Résumé de la juridiction
Le président de la chambre disciplinaire de première instance ne peut se désigner lui-même comme rapporteur (article R.4126-17 du code de la santé publique) – Les statistiques relatives à l’activité d’un praticien, si elles peuvent être à l’origine d’un contrôle ne peuvent, en elles-mêmes, être retenues à l’encontre du praticien comme motif d’une condamnation disciplinaire – Près de 2000 traitements endodontiques sans radiographie conservée dans les dossiers des patients – Soins défectueux – Soins abusifs – Prescriptions non justifiées d’antibiotiques – Irrégularité de facturer à l’assurance maladie la dépose d’amalgames dentaires dans l’unique but de les remplacer par des résines composites : Actes non remboursables – Irrégularité de la mention du paiement par le patient du ticket modérateur alors que le patient n’a pas réglé.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 23 sept. 2015, n° 2293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2293 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Interdiction d'exercer pendant six mois (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 23 avril 2015
Décision rendue publique par affichage le 23 septembre 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2293
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le 7 juillet 2014, présentée pour le Docteur A.B., dont l’adresse postale est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 24 juin 2014, en tant que par cette décision la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la
Polynésie française, statuant sur la plainte formée à son encontre par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française, transmise sans s’y associer par le conseil de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la Polynésie française, lui a infligé la sanction de l’interdiction temporaire pendant six mois d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, l’a condamné à payer à la CPS de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, à ce que la CPS de la
Polynésie Française soit condamnée à lui payer la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que l’article R.4123-2 du code de la santé publique n’est pas applicable en
Polynésie Française et qu’ainsi la plainte est irrecevable ; que l’article L.4441-5 du code de la santé publique, également invoqué par la CPS, ne s’applique qu’aux médecins ; que si en ce qui concerne la compétence des personnes qui ont signé la plainte une régularisation est intervenue il n’est pas normal que les pièces qui ont été produites ne l’aient pas été au moment du dépôt de la plainte ; que si les documents concernant la plainte ont été transmis au Docteur B. ils ne l’ont pas été spontanément comme le prévoient les textes ; que les délais n’ont pas été respectés même si le président de la chambre de première instance a accordé un mois de plus, ce qui ne correspond à aucun texte ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; que même s’il est vrai que la commission de conciliation n’est pas prévue dans le droit applicable en Polynésie française, son absence constitue un élément discriminatoire pour les chirurgiens-dentistes exerçant en Polynésie française par rapport aux autres chirurgiens-dentistes ; que les délais de distance n’ont pas été respectés s’agissant de la convocation à l’audience ; que la lettre de notification de la décision attaquée n’a pas mentionné que l’appel avait un effet suspensif et que le délai devait être augmenté d’un délai de distance et a mentionné que l’appel devait être adressé à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes et non au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; qu’il a été porté atteinte au principe d’impartialité ; que le président de la chambre disciplinaire était rapporteur public devant le Tribunal administratif de Polynésie française dans une affaire où a été évoquée l’absence de production par le Docteur B. de radiographies en cause dans la présente affaire ; que même s’il n’a pas participé au jugement de cette affaire et même si ce jugement a conclu à l’incompétence de la juridiction, il a néanmoins eu à connaître de l’affaire ; que c’est irrégulièrement qu’en première instance le président a été le rapporteur de l’affaire ; que les statistiques dont il a été fait état dans la décision attaquée sont fausses ; que le Docteur B. a un potentiel de patientèle proche du double de celui du chirurgien-dentiste moyen implanté à Tahiti ;
