Résumé de la juridiction
"Requête recevable même si son approbation par le conseil national est postérieure à l’expiration du délai d’appel – Composition régulière de la chambre disciplinaire nationale, le Docteur Garnier, secrétaire générale du conseil national, ayant participé à la réunion du bureau du conseil national ayant décidé de l’appel n’ayant pas siégé au sein de la juridiction – Le conseil national peut siéger en présence de chargés de mission – Motivation insuffisante de la décision attaquée – Plainte irrecevable du conseil départemental faute de production de la délibération du conseil départemental – Le défaut d’avis motivé du conseil départemental ne rend pas la plainte irrecevable – Publicité dans un journal, dans une émission de télévision, sur un site internet du cabinet dentaire, sur le site internet ""Le Point"" sur une lettre d’information d’une mutuelle – Publicité en faveur d’une marque d’implant – Titres et diplômes non reconnus par le conseil national de l’Ordre – Pas d’obligation de déclarer son site internet au conseil départemental – Stratégie de communication – La SELARL a profité des fautes commises par le praticien – Nomination d’un administrateur judiciaire."
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 2 oct. 2014, n° 2231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2231 |
| Dispositif : | Annulation de la décision - Interdiction d'exercer pendant un mois et demi - Nomination d'un administrateur judiciaire pour la SELARL pendant la période d'interdiction (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant quinze jours avec sursi |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 10 juillet 2014
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014
Affaires : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste et
SELARL « Cabinet du Docteur A.B. »
Dos. n° 2231/2233 – 2232/2234
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée sous le n°2231 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 14 novembre 2013, présentée pour le Docteur A.B., chirurgiendentiste, dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 17 octobre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur les plaintes respectivement formées à son encontre, d’une part, par le
Docteur C.D., chirurgien-dentiste, et autres, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, d’autre part, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise et enfin par le conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours avec sursis, par les motifs que les stipulations de l’article 6, paragraphe I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été respectées ; qu’en effet la plainte du conseil départemental n’a pas été présentée dans des conditions régulières ; que la délibération du conseil départemental ayant décidé du dépôt de cette plainte n’était pas jointe à la plainte ; que l’extrait de procès verbal de la délibération du conseil départemental a été produit tardivement et postérieurement au mémoire en défense du Docteur B. ; qu’il n’a été transmis qu’un extrait de procès verbal et non l’intégralité de la délibération ; que le conseil départemental ne s’est pas prononcé sur chacun des griefs reprochés au Docteur B. ; que l’extrait de procès verbal ne comporte pas la motivation de la décision prise par le conseil départemental ; qu’il est impossible de savoir dans quel sens ont voté les membres du conseil départemental et à quelle majorité la délibération a été prise ; que l’on ne peut reprocher au Docteur B. les propos tenus par le Docteur G.
et parus dans le magazine « P. » de février 2013 et sur le site de la radio RTL ; que le Docteur B. n’a pris aucune initiative dans la réalisation de ces deux reportages ; que le Docteur B. s’est quant à lui contenté de discuter brièvement avec la journaliste du magazine « P. » ; qu’aucun propos ne lui est prêté, ni dans le magazine « P. » ni sur le site de RTL ; que dès qu’il a pris connaissance de la teneur de l’article paru dans le magazine « P. », le Docteur B. a vivement protesté auprès de la journaliste ;
qu’en tout état de cause l’article paru dans « P. » et l’interview du Docteur G. diffusée sur le site internet de la radio RTL sont de nature à donner aux patients une information objective et d’intérêt général ; que le choix de « l’hyperspécialisation » fait par le Docteur B. pour proposer à ses patients des soins de qualité à coût maîtrisé n’est pas critiquable ; qu’aucune tentative de détournement de patientèle ne peut lui être imputée ; que l’article R.4127-215 du code de la santé publique n’est pas conforme à la directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ;
qu’il convient également de tenir compte du principe de la liberté d’expression rappelée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que la seule photographie du
Docteur B. ne peut être qualifiée de publicité ; que c’est de manière contradictoire que les premiers juges, après avoir relevé l’absence de caractère publicitaire de l’article de la revue « P. » et de l’interview de RTL ont néanmoins estimé que la photographie de l’article était complaisante ; que la charte applicable aux sites internet des chirurgiens-dentistes édictée par le conseil national de l’Ordre n’est pas opposable aux chirurgiens-dentistes ; qu’ainsi il ne peut être imposé à ceux-ci une 1.
