Résumé de la juridiction
Décision suffisamment motivée – Critique de la motivation exprimée de manière globale – Harcèlement moral – Intimidations physiques à l’égard d’une personne enceinte – Griefs non établis de non respect des contraintes résultant d’une qualification en chirurgie orale, de violation du secret médical et de détournement de patientèle.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2017, n° 2456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2456 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant trois mois dont deux mois avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 26 janvier 2017
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017
Affaire : Docteur J.G.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2456
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 octobre 2015, présentée pour le Docteur J.G., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 3 septembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur
V.P. et le Docteur A.V., chirurgiens-dentistes et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois dont deux mois avec sursis et, d’autre part, à ce que le Docteur P. soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction fasse preuve de la plus grande clémence si elle estimait que le requérant avait manqué à ses obligations déontologiques, par les motifs que le Docteur P. a formulé des accusations mais n’a pas apporté de preuves ;
que le Docteur G. conteste fermement avoir enfreint les règles déontologiques régissant sa profession ; que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ; que si le Docteur P. fait état, en matière de harcèlement moral et d’intimidations physiques, d’une bousculade pour laquelle elle a d’ailleurs déposé plainte au commissariat de police et dont l’affaire a été jugée par le tribunal correctionnel, il convient d’indiquer que le Docteur G. a fait appel du jugement ; que l’épouse du
Docteur G. pendant plus de vingt ans ne fait état d’aucune violence conjugale de sa part et que la femme de ménage des locaux où se serait produite cette bousculade affirme que le Docteur P. n’a été victime d’aucune bousculade ; qu’il n’y a pas eu de harcèlement du Docteur G. à l’égard de Madame X., assistante dentaire ; qu’en outre Madame X. n’est pas en cause dans la présente affaire ;
que les attestations produites par le Docteur G. montrent que les accusations du Docteur P. à son égard ne sont pas fondées ; que le Docteur G. produit de nombreux témoignages en sa faveur sur le plan de ses propos et de son comportement, émanant de confrères et de patients ; que le Docteur G.
a été radié à sa demande de la liste des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en chirurgie orale pour pouvoir traiter les patients du Docteur P. durant son congé de maternité ; que le Docteur P. est malvenue d’accuser le Docteur G. d’annuler des rendez-vous de ses confrères alors qu’elle a annulé un rendez-vous de consultation d’un patient pour le Docteur G. ; que le Docteur G. n’a pas continué à faire état de sa qualification en chirurgie orale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, présenté par le Docteur V.P., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs que le Docteur G. a produit le témoignage non crédible d’une femme de ménage craignant de perdre son emploi ou a sanctionné une assistante dentaire en raison de son témoignage ; que de nombreuses attestations émanent de personnes soignées au cabinet dentaire à une époque où les Docteurs G., V. et P. envisageaient de s’associer ;
que le Docteur G. a cherché à jeter l’opprobre sur l’honorabilité du Docteur P. ; qu’il affirme faussement avoir réalisé uniquement des soins relevant de la spécialité en chirurgie orale à partir de sa qualification le 18 décembre 2012 ; que malgré sa radiation le 22 mai 2014 de la liste des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en chirurgie orale il a continué à se présenter comme tel ;
que le Docteur G. a été très sévèrement condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, pour, notamment, des faits de violences physiques et morales et des entraves à l’exercice de sa profession à 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS neuf mois de prison avec sursis, à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant deux ans et à payer au Docteur P. la somme totale de 71 960 € ; qu’un appel a été formé par lui contre ce jugement ; que le Docteur G. s’est rendu coupable d’harcèlement moral, de bousculades et d’intimidations physiques sur la personne du Docteur P., de menaces, de calomnies, de propos désobligeants et d’attitudes anticonfraternelles à l’égard de celle-ci, y compris en présence des patients ; que le Docteur G. a fait preuve de harcèlement moral à l’égard de Madame X. et a détourné des patients du Docteur P. à son profit ; que le fait d’obliger le Docteur P. à travailler en maintenant les portes ouvertes, à faire irruption dans la salle de soins et à consulter des dossiers de patients a constitué de la part du Docteur G. une violation du secret médical ; que l’intéressé a également porté atteinte au libre exercice du Docteur P. en annulant ou essayant d’annuler les rendez-vous de patients du Docteur P., ce qui a entrainé, en outre, une perte de chance pour ces patients, et a mis en péril la réputation du cabinet en provoquant des fuites de patients par ses esclandres à répétition dans les salles de soins ou les salles d’attente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur NAUDIN, les observations du
Docteur J.G. et les observations du Docteur V.P. ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur G. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur G. qui n’exprime d’ailleurs sa critique que de manière globale sans l’assortir d’aucune précision, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- Au fond :
Considérant qu’alors que les relations professionnelles entre le Docteur G., titulaire avec le Docteur
V. d’un cabinet dentaire, et le Docteur V.P., collaboratrice de ce cabinet depuis le 5 février 2010 étaient excellentes au point d’avoir donné lieu à la proposition faite le 15 octobre 2013 par le
Docteur G. au Docteur P. de faire partie de la société civile professionnelle (SCP) dudit cabinet, proposition que le Docteur P. n’a cependant pas acceptée, de graves incidents opposant le Docteur
G. au Docteur P. se sont produits au cours du dernier trimestre de l’année 2013 ; qu’il résulte, en effet, des témoignages précis et concordants figurant au dossier, qui ont un caractère probant et qui émanent de patients et d’anciennes collaboratrices du cabinet dentaire que le Docteur G. a, durant cette période fait preuve, de manière répétée, à l’égard du Docteur P., de propos volontairement désobligeants et témoignant d’une volonté d’humilier, de menaces, d’intimidations, de perturbations pendant des séances de soins du Docteur P., correspondant à une attitude générale de harcèlement moral ; qu’en outre, se sont ajoutées à ces faits des bousculades et des intimidations physiques d’autant plus inadmissibles que le Docteur P. était, à cette époque, enceinte ; que ces faits ont d’ailleurs donné lieu à des condamnations pénales frappées de recours ; que le Docteur G. ne conteste pas efficacement de telles accusations et ne peut notamment se prévaloir utilement de témoignages de confrères et de patients attestant de la qualité de son exercice dès lors que celle-ci n’est pas en cause ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre du Docteur G. le grief selon lequel il n’aurait pas respecté les contraintes résultant de sa qualification en chirurgie orale obtenue le 18 décembre 2012, qualification à laquelle il a, d’ailleurs, ultérieurement renoncé, ni de violation du secret médical et de détournement de patientèle ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des faits justement reprochés au Docteur G. sur le plan déontologique en infligeant à celui-ci la sanction contestée ;
qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;
- Sur les frais exposés par le Docteur G. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur P. qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au Docteur G. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur J.G. est rejetée.
Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois dont deux mois avec sursis qui a été infligée au Docteur J.G. par la décision, en date du 3 septembre 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France sera exécutée pendant la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 inclus.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur J.G., chirurgien-dentiste,
- à Maître Aude CANTALOUBE, avocate,
- au Docteur V.P., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val de Marne,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.
- au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 26 janvier 2017, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, LUGUET, NAUDIN, ROUCHES et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2017.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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