qu’il n’a pu fournir les clichés numériques réalisés compte tenu du fait que son matériel ne pouvait jusqu’au début de décembre 2011 rien enregistrer du fait du cyclone Oli ; qu’il avait obtenu à l’époque l’accord de la CPS ; qu’il pouvait visionner les radiographies pour la réalisation des soins mais non enregistrer ces radiographies ; qu’il n’a donc pas coté celles-ci ; que la décision attaquée a utilisé des statistiques qui ne figuraient pas dans les écritures de la CPS ; que la preuve n’est pas apportée en ce qui concerne les critiques des actes d’endodontie ; que ces actes n’ont pas été étudiés par les premiers juges et ne figurent pas dans les pièces du dossier ; que les « dévitalisations en série » portent sur une quinzaine de patients soit une proportion très ténue par rapport au volume de soins en cause ; que les 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS erreurs de terminologie contenues dans la décision sont une preuve de partialité ; que, du fait du cyclone Oli, le Docteur B. n’a pu enregistrer les radios pré et post opératoires de mars 2010 à fin novembre 2011 ; que la téléconsultation est une pratique couramment réalisée dans les îles et a été peu utilisée en l’espèce ; qu’elle répond à des cas d’urgence ; qu’il n’y a eu que très peu de cas de feuilles de soins irrégulières de même que d’ordonnances qu’il a fallu réécrire ; que les dossiers présentés par la CPS contiennent de nombreuses inexactitudes, erreurs ou interprétations abusives ;
que le Docteur B. n’a jamais fait l’objet de plaintes ; que la sanction prononcée est disproportionnée ;
que l’activité atypique du requérant a pour conséquence d’être mal vu de la CPS et de certains de ses confrères ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la caisse de prévoyance sociale, dont l’adresse postale est BP 1, 98713 Papeete, Tahiti et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que la simple erreur de visa de l’article du code de la santé publique dans la saisine du conseil de l’Ordre des chirurgiensdentistes, erreur qui a été régularisée, est sans portée de même que l’absence de visa dans la plainte de l’article L.4441-5 du code de la santé publique ; que la plainte n’a pas à revêtir une forme spéciale ;
que les personnes ayant signé la plainte étaient compétentes pour le faire ; que le Docteur B. a bien reçu les pièces afférentes à la plainte et a bénéficié d’un délai supplémentaire qui lui a permis manifestement d’organiser sa défense ; qu’il n’y a pas eu, en première instance d’atteinte au principe d’impartialité ; qu’il n’y a pas eu identité des faits avec l’autre affaire invoquée et que le président de la chambre disciplinaire n’a pas eu à juger cette autre affaire, n’en étant que le rapporteur ; que les modalités de la notification de la décision attaquée n’ont causé aucun grief ni aucun préjudice au requérant ; que la population concernée par l’activité du Docteur B. ne justifie pas un volume de soins anormalement élevé et, encore moins, de soins lourds ; que la croissance exponentielle des soins effectués par le Docteur B. lors de son installation en libéral ne s’explique pas ; que le praticien a pratiqué des traitements endodontiques sans radiographies et ne fournit pas la preuve d’un prétendu accord du chirurgien-dentiste conseil à ce sujet ; que cette pratique ne permet pas de vérifier la justification et la qualité des traitements endodontiques ; qu’il y a lieu de relever le nombre anormal des traitements endodontiques réalisés par séance, par bouche, en série et le systématisme par quadrant ; que les actes qualifiés d’insuffisants sont accompagnés de moyens de preuve ; que les 1 200 radios fournies par le Docteur B. n’ont pas de rapport avec la plainte ; que le cyclone Oli a eu lieu en février 2010 et qu’il a été demandé au Docteur B. de produire les radiographies pour l’année 2011 ;
que les téléconsultations ne sont pas acceptables ; que le Docteur B. reconnaît qu’il établissait différentes feuilles de soins à des dates différentes correspondant à des soins réalisés au cours d’une même séance ; que l’assistant n’est pas habilité à rédiger et délivrer une ordonnance présignée par un praticien ; que la sanction infligée en première instance n’est pas disproportionnée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française, dont l’adresse postale est BP 4630, 98713 Papeete,
Tahiti et par lequel celui-ci indique que le litige qui oppose le Docteur B. à la CPS n’est pas au nombre des cas devant être soumis à la conciliation, en application de l’article 52 du code de déontologie applicable en Polynésie française ;
Vu les mémoires, enregistrés le 29 octobre 2014 et le 1er décembre 2014, présentés pour le
Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’a pas été produit une délibération de l’organe du CPS statutairement compétent pour autoriser la poursuite ; que les explications données pour les dossiers 11, 30, 43 et 52 justifient le comportement du Docteur B. dans les divers cas en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté pour la caisse de prévoyance sociale et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les nouvelles pièces produites par le Docteur B. n’apportent pas d’éléments de nature à contredire 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS les critiques qui lui ont été faites ; que l’attestation de Madame Ti., épouse Ta. Elsa selon laquelle elle n’a pas été reçue au contrôle dentaire, attestation signée par l’intéressée sous la dictée du Docteur B.