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2°) la requête, enregistrée sous le n°2233 le 15 novembre 2013, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dont l’adresse est 22 rue Emile Menier, BP 2016, 75761
Paris cedex 16 et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, susanalysée, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Docteur A.B., et enfin à ce que le Docteur B. soit condamné à payer au conseil national de l’Ordre la somme de 35 € représentative du timbre fiscal, par les motifs que la décision attaquée est entachée d’erreurs matérielles ; que, dans l’article du magazine « P. » le nom du Docteur B. apparaît trois fois ; que l’émission radiophonique sur RTL fait allusion à l’article du magazine « P. » et fait état du témoignage du Docteur G. qui parle en son nom et au nom de son associé le Docteur B. ; que la photo du Docteur B. qui est publiée dans la revue « P. » relève d’un procédé publicitaire ; que le contenu de l’article de la revue « P. » et du reportage de RTL est publicitaire et commercial, constitue un détournement ou une tentative de détournement de patientèle, porte atteinte à l’obligation de confraternité et à l’honneur de la profession et révèle des soins non conformes aux données acquises de la science ; que, s’agissant du site internet « (…).fr » la motivation de la décision attaquée est imprécise et incomplète et devra donc être réformée puisqu’elle ne détaille que deux des sept griefs soulevés par le conseil national ;
que ce site contient des mentions visant à promouvoir l’activité de chirurgien-dentiste du Docteur B., des mentions faisant de la publicité pour une firme et cite des titres non autorisés ; que ce site ne comporte pas la mention d’un exercice en société d’exercice libéral, contrairement aux dispositions de l’article R.4113-2 du code de la santé publique ; que son contenu vise à un détournement de patientèle, manifeste une absence de confraternité et porte atteinte à l’honneur de la profession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que c’est le conseil national de l’Ordre qui, par une délibération prise dans le délai d’appel, soit avant le 17 novembre 2013, aurait dû décider de faire appel et motiver celui-ci ; qu’il n’est pas justifié d’affirmer que le
Docteur G. a parlé au nom du Docteur B. qui, en tout état de cause, ne l’a jamais mandaté pour le faire ; que l’article paru dans le magazine P. et l’interview du Docteur G. diffusée sur le site internet de la radio RTL n’ont pas de caractère publicitaire et ne constituent pas un détournement de patientèle ou une tentative de détournement de patientèle ni une atteinte au principe de confraternité et à l’honneur de la profession ; que les soins prodigués par le Docteur B. sont conformes aux données acquises de la science ; que le Docteur B. n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire ; que l’article R.4113-2 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce puisque la SELARL du Docteur B. n’a jamais été titulaire du site (…).fr ;
que le conseil national fait preuve d’un acharnement anormal à l’encontre du Docteur B. dont de très nombreux confrères ont des sites internet semblables au sien ;
2.
