Résumé de la juridiction
Le rapport du rapporteur n’avait pas à faire l’objet d’une communication préalable aux parties – Le rapport du rapporteur a été lu lors de l’audience – Non exécution par le praticien d’une condamnation judiciaire – Accusation de brutalité envers la plaignante non établie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 9 sept. 2010, n° 1831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1831 |
| Dispositif : | Sanction ramenée à six mois d'interdiction d'exercer avec sursis - Rejet de la requête du conseil départemental |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 10 juin 2010
Lecture du 9 septembre 2010
Affaire : Docteur R. S.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1831/1835
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 octobre 2009, présentée pour le Docteur R. S., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision n°1067, en date du 16 septembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de Madame Nathalie R., transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an, dont six mois avec sursis, par les motifs que la partialité de la chambre disciplinaire de première instance résulte du fait que le requérant a été privé de la procédure préalable de conciliation révélant ainsi que, pour ses pairs, il était présumé coupable ; que l’absence de cette procédure a constitué une violation de l’article L.4123-2 du code de la santé publique ; que le requérant n’a pas été condamné pour escroquerie ou abus de confiance comme cela est prétendu dans la plainte à laquelle le conseil départemental s’est associé ;
qu’il n’a pas organisé son insolvabilité et n’a d’ailleurs jamais été condamné de ce chef par la juridiction pénale ; qu’ayant été placé en redressement judiciaire par un jugement du 3 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Draguignan il s’est trouvé, par application de la loi, dans l’impossibilité de rembourser Madame R. ; que celle-ci sera réglée en même temps que les autres créanciers du Docteur S. ; que la procédure de redressement judiciaire étant susceptible de bénéficier à tous les chirurgiens-dentistes, le
Docteur S. n’a pas manqué à ses obligations déontologiques en y ayant recours ;
2°) la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, dont le siège est Centre d’affaires Grand Var, bât.C, 1100 chemin des
Plantades, 83130 La Garde, et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, en date du 16 septembre 2009, et, d’autre part, à ce que la sanction qui a été infligée au
Docteur R. S. soit aggravée par la suppression du sursis, par les motifs que le Docteur S. a souvent opposé un mépris condescendant vis-à-vis des demandes ordinales et a été condamné en 2007 par la chambre disciplinaire de première instance à la sanction du blâme pour entrave à la mission de l’Ordre ; qu’il semble enclin à la confusion entre ses fonds propres et ceux de ses compagnes ; que même s’il invoque l’incendie de son cabinet, normalement couvert par les assurances, son train de vie laisse de forts doutes sur l’organisation de son insolvabilité ; que plusieurs procédures collectives sont en cours à la demande de divers organismes ; qu’un tel comportement est contraire aux principes d’honneur, de moralité et de probité dont le maintien a été confié aux Ordres par le législateur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté par Madame Nathalie R., et par laquelle celle-ci indique qu’elle a été très étonnée de constater que la dette du Docteur S. à son égard ne figurait pas dans le plan de redressement judiciaire du Docteur S. établi le 16 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; que cette dette n’est pas contestée par le Docteur S. et a été mentionnée par le tribunal de grande instance le 19 juin 2009 ; qu’elle conteste donc le plan de redressement judiciaire et prend contact à ce sujet avec le conseil départemental et le tribunal de grande instance de Draguignan ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2009, présenté par Madame Nathalie R. et par lequel celle-ci indique que la sanction infligée au Docteur S. n’est pas assez forte au regard du préjudice qu’elle a subi et cela d’autant plus que le Docteur S. n’est toujours apparemment pas conscient des torts qu’il lui a causé ; que les deux tentatives de conciliation ont échoué ; qu’elle tente depuis plus de cinq ans de récupérer une somme qui lui est due et qui représente ses économies de plusieurs années et ne parvient pas à obtenir gain de cause bien que la justice lui ait donné raison car le Docteur S. organise sournoisement son insolvabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que, contrairement à ce que soutient le Docteur S., il y a eu dans cette affaire deux tentatives de conciliation ; que le procès-verbal de la séance plénière du conseil départemental du 5 novembre 2008 ne fait pas mention d’une condamnation pour escroquerie ou abus de confiance ; que seul est mentionné un courrier d’un avocat informant Madame R. de la condamnation du Docteur S.
devant le tribunal correctionnel de Draguignan le 6 juin 2007 ; que le redressement judiciaire du Docteur
S. est largement postérieur aux faits puisque Madame R. a saisi pour la première fois le conseil départemental le 29 mai 2004 ; que le plan de redressement établi par le tribunal de grande instance de
Draguignan le 16 octobre 2009 ne mentionne pas la créance de Madame R. ; que le conseil départemental ne prétend pas que le redressement judiciaire d’un praticien soit de nature à déconsidérer la profession mais que les actes commis au préjudice de Madame R. le sont ; que le conseil départemental n’avait pas à s’opposer dans une procédure engagée par de nombreux créanciers ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour le Docteur S. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que c’est par erreur qu’il a soutenu qu’il n’avait pas bénéficié de la procédure préalable de conciliation ; qu’en revanche il n’a pas eu connaissance, en première instance du rapport du Docteur Hervé VIGOUROUX ; qu’ainsi le principe du débat contradictoire n’a pas été respecté, ce qui entache de nullité la décision de première instance ;
que seuls doivent être pris en considération les motifs de la plainte de Madame R. et non les moyens articulés par le conseil départemental ; qu’alors qu’il avait été relaxé en première instance, le Docteur S.
a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2006 à payer à Madame R.