est un faux et que le fait de recueillir de telles attestations est une démarche anti-déontologique de la part d’un professionnel de santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les attestations des patients du Docteur B. ont été écrites par eux sans aucune contrainte ; que les explications apportées pour chacun des cas soulevés montrent le caractère infondé des griefs de la CPS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROUCHÈS, les observations de Maître
MARCHAND, avocat, pour le Docteur Frank B., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté ; les observations du Docteur MERCIER, trésorier du conseil départemental de l’Ordre de Polynésie Française et les observations de Maître BARADUC, avocat, pour la Caisse de Prévoyance sociale ;
- Maître MARCHAND ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la recevabilité de l’appel du Docteur B. :
Considérant que la recevabilité de l’appel du Docteur B. n’étant pas contestée, les moyens avancés par celui-ci et critiquant les conditions dans lesquelles lui a été notifiée la décision attaquée sont inopérants ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4126-17 du code de la santé publique : « Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur (…) » ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française se désigne lui-même comme rapporteur pour le jugement de la plainte présentée par la
Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française à l’encontre du Docteur A.B., chirurgiendentiste ; que l’irrégularité ainsi commise est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen invoqué et relatif à la procédure suivie en première instance, de même que le moyen relatif à la composition de la juridiction de première instance et les critiques relatives aux motifs de la décision attaquée, il convient d’annuler celle-ci, d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte de la CPS de la Polynésie française à l’encontre du Docteur B. et sur les conclusions reconventionnelles présentées par celui-ci ;
- Sur la recevabilité de la plainte de la CPS de la Polynésie française :
Considérant que la plainte de la CPS de la Polynésie française n’a pas, pour être recevable, à avoir fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de ladite Caisse ; que les erreurs qu’elle peut contenir s’agissant des références à des articles du code de la santé publique sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa recevabilité ; que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne pouvait être régularisée par la production de pièces en cours de procédure ; que le Docteur B. qui reconnaît que les documents relatifs à la plainte lui ont été transmis ne peut utilement soutenir qu’ils ne l’auraient pas été « spontanément » ; que l’intéressé a disposé de délais suffisants pour répondre à cette plainte ; qu’enfin le fait qu’une tentative de conciliation, préalable à la saisine de la juridiction, 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS n’ait pas été, en l’espèce, légalement nécessaire n’a constitué la méconnaissance d’aucun principe de droit ;
Au fond :
Considérant que le Docteur B. a exercé à titre principal la profession de chirurgien-dentiste depuis le 1er septembre 2008 sur l’Ile de (…) et à titre secondaire depuis le 1er janvier 2012 sur l’Ile de (…) ; que la CPS, qui fait état de quatre contrôles successifs ou simultanés opérés sur l’activité professionnelle du Docteur B., a invoqué, notamment, à l’appui de la plainte qu’elle a déposé contre celui-ci, le fait que l’intéressé avait en 2012 un chiffre d’affaires équivalent à plus du triple de celui réalisé en moyenne par les chirurgiens-dentistes relevant de ladite Caisse alors qu’il n’avait soigné pour cette année que 861 patients pour une moyenne par praticien de 678 patients et qu’il avait facturé pour cette même année à la CPS 10 000 actes