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Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et au rejet de la requête du Docteur
B. par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’appel du Président du conseil national de l’Ordre, qui était motivé, a été ultérieurement avalisé par le conseil national de l’Ordre ; que le défaut de transmission de l’habilitation à agir en justice de l’autorité exécutive d’une personne morale peut toujours être régularisé en cours de procédure ; que le Docteur B. reconnaît avoir donné son accord à l’entretien qui a eu lieu avec la journaliste du magazine « P. » ; que les Docteurs B. et
G., associés en SCM forment une équipe dans un seul centre ; que les professions de santé sont excluent du champ d’application de la directive ; que les textes litigieux dans la présente espèce ont un caractère publicitaire et non informatif ; que le Docteur B. ne peut faire état de spécialités en implantologie et en parodontie qui n’existent pas et ne peut invoquer une qualification en chirurgie buccale qu’il n’a pas obtenue ; que le Docteur B. ne peut se prévaloir d’aucune autorisation du conseil national de l’Ordre pour les diplômes et fonctions dont il se prévaut ; que l’obligation d’une déclaration d’un site internet auprès du conseil de l’Ordre résulte des dispositions de l’article
R.4127-219 du code de la santé publique ; que l’obligation pour le chirurgien-dentiste de faire figurer son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre sur son site internet et d’établir un renvoi de son site au site du conseil national de l’Ordre trouve son fondement dans la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour le Docteur D. et autres et tendant à ce qu’une sanction soit infligée au Docteur B. et à ce que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 35 € représentative du timbre fiscal par les motifs que les Docteurs G. et B. ont mis en œuvre une véritable campagne publicitaire, interdite par les articles R.4127-215 et R.4127-225 du code de la santé publique, dans le cadre d’actions concomitantes et concertées, sur plusieurs supports, par voie de presse écrite, de message radiophonique et de communications via internet ;
que le nom du Docteur B. apparaît dans l’article du journal « P. » ; que cet article contient des informations fausses, incomplètes et dénigrantes à l’égard des autres praticiens ; qu’il fait état d’une pratique de soins non conforme aux données acquises de la science ; que les mêmes critiques peuvent être faites à un message diffusé sur la radio RTL et reproduit sur internet ; que l’art dentaire ou médical est assimilé à la pratique d’un commerce et que ces faits ont pour but un détournement de patientèle ; que la décision attaquée omet de faire mention et de sanctionner un reportage sur le site « Y..fr », des pages de liens de sites ou blogs sur le moteur Google et une lettre d’informations au personnel de la mutuelle « Dassault Aviation » ; qu’il n’y a eu aucune atteinte au principe d’un procès équitable ; que le droit européen n’autorise pas une telle campagne publicitaire ; que le Docteur B. a consciemment participé à celle-ci ; qu’il s’est agi d’un plan de communication multimédia des Docteurs G. et B. et dont ils sont tous les deux les bénéficiaires ; que le Docteur B. se prévaut de spécialités inexistantes d’implantologie et de parodontie et d’une qualification de « chirurgie orale et buccale » qui ne lui a pas été reconnue ; qu’il en est de même pour des diplômes non reconnus par le conseil de l’Ordre ; que les faits litigieux sont graves ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 014, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et par lequel celui-ci indique que la lettre d’information au personnel de la mutuelle « Dassault Aviation », dénoncé par les Docteurs D. et autres a fait l’objet d’une plainte du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dont l’examen est en cours devant la juridiction de première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés et, en outre, par les motifs que, compte tenu de la date à laquelle le mémoire produit pour le Docteur D. et autres a été communiqué, le Docteur B. ne dispose pas du temps nécessaire pour y répondre ; qu’en outre le Docteur B. a droit à être assisté le jour de l’audience d’un défenseur de son choix ; que la délibération du conseil national du 21 mars 2013 a été prise avec le concours de personnes ne faisant pas partie du conseil national et qui ont participé à cette délibération ; que la plainte du conseil national est donc irrecevable ; que ce sont les membres du bureau du conseil national qui ont décidé d’interjeter appel et que parmi ceux-ci figure le Docteur Myriam GARNIER qui est membre de la chambre disciplinaire nationale ; que l’appel est 3.
