Résumé de la juridiction
Les mentions de la décision attaquée font foi par elles-mêmes jusqu’à preuve contraire – Article L.4126-1 du CSP : l’avocat du praticien a été entendu par la CDPI – Le conseil départemental n’est pas tenu d’entendre le praticien objet d’une plainte du conseil départemental préalablement au dépôt de cette plainte – Excercice irrégulier en France par un praticien ressortissant d’un Etat de l’Union européenne et exerçant dans ce pays du fait de l’absence de dépôt de la déclaration préalable prévue à l’article L.4112-7 du CSP) – Complicité du titulaire du cabinet dentaire où a eu lieu cet exercice irrégulier.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2016, n° 2347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2347 |
| Dispositif : | Rejet de la requête et de l'appel incident (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant un mois dont quinze jours avec sursis) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 14 avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2016
Affaire : SELARL X.
SELARL de chirurgien-dentiste
Dos. n°2347
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 14 janvier 2015, présentée pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques dont l’adresse est 7 Place du Foirail, 64000 Pau et tendant, d’une part, à la réformation de la décision, en date du 18 décembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, statuant sur sa plainte à l’encontre de la SELARL X., a infligé à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis, et, d’autre part, à ce que la SELARL X. soit condamnée à une peine d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste significative pour les faits de complicité d’exercice illégal de l’art dentaire, par les motifs qu’au regard de la gravité de la violation des règles déontologiques commises par la SELARL X., la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante ; qu’alors qu’il n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le Docteur B. a réalisé au moins la pose de deux implants dans les locaux de la SELARL X. avec le matériel appartenant à cette dernière ; que le
Docteur T.P., co-gérant de la SELARL X. a reconnu cet état de fait et a reconnu aussi qu’il y avait eu d’autres interventions que celle pratiquée sur Monsieur P. avant l’inscription du Docteur B. au
Tableau de l’Ordre ; qu’il a été établi que l’intervention du Docteur B. a été facturée au bénéfice de la SELARL X. ; que les faits reprochés à la SELARL X. sont d’une particulière gravité ; que le juge disciplinaire reste maître de la qualification des faits qui lui sont soumis sans être lié par la qualification retenue par le juge pénal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la SELARL X., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, en date du 18 décembre 2014 et à ce que la SELARL X. ne soit pas l’objet d’une sanction et, d’autre part, à ce que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que ni dans la copie des pièces du dossier, ni dans la liste des pièces adressées par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques à la chambre disciplinaire ne figurait la plainte du conseil départemental et que n’y figurait pas non plus le mémoire introductif visé à l’article R.4126-12 du code de la santé publique ; qu’ainsi la SELARL X.
n’a pas été mise à même de connaître les moyens susceptibles de venir au soutien de la demande ;
que la notification visée par l’article R.411-1 du code de justice administrative n’a pas été effectuée par le conseil départemental de l’Ordre ; que la correspondance adressée par Monsieur Ludovic P. le 24 novembre 2011 au conseil départemental ne pouvait être regardée comme une plainte ; que la plainte a été déposée par le conseil départemental et que les pièces communiquées n’étaient pas susceptibles de justifier l’existence de l’infraction reprochée ; que contrairement aux dispositions de l’article L.4126-1 du code de la santé publique, la SELARL X. n’a pas été entendue en tant que personne morale ; que ni la correspondance de Monsieur P. ni l’extrait de procès-verbal du 20 mai 2014 ne pouvaient valoir plainte dès lors qu’ils ne contenaient pas de moyen ; que l’extrait du 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS procès-verbal du 20 mai 2014 n’était ni une requête ni un mémoire introductif et ne contenait aucune demande explicite ; que le Docteur B. avait indiqué au Docteur T.P. et au Docteur P.P. que le conseil départemental l’avait assuré qu’il pouvait exercer provisoirement sans être inscrit au tableau de l’Ordre à condition qu’une extension d’assurance soit contractée ; que le Docteur B. a seulement mal interprété ce qui lui a été indiqué par le conseil départemental ; que l’on ne peut regarder la
SELARL X. comme complice d’une infraction d’exercice illégal d’un praticien qui lui-même n’avait pas conscience d’enfreindre la loi ; que c’est le Docteur B. qui a été rétribué en avance sur son statut de futur associé ; qu’en l’absence d’élément moral, l’infraction de complicité d’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste ne pouvait être constituée ; que la SELARL X. a cru en toute bonne foi l’affirmation du Docteur B. selon laquelle il avait été autorisé à exercer ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2015 présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la lecture de la plainte de Monsieur P. et de l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Pyrénées-Atlantiques du 20 mai 2014 permettait à la SELARL X. d’apprécier les faits qui lui sont reprochés et la qualification justifiant la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
que la notification du mémoire introductif est faite non pas par la partie demanderesse mais par le greffe et que cette procédure a été respectée ; qu’il n’y a pas lieu à tentative de conciliation lorsque la plainte est formée par le conseil départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MOLLA, les observations des