alors que la moyenne annuelle des facturations par praticien avait été de 3 126 actes ; que la CPS a souligné également que le Docteur B. avait facturé des actes d’endodontie au cours des années 2010 à 2012 pour 60 à 80% de ses patients alors que ce pourcentage n’était que de 25% environ pour les autres praticiens ; que ladite Caisse a fait aussi valoir que l’intéressé a pratiqué pour un grand nombre de patients la dévitalisation « en série » de 3 à 7 dents juxtaposées ou par « quadrant » dans la même séance, certains patients ayant eu jusqu’à 16 dents dévitalisées en 3 à 4 séances ; que, cependant, les statistiques relatives à l’activité du praticien, si elles peuvent être à l’origine d’un contrôle ne peuvent, en elles-mêmes, être retenues à l’encontre de l’intéressé comme motif d’une condamnation disciplinaire ; que, par ailleurs, l’état dentaire détérioré de certains patients ne peut, à lui seul, permettre de conclure que les soins antérieurement dispensés aient été insuffisants ou défectueux ; qu’enfin les conditions dans lesquelles le Docteur B. a, à plusieurs reprises, alors qu’il se trouvait sur l’Ile de Tubuai, communiqué avec son assistant se trouvant sur l’Ile de Rurutu et fait délivrer par celui-ci à des patients une prescription antérieurement signée ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce et en l’état du dossier, donné lieu à une sanction ;
Considérant, en revanche, qu’en premier lieu il n’est pas sérieusement contesté que près de 2000 traitements endodontiques ont été facturés par le praticien de février 2010 à décembre 2011 sans qu’aucune radiographie médicalement nécessaire ne soit conservée dans le dossier des patients ; que si l’intéressé invoque la détérioration de son appareil de radiographie numérique du fait du cyclone Oli en février 2010, il est constant qu’il n’a procédé, à la suite d’un courrier du service médical, à la commande d’un capteur neuf permettant d’enregistrer les radiographies numériques dans le dossier de chaque patient qu’en octobre 2011, soit vingt mois après l’incident mentionné ci-dessus ; que s’il se prévaut d’un accord de la CPS sur ce point, il n’en apporte, en tout état de cause, pas la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu’il résulte de l’étude du dossier que le Docteur B. a gravement méconnu l’obligation déontologique rappelée par ces dispositions en réalisant des traitements endodontiques insuffisants ou incomplets (dossiers 3, 7, 10, 17, 18, 27, 40, 46, 49, 51, 53 à 57, 60 à 63 et 65 à 67) ; qu’il a également dispensé des soins inadaptés ou inappropriés, s’agissant de traitements endodontiques sur des dents non délabrées ne présentant pas d’atteinte de la pulpe et ne présentant pas d’image à l’apex (dossiers 3, 5, 7, 10, 17, 21, 43, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 58 et 62) et s’agissant aussi de traitements endodontiques pour des dents devant être extraites car trop délabrées et ne pouvant être restaurées de manière durable ou sans support parodontal suffisant (dossiers 54, 59 et 64) ; que l’intéressé a aussi effectué des restaurations composites présentant un déficit de point de contact mais également des composites ne respectant pas la morphologie dentaire, collés entre eux ou présentant un matériau débordant dans le sulcus (dossiers 1, 4 à 7, 9, 10, 13, 16, 18 à 21, 26, 27, 36, 43, 44 et 47 à 52) ; qu’il a, également, effectué des restaurations composites présentant un hiatus entre le tissu dentaire et le matériau d’obturation (dossiers 4, 8 et 18) et des restaurations coronaires réalisées sur des dents avec traitement endodontique incomplet (dossiers 7, 10, 11, 17 à 19, 27, 40, 43, 44, 46, 49 et 51) ; qu’alors qu’il avait facturé récemment un détartrage dans les dossiers 2, 35 et 46 il résulte des pièces du dossier que l’état des patients concernés ne correspondait pas à la réalisation d’un tel soin ;
4.