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3°) la requête, enregistrée sous le n°2232 le 14 novembre 2013, présentée par la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. », dont le siège social est situé (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 17 octobre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quinze jours avec sursis, par les mêmes motifs, s’agissant de l’absence de faute commise par le Docteur A.B. et la
SELARL « Cabinet du Docteur A.B. », que ceux développés par le Docteur B. dans sa requête ci-dessus analysée et enregistrée sous le n°2231 ;
4°) la requête, enregistrée sous le n°2234 le 15 novembre 2013, présentée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée sous le n°2232 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée à la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » et à ce que celle-ci soit condamnée à payer au conseil national de l’Ordre la somme de 35 € représentative du timbre fiscal, par les mêmes motifs, s’agissant des fautes commises par le Docteur B., que ceux développés par le conseil national de l’Ordre dans sa requête ci-dessus analysée et enregistrée sous le n°2233 et, en outre, par les motifs que la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. », au sein de laquelle exerce le
Docteur A.B., a pu directement profiter des fautes commises par le Docteur B. et que la faute commise par un associé exerçant au sein de la société engage la responsabilité disciplinaire de la
SELARL ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la SELARL « Cabinet du Docteur
A.B. » et tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n°2232 par les mêmes moyens que ceux susanalysés sous le n°2231 et 2233 et relatifs aux fautes prétendument commises par le
Docteur B. et, en outre, par le motif que l’appel formé par le président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est irrecevable ; qu’en effet l’appel n’a pas été interjeté par le conseil national mais par son président qui, après l’expiration du délai d’appel, a demandé au conseil de valider rétroactivement son initiative procédurale ; que l’appel doit être motivé ;
Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2014, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur WAGNER, les observations du
Docteur B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître PUDLOWSKI, avocat, les observations du Docteur
BOUTEILLE, vice-président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et les observations 4.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS de Maître LANGEARD, avocat, pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Val d’Oise ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, d’une part, la requête du
Docteur A.B. et la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ilede-France, en date du 17 octobre 2013, infligeant au Docteur B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours assortie du bénéfice du sursis et, d’autre part, la requête de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Cabinet du Docteur A.B. » et la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, infligeant la même sanction à la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » ;
- Sur la requête du Docteur A.B., enregistrée sous le n°2231, et la requête du conseil national l’Ordre des chirurgiens-dentistes, enregistrée sous le n°2233, dirigées contre la décision de chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, date du 17 octobre 2013, infligeant au Docteur B. la sanction de l’interdiction d’exercer profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours assortie du bénéfice du sursis :
de la en la
En ce qui concerne la recevabilité de la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requête motivée présentée par le président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et qui a été enregistrée dans le délai d’appel ouvert à l’encontre de la décision du 17 octobre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance, n’ait fait l’objet d’une approbation par le conseil national de l’Ordre que lors de sa session du 12 décembre 2013, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, n’a pas été de nature à rendre cette requête irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Docteur GARNIER, secrétaire générale du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, n’a pas siégé au sein de la juridiction pour l’examen de la présente affaire ni d’ailleurs participé à la réunion du conseil national ayant approuvé l’appel de celui-ci ;
que, dès lors, le fait qu’elle ait pris part à une réunion du bureau du conseil national s’étant prononcé sur l’opportunité de l’appel du conseil national n’a pas non plus été de nature à rendre celui-ci irrecevable ;
Considérant, enfin, que la présence, à la réunion du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes ayant approuvé l’appel du conseil national, de collaborateurs de celui-ci chargés de l’assister dans ses travaux n’a pas entaché d’irrégularité ladite délibération ;
- En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’en se bornant à indiquer qu’ « il est constant que le site internet (du Docteur B.) n’est pas conforme aux dispositions déontologiques », les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant suffisamment répondu aux critiques formulées par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à l’encontre de ce site internet et selon lesquelles, celui-ci avait un caractère promotionnel, publicitaire et commercial, attribuait au Docteur B. des spécialités en matière dentaire qui n’existent pas ou qu’il ne possédait pas et n’indiquait pas que le praticien exerçait en société d’exercice libéral à responsabilité limitée ainsi que les mentions d’identification de celle-ci ;
que la décision attaquée est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur les plaintes formées contre le Docteur
B. ;
5.