la somme de 15 000 euros, outre 2 000 euros de dommages et intérêts ; qu’il s’agit simplement d’un regrettable différend financier consécutif à une rupture de concubinage et qu’il n’a pas été en mesure d’organiser sa défense ; que l’exécution de cet arrêt lui a été matériellement impossible compte tenu des graves difficultés financières auxquelles il a été confronté à la suite de l’incendie qui a détruit son cabinet dentaire ; que son train de vie n’a rien d’anormal ; que le conseil départemental n’a jamais formulé de réserve à l’égard de la procédure de redressement judiciaire ; qu’en 27 ans d’exercice il n’a jamais eu de plainte de patient à la seule exception d’une plainte pour laquelle son absence de responsabilité professionnelle a été reconnue ; que le Docteur S. ne se considère pas au dessus de la justice puisque précisément il s’y est soumis pour l’élaboration de son plan de redressement et que le prononcé d’une sanction supplémentaire ne permettrait certainement pas à Madame R. d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ; que l’on ne peut invoquer à nouveau une soit-disante condescendance du Docteur S. vis-à-vis des demandes ordinales puisqu’il a déjà été condamné par un blâme ; qu’il n’y a jamais eu la moindre confusion entre ses revenus et ceux de Madame R. ; que la sanction prononcée est totalement disproportionnée car elle se traduirait par l’arrêt définitif de l’activité du Docteur S. et par l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan ; que le Docteur S. n’a pas commis de faits qui soient contraires aux principes d’honneur, de moralité et de probité ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par Madame Nathalie R. et par lequel celleci indique qu’à l’époque où elle a demandé au Docteur S. de lui restituer la somme due il était en état de le faire et s’en est abstenu ; qu’avant que son cabinet ne prenne feu il avait été saisi et vendu aux enchères ; que la bonne foi du Docteur S. n’est pas prouvée et que l’on peut craindre qu’il ne tienne pas ses engagements ; qu’elle souhaite seulement être remboursée de ce qui lui est dû ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté pour le Docteur S. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur GARNIER, les observations du Docteur
R. S., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Jérôme CAYOL, avocat, et les observations du Président
RICHARD pour le conseil départemental de l’Ordre du Var ;
- Madame Nathalie R., dûment convoquée, ne s’étant pas présentée ;
- le Docteur R. S. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du Docteur R. S. et la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var sont dirigées contre la même décision n°1067, en date du 16 septembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant qu’il résulte des mentions figurant dans la décision attaquée que le rapport du Docteur Hervé
VIGOUROUX, qui n’avait pas à faire l’objet d’une communication préalable aux parties, a été lu au début de l’audience publique qui s’est tenue le 13 juin 2009 pour l’examen de la plainte formée par Madame Nathalie R. à l’encontre du Docteur R. S., que celui-ci a assisté à cette audience, qu’il a présenté au cours de celle-ci des explications et qu’il a pu reprendre la parole en dernier ; que l’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance du rapport du Docteur VIGOUROUX et que le principe du débat contradictoire n’aurait, en conséquence, pas été respecté ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, repris à l’article R.4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci (…) » ;
Considérant que, selon les pièces figurant au dossier, le Docteur S. a été condamné le 21 mars 2006 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à verser à Madame R. la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004, jour de la première mise en demeure, et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’il est constant que le Docteur S. ne s’est pas acquitté de ces versements ; que l’intéressé n’avance aucun élément de nature à s’en justifier ; qu’il se borne, en effet, à invoquer un incendie ayant détruit en 2005 son précédent cabinet dentaire et qui n’aurait donné lieu qu’à une indemnisation insuffisante et le fait que le tribunal de grande instance de Draguignan l’aurait, très postérieurement aux faits litigieux, placé le 3 octobre 2008 en redressement judiciaire et aurait le 16 octobre 2009 approuvé un plan de redressement ; que le comportement ainsi manifesté par le Docteur S. est contraire à ses obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées ; qu’en revanche, l’autre affirmation énoncée dans la plainte de Madame R. et selon laquelle le Docteur S. se serait rendu coupable de brutalités à son égard n’est assortie d’aucun élément de preuve et n’a, d’ailleurs, pas été reprise dans les observations présentées par elle en appel ; qu’il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des faits retenus à l’encontre du Docteur S. en ramenant à six mois la durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui a été infligée par les premiers juges et en assortissant cette sanction du sursis pour la totalité de sa durée ;
DECIDE :
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 1er :
La requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var est rejetée.
Article 2 :
La durée de la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été infligée au Docteur R. S. par la décision n°1067, en date du 16 septembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse est ramenée à six mois. Cette sanction est assortie du sursis pour la totalité de sa durée.
Article 3 :
La décision n°1067, en date du 16 septembre 2009, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’AzurCorse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur R. S. est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur R. S., chirurgien-dentiste
- à Madame Nathalie R., auteur de la plainte
- à Maître Jérôme CAYOL, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au préfet (DDASS) du Var,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon,
- au préfet (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Délibéré en son audience du 10 juin 2010, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs DUBOIS, GARNIER, JOURDES, LUGUET, VUILLAUME et
VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 9 septembre 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé publique ·
- Alsace ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Hôpitaux ·
- Instance
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Conseil régional ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sanction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Exercice illégal ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Dossier médical ·
- Conseil
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Région ·
- Professionnel ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Déontologie
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Suppléant ·
- Suspicion légitime ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Santé publique ·
- Santé
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction ·
- Assurances sociales ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Région
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Amnistie ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Bénéfice ·
- Moutarde ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Profession ·
- Exercice illégal ·
- Illégal
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Chômage
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Plainte ·
- Congé de maternité ·
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Harcèlement moral ·
- Propos diffamatoire ·
- Santé ·
- Congé ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de procédure civile
- Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.