Docteurs T. et P. P., chirurgiens-dentistes, représentant la SELARL X. et les observations du Docteur
Bernard PLACÉ, Président du conseil départemental de l’Ordre des Pyrénées-Atlantiques ;
- les Docteurs T. et P.P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SELARL X., il résulte des mentions de la décision attaquée, qui font foi par elles-mêmes jusqu’à preuve contraire laquelle n’est pas en l’espèce rapportée, que les premiers juges ont entendu les observations de Maître Jean BAGET, avocat à la
Cour, représentant la SELARL X. ; qu’ainsi le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.4126-1 du code de la santé publique doit être écarté ;
- Sur la recevabilité de la plainte formée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de la SELARL X. et sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que, contrairement également à ce que soutient la SELARL X., la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine a été saisie le 21 juillet 2014 d’une plainte à son encontre émanant du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques, exprimée par une délibération de celui-ci en date du 20 mai 2014, figurant au dossier et constituant le mémoire visé à l’article R.4126-12 du code de la santé publique ; que cette plainte était suffisamment motivée ; que le conseil départemental n’était pas tenu d’entendre la SELARL X. préalablement au dépôt de sa plainte ; que le fait de savoir si la correspondance adressée par Monsieur P., patient de la SELARL X., au conseil départemental le 24 novembre 2011 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS avait le caractère d’une plainte est, en tout état de cause, inopérant au regard de la présente instance ; que la notification de la plainte du conseil départemental à la SELARL X. n’avait pas à être effectuée par le conseil départemental mais par la juridiction saisie, laquelle s’en est acquittée, comme la SELARL X. le reconnaît d’ailleurs elle-même, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2014 ; que la SELARL X. a donc été mis à même de connaître les faits qui lui étaient reprochés par le conseil départemental et les moyens y afférents ; qu’il résulte de ce qui précède que la plainte du conseil départemental était recevable et la procédure régulière ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article L.4112-7 du code de la santé publique : « Le médecin, le praticien de l’art dentaire (…) ressortissant d’un Etat, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l’art dentaire (…) dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l’Ordre correspondant. L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; qu’aux termes de l’article L.4161-2 du même code : « Exerce illégalement l’art dentaire : 4°Tout médecin ou tout praticien de l’art dentaire mentionné à l’article
L.4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article. » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la SELARL X., a accueilli le 1er octobre 2010 dans son cabinet dentaire situé à (…) pour une pose d’implants à Monsieur P., le Docteur B., chirurgien-dentiste qui exerçait alors en Espagne ; qu’il n’est pas contesté non plus que le Docteur B. est à nouveau intervenu pour des soins dans ce même cabinet « deux ou trois fois » avant la fin de l’année 2010 ; que, durant cette période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, le Docteur B. n’avait pas déposé la déclaration préalable prévue à l’article
L.4112-7 précité du code de la santé publique ; qu’il a exercé ainsi de manière illégale l’art dentaire, comme l’a jugé le Tribunal correctionnel de Bayonne par une décision, en date du 20 mars 2014, devenue définitive ; qu’il résulte des circonstances ci-dessus évoquées que la SELARL X. a été le complice de cette infraction ; que si la SELARL X. soutient que le Docteur B. l’avait assuré qu’il était autorisé à exercer ponctuellement en France à condition d’avoir la garantie de son assurance de responsabilité civile professionnelle, selon une réponse téléphonique du secrétariat du conseil départemental de l’Ordre, et qu’elle a cru, en toute bonne foi, à cette affirmation, un tel élément, avancé d’ailleurs sans aucune précision, n’est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer la
SELARL X. de sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer de la réglementation applicable et de la respecter ; que, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des faits qui leur étaient soumis en infligeant à la SELARL X. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Pyrénées-Atlantiques et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions incidentes de la SELARL X. tendant à n’être l’objet d’aucune sanction ;
- Sur les frais exposés par la SELARL X. :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques, à payer à la SELARL X.
la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Pyrénées-Atlantiques est rejetée, ensemble les conclusions incidentes de la SELARL
X. tendant à être déchargée de toute sanction.
3.
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Article 2 :
La fraction qui n’est pas assortie du sursis de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois dont quinze jours avec sursis qui a été infligée à la SELARL X. par la décision, en date du 18 décembre 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, sera exécutée pendant la période du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2016 inclus.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la SELARL X. sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- à la SELARL X.,
- au Docteur T.P., chirurgien-dentiste,
- au Docteur P.P., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Aquitaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne,
- au directeur de l’ARS d’Aquitaine.
Délibéré en son audience du 14 avril 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MIRISCH, MOLLA, NAUDIN, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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