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Considérant que la chambre disciplinaire de première instance a été saisie à l’encontre du Docteur B.
d’une plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, d’une plainte des Docteurs C.D. et autres, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise et d’une plainte du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
En ce qui concerne la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes du Val d’Oise et de la plainte des Docteurs C.D. et autres, transmise en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’ Oise :
Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise n’a pas produit la délibération décidant de déposer une plainte à l’encontre du Docteur B. ; que la plainte transmise à ce titre par le président du conseil départemental de l’Ordre est, par suite, irrecevable ;
qu’en revanche si le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise a transmis à la juridiction ordinale la plainte des Docteur C.D. et autres sans l’avis motivé du conseil départemental de l’Ordre cette irrégularité n’a pas été de nature à rendre ladite plainte irrecevable ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-215 du code de la santé publique :
« La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits :
(…) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-225 du même code : « (…) sont (…) interdites toute publicité, toute réclame personnelle (…) » ; que ces dispositions ne sont contraires à aucun texte du Droit européen et ne portent pas atteinte à la liberté d’expression ;
Considérant que le magazine « P. » a fait paraître dans son numéro n°(…) de Février 2013 un article comportant, sur un quart de page, une photographie du Docteur B. et de son associé le Docteur O.
G., médecin stomatologue, avec la légende suivante, « Dans leur clinique flambant neuve d’(…), A.B.
(à gauche) et O. G. proposent des implants à des prix défiant toute concurrence » ; que cet article indiquait que « la clinique G. et B. » « Centre ultraspécialisé » (…) a été « ouverte en mai dernier à (…), au nord de Paris. Dans cet établissement ultramoderne, l’implant avec couronne revient à 1 500 €, 30% de moins que le prix du marché (…) » ; qu’en mentionnant ainsi en termes laudatifs l’activité du Docteur B., sa localisation, en indiquant ses tarifs et leur avantage concurrentiel, et en publiant une photographie de l’intéressé, un tel article dont le contenu a, en outre, été cité dans une émission de la radio RTL, ne s’est pas limité, comme le soutient le Docteur B., à donner aux patients une information objective et d’intérêt général mais a constitué une action publicitaire et promotionnelle en faveur de son exercice ; que la circonstance que le Docteur B. n’aurait pas été à l’origine de cet article, que l’on ne peut lui reprocher les propos tenus par son associé, le Docteur
G., et qu’il aurait protesté auprès de la journaliste auteur de l’article après la parution de celui-ci n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il déclare lui-même avoir « discuté brièvement » avec cette journaliste et qu’il s’est prêté, ainsi qu’il a été dit, à une prise de photographie avec son associé, dans leurs locaux professionnels ; que, par ailleurs, le site internet professionnel du Docteur B. contient de très nombreuses mentions de nature publicitaire, amplifiées par les liens institués, et que l’intéressé ne peut s’en disculper en invoquant les sites de certains de ses confrères qui, selon lui, présenteraient de telles caractéristiques ; que le caractère publicitaire résulte notamment de la dénomination même de ce site, « (…).fr », du fait que le praticien mentionne en faveur de son exercice « le prix des implants dentaires », dont il cite le montant et celui de la réduction « par implant supplémentaire posé dans la même séance », du fait qu’il qualifie son cabinet dentaire de « centre d’implantologie, de chirurgie buccale et de parodontie », qu’il assure proposer « les meilleures techniques de chirurgie dentaire implantaire », « la maîtrise des dernières innovations technologiques », un « traitement de pointe aux meilleurs tarifs », à « des tarifs compétitifs », à des « prix attractifs », qu’il propose des « solutions de financement » compte tenu des « partenariats avec des mutuelles » et se présente comme un « spécialiste en implants dentaires » ; qu’en outre, dans un reportage paru sur le site internet « Y. », le Docteur B. a déclaré 6.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS « la pose de l’implant coûte dans les 700 €, ce qui est très compétitif par rapport à ce qui se fait autour et à Paris, il faut compter à peu près minimum 1 000 €, 1 100 €, 1 200 € (…) dans la région » ;