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Considérant, en troisième lieu, que le Docteur B. a transmis au service médical, sous l’appellation de « radiographies préopératoires » des radiographies inexploitables à ce titre car ne montrant pas l’état initial de la dent avant traitement, les dents concernées ayant déjà fait l’objet d’interventions avec des instruments mécaniques, soit par exemple après dépose de la restauration, voire juste avant le remplissage des canaux (dossiers 53 à 57, 59, 61, 63 et 64) ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’on relève aussi dans la pratique du Docteur B. des prescriptions non justifiées d’antibiotiques ; qu’il a ainsi pour le patient n°12 prescrit le même jour, sans s’en justifier, vingt boîtes de paracétamol codéine et quatre boîtes d’antibiotiques, prescrit pour le patient du dossier 27, sans non plus fournir de justifications, une antibiothérapie à chacune de ses séries de soins et s’est auto-prescrit, depuis son installation en exercice libéral, soit en septembre 2008, des anti-inflammatoires et des antibiotiques à raison de deux à trois fois par mois, sans que le motif invoqué par lui, à savoir la lutte contre la dissémination par lui-même de germes d’infection, soit de nature à le justifier ;
Considérant, en cinquième lieu, que le Docteur B. n’était pas en droit de facturer à l’assurance maladie la dépose d’amalgames dentaires dans l’unique but de les remplacer par des résines composites, cet acte ne donnant pas lieu à une prise en charge par l’assurance maladie (dossiers 2, 11, 13, 19 et 27) ; qu’est également irrégulière la pratique consistant à mentionner le paiement par le patient du ticket modérateur, alors que le patient n’a pas réglé, pratique permettant au patient affilié à une mutuelle de bénéficier d’un remboursement de sommes non payées (dossiers 10, 11, 13, 16, 19, 24 à 27, 32, 40, 41, 43, 46 et 48 à 52) ; qu’enfin l’intéressé a reconnu, pour le dossier 24, avoir fait figurer sur deux ou trois feuilles de facturation à des dates successives des actes dispensés dans la même séance, pratique qui a été constatée aussi pour les dossiers 4, 22, 38, 39, 40 et 51 ;
Considérant, en sixième lieu, que l’emploi des termes injurieux utilisés par le Docteur B. dans sa réponse aux observations du chirurgien-dentiste contrôleur et relatifs aux opérations de contrôle tels que « mascarade » et « désordre structurel du rédacteur » n’est pas admissible ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Docteur B.
en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ;
- Sur la plainte du Docteur B. :
Considérant que la plainte présentée par le Docteur B. à l’encontre du Docteur P., chirurgien-dentiste conseil de la CPS de la Polynésie française, dans un mémoire enregistré le 12 mai 2014 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française est, en tout état de cause, irrecevable, le Docteur B. n’ayant pas qualité pour saisir directement d’une plainte la juridiction ordinale ;
- Sur les frais exposés en première instance et en appel par la CPS de la Polynésie française :
Considérant qu’il y a lieu de condamner le Docteur B., sur le fondement des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative à payer à la CPS de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par elle en appel ;
- Sur les frais exposés en première instance et en appel par le Docteur B. :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPS de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au
Docteur B. les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
5.
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Article 1er :
La décision, en date du 24 juin 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française est annulée.
Article 2 :
Il est infligé au Docteur A.B. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 inclus.
Article 3 :
Le Docteur A.B. est condamné à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la
Polynésie française la somme de 300 000 F CFP.
Article 4 :
Les conclusions présentées en première instance et en appel par le Docteur A.B. sont rejetées.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Franck MARCHAND, avocat,
- à la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, auteur de la plainte,
- à Maître Elisabeth BARADUC, avocat,
- au conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la Polynésie française,
- au conseil national de l’Ordre,
- au Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Papeete,
- au haut-commissaire de la République en Polynésie française,
- et au ministère de la santé de la Polynésie française.
Délibéré en son audience du 23 avril 2015, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, ROUCHÈS, ROULLET
RENOLEAU, MIRISCH et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 23 septembre 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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