénévolement avec une O.N.G. mais avec l’Armée française dont il est lieutenant-colonel et a perçu une rémunération ; qu’il est probable que le salaire hospitalier du Docteur D. a été parallèlement maintenu ; que le Docteur D. a été remplacé dans son cabinet alsacien ; que la mise en avant de ce comportement scabreux à travers une publication dénuée de toute réserve est fautive ; que pratiquer une opération sans aucun égard pour les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité est une première faute ; que se mettre en avant et se vanter d’une telle opération en publiant un article et une photographie est une seconde faute ;
que cette publication, surtout dans un bulletin du conseil de l’Ordre est inacceptable ; que le
Docteur D. justifie les libertés qu’il a prises avec les règles de sécurité par la circonstance que la patiente est africaine ; que cette explication est inacceptable et relève du racisme pur et simple ;
que le Docteur L. entend servir les intérêts de la profession et n’a aucune intention d’attaquer le
Docteur D. personnellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2016, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les articles décrivant la mission du Docteur D. ne permettent pas de croire que cette mission était effectuée dans des conditions particulièrement difficiles justifiant la violation de toutes les règles élémentaires de prudence ; qu’il n’existe pas de culture de l’allaitement en Afrique ; qu’il n’y a aucun bénéfice pour l’enfant au regard des risques certains qu’il encourt ; que si la patiente est musulmane il paraît peu probable qu’elle ait donné son accord pour faire l’objet avec son enfant allaitant d’une photographie et d’une diffusion de celle-ci ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2016, présenté pour le Docteur J.D., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il est produit un article et une photographie 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dont il est soutenu qu’il porterait atteinte à la dignité humaine et à la probité ; que de telles allégations sont parfaitement infondées et dépourvues de sérieux ; qu’il s’agit d’une photographie choisie par le Ministère de la Défense à titre d’illustration et à titre informatif sur les missions humanitaires dans le cadre des services de l’Armée ; que la présente juridiction est incompétente pour connaître des conditions de soins qui auraient été pratiquées par le Docteur D. à l’occasion de sa mission au Tchad pour le compte des services des armées ; que l’ensemble des règles d’hygiène a été respecté dans le cadre de cette mission au Tchad ; que les allégations du Docteur L. s’agissant d’une prétendue atteinte à la probité et à la dignité humaine sont purement et simplement scandaleuses et révoltantes ; que le Docteur L. a déjà déposé plusieurs plaintes à l’encontre du
Docteur D., alors président du conseil départemental, et d’autres membres du conseil de l’Ordre qui n’ont jamais prospérées et a été condamné par une décision de la chambre disciplinaire nationale en date du 18 octobre 2012 ; que l’accusation de racisme portée contre l’action du Docteur D. est choquante, outrageante et inadmissible ; que les motivations de la décision de première instance devront être intégralement reprises ; que la plainte était abusive et que la juridiction d’appel doit confirmer l’ensemble des condamnations prononcées ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2016, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que rien ne justifiait la présence au sein d’une femme souffrante d’un nourrisson pendant une intervention chirurgicale ; que les propos du Docteur D. ont un caractère ethnocentré ; qu’il convient de ne pas confondre prévention et prophylaxie ; que le nourrisson aurait dû être éloigné du champ opératoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations du
Docteur J.D., chirurgien-dentiste, les observations de Maître Arnaud FRIEDERICH, avocat, représentant le conseil départemental de l’Ordre du Bas-Rhin, dûment convoqué, et les observations du Docteur G.L., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Najib SMAILI, avocat ;
- le Docteur D. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique : « (…) En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre » ; que la plainte du Docteur L. à l’encontre du Docteur J.D. a donné lieu à une tentative de conciliation devant la présidente du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et devant un conseiller ordinal ; que la circonstance qu’il n’ait pas été donné suite à la demande du Docteur L. tendant à ce que cette tentative de conciliation soit organisée dans une autre région n’a pas été de nature à vicier la procédure dès lors qu’en application des dispositions alors en vigueur de l’article L.4123-2 du code de la santé publique une telle mesure ne constituait qu’une possibilité que l’autorité ordinale n’avait pas l’obligation de mettre en œuvre ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Au fond :
Considérant que le Docteur L. a déposé une plainte à l’encontre du Docteur D. « pour atteinte à la dignité humaine et à la probité », à la suite de la publication d’un court article intitulé « remerciements », publié dans le bulletin de liaison été 2014 des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; que cet article, signé des initiales du nom du
Docteur D., indiquait qu’ « ayant accepté une mission pour l’Armée en tant que chirurgien-dentiste réserviste, j’ai eu l’occasion, durant le premier semestre 2014, de passer trois mois au Tchad –
Expérience unique et humainement très enrichissante, mon activité était consacrée à 80% aux soins auprès de la population locale et 20% aux militaires et expatriés » ; que le Docteur D. remerciait ceux de ses confrères en France qui l’avait aidé à « réaliser cette mission dans de bonnes conditions » et qu’à cet entrefilet était jointe une photo sous-titrée « avulsion et allaitement au poste médical d’Abéché (à l’est du Tchad) » et montrant le Docteur D. procédant à une avulsion sur une patiente allaitant un enfant, si l’on en croit la légende, l’ensemble de la scène étant sur le document très peu distinct ; que, selon le Docteur L. une telle photographie ferait apparaître de graves négligences quant aux mesures élémentaires de sécurité, que la santé de l’enfant serait mise en danger par sa proximité immédiate lors de l’avulsion, et que faire état d’un tel comportement thérapeutique dans une publication serait condamnable ; que, cependant, la seule publication de la photographie en cause n’a pu, en aucune manière, avoir, compte tenu notamment de son contexte, la portée que lui prête le
Docteur L. en ce qui concerne la pratique de l’art dentaire et ses exigences en matière de sécurité des soins ; que la plainte du Docteur L. était ainsi dépourvue de tout fondement et que l’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’elle a été rejetée par les premiers juges ;
- Sur le caractère abusif de la requête du Docteur L. :
Considérant qu’aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € « ; que la requête du Docteur L. présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu d’infliger à celui-ci une amende d’un montant de 500 € ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur G.L. est rejetée.
Article 2 :
Le Docteur G.L. est condamné à payer à l’Etat une amende d’un montant de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J.D., chirurgien-dentiste,
- au Docteur G.L., auteur de la plainte,
- à Maître Najib SMAILI, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin,
- à Maître Arnaud FRIEDERICH, avocat,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Franche-Comté,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg,
- au directeur de l’ARS Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 9 mars 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MIRISCH, MOLLA, ROUCHÈS et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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