qu’enfin, dans une lettre d’information destinée à ses adhérents la mutuelle du personnel de la société Dassault Aviation a développé une argumentation publicitaire spéciale en faveur du cabinet dentaire du Docteur B., décrit comme disposant d’un « plateau technique de très grande qualité », argumentation qui n’a pu être élaborée qu’en concertation avec l’intéressé dès lors qu’il est indiqué que celui-ci a consenti par convention aux adhérents de la Mutuelle une « préférence tarifaire » ;
que ces diverses initiatives caractérisent une action du Docteur B. en vue de promouvoir, dans des conditions irrégulières, l’activité de son cabinet dentaire et d’opérer, par suite, en sa faveur un détournement de patientèle ; que l’intéressé a également, en vantant, sur son site internet, les « implants dentaires complets de très grande qualité » de la marque Biomet 3i » et en prévoyant un renvoi de son site au site de l’entreprise réalisant ce type d’implant, méconnu l’interdiction pour les praticiens d’effectuer de la publicité pour une firme, interdiction mentionnée à l’article R.4127-225 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article R.4127-216 du code de la santé publique, lesquelles sont applicables aux mentions figurant sur les sites internet professionnels, que les chirurgiens-dentistes ne peuvent faire état que des « diplômes, titres et fonctions reconnus par le conseil national de l’Ordre » ; que le Docteur B. ne justifie pas que les diplômes et fonctions dont il a fait état sur son site internet professionnel soient reconnus par le conseil national de l’Ordre ; qu’il n’a pu, par ailleurs, faire régulièrement état sur le même site des titres de spécialiste en implantologie et en parodontie dès lors que les spécialités n’existent pas et qu’enfin il s’est aussi prévalu à tort d’un titre de spécialiste en chirurgie buccale dont il n’est pas titulaire ;
Considérant, en revanche, qu’il ne peut être fait grief au Docteur B. de n’avoir pas fait figurer sur son site internet, qui se présente comme un site internet professionnel personnel, les informations que l’article R.4113-2 du code de la santé publique impose de fournir sur les publications émanant d’une société mentionnée à l’article R.4113-2 dudit code ; que le Docteur B. n’était tenu par aucune obligation légale, et notamment pas par l’article R.4127-219 du code de la santé publique, de déclarer son site internet au conseil départemental de l’Ordre ; que, de même, il n’était pas tenu de faire figurer sur son site internet professionnel son numéro d’inscription au tableau de l’Ordre ni de prévoir un renvoi de ce site au site du conseil national de l’Ordre ; que l’appellation de ce site internet ne constitue pas une violation de l’article L.4113-3 du code de la santé publique qui interdit d’exercer l’art dentaire sous un pseudonyme ; que les agissements publicitaires du Docteur B. même s’ils procèdent à une publicité comparative ne constituent pas une atteinte à la confraternité au sens des dispositions de l’article R.4127-259 du même code ; qu’ils ne constituent pas non plus une atteinte à l’honneur de la profession visée à l’article R.4127-225 du même code et un acte de nature à déconsidérer celle-ci auquel fait référence l’article R.4127-203 du même code ; qu’enfin si la revue « P. » attribue au Docteur B. et à son associé l’affirmation selon laquelle ils effectueraient la pose d’un implant en un quart d’heure, ce seul fait, même s’il peut être jugé contestable sur le plan thérapeutique, ne constitue pas une méconnaissance sanctionnable disciplinairement de l’obligation déontologique relative à la qualité des soins rappelée par l’article R.4127-233 du code de la santé publique ;
Considérant que la violation délibérée et répétée par le Docteur B. des règles relatives à l’interdiction pour les chirurgiens-dentistes d’avoir recours à la publicité, a constitué de la part de l’intéressé, ainsi qu’il a été dit, une stratégie de communication destinée à développer sa patientèle ; qu’un tel manquement aussi manifeste doit être sévèrement sanctionné ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa gravité en infligeant au Docteur B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois et demi ;
- Sur la requête de la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. », enregistrée sous le n°2232, et la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, enregistrée sous le n°2234, dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens7.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS dentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, infligeant à la SELARL « Cabinet du Docteur
A.B. » la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quinze jours assortie du bénéfice du sursis ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête du conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes :
Considérant que la circonstance que la requête motivée présentée par le président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et qui a été enregistrée dans le délai d’appel ouvert à l’encontre de la décision du 17 octobre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance, n’ait fait l’objet d’une approbation par le conseil national de l’Ordre que lors de sa session en date du 12 décembre 2013, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, n’a pas été de nature à rendre cette requête irrecevable ;
Au fond :
Considérant que la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » a profité des fautes commises par le Docteur
A.B. et exposées ci-dessus ; qu’il convient de réformer la décision attaquée et de porter à un mois et demi sans sursis la durée de la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui a été infligée par les premiers juges ;
En ce qui concerne l’application de l’article R. 4113-18 du code de la santé publique :
Considérant qu’aux termes de « l’article R. 4113-18 du code de la santé publique : « La société d’exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein. La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société. Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdis sont nommés administrateurs » ;
Considérant que la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » n’ayant que le Docteur A.B. comme associé et celui-ci, ainsi que ladite SELARL, étant frappés par la présente décision d’une interdiction temporaire d’exercer, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de commettre Monsieur Philippe BLERIOT, administrateur judiciaire, dont l’adresse est (…), en tant qu’administrateur pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société pendant la période du 1er janvier 2015 au 15 février 2015 inclus ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant qu’il y a lieu de condamner le Docteur B. à payer respectivement au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et aux Docteurs D. et autres la somme de 35 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la SELARL « Cabinet du Docteur
A.B. » à payer, sur le même fondement, la somme de 35 € au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu’il n’y a pas lieu de condamner le Docteur B. à payer la somme de 35 € au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise ;
DECIDE :
Article 1er :
La décision n°2268/2269 de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, est annulée.
Article 2 :
La plainte du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
8.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 3 :
Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois et demi. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2015 au 15 février 2015 inclus.
Article 4 :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée à la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » par la décision n°2269 bis, en date du 17 octobre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est fixée à un mois et demi. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er janvier 2015 au 15 février 2015 inclus.
Article 5 :
La décision n°2269 bis de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2013, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 6 :
Monsieur Philippe BLÉRIOT, administrateur judiciaire, est nommé administrateur de la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société pendant la période du 1er janvier 2015 au 15 février 2015 inclus.
Article 7 :
Le Docteur B. est condamné à payer la somme de 35 € au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et la somme de 35 € aux Docteurs C.D. et autres ;
Article 8 :
La SELARL « Cabinet du Docteur A.B. » est condamnée à payer au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 35 €.
Article 9 :
Les conclusions du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise tendant à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 35 € sont rejetées.
Article 10 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à la SELARL « Cabinet du Docteur A.B. »,
- à Maître Francis PUDLOWSKI, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise,
- Maître O. LANGEARD, avocat,
- aux Docteurs C.D. et autres, chirurgiens-dentistes,
- au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- et au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Article 11 :
Monsieur Philippe BLERIOT, administrateur judiciaire, recevra copie pour information de la présente décision.
Délibéré en son audience du 10 juillet 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MIRISCH, RICHARD, ROULLET-RENOLEAU,
VOLPELIÈRE et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H) 9.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10.
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