Résumé de la juridiction
Articles R.4127-215 et R.4127-218 du code de la santé publique – Signalement de type publicitaire du cabinet dentaire.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2016, n° 2360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2360 |
| Dispositif : | Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant un mois assortie du sursis pour la période excédant huit jours (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec sursis) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 20 octobre 2016
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016
Affaire : Docteurs C.D., C.N., V.A. et F.V.
Chirurgiens-dentistes
Dos. n°2360/2361/2362/2363
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes les 10 et 23 mars 2015, présentés par le Docteur C.D., chirurgiendentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec sursis, par les motifs que le cabinet dentaire où il exerce étant situé sur une route principale sans ralentisseur ni visibilité pour y accéder, plusieurs accidents se sont produits ; que les chirurgiensdentistes exerçant dans ce cabinet dentaire ont donc décidé de poser leurs plaques indiquant leur activité professionnelle sur les deux murets de l’entrée du cabinet dentaire afin d’améliorer la visibilité d’accès dans les deux sens ; qu’il ne s’agissait pas d’une initiative publicitaire, le cabinet dentaire n’en ayant pas besoin du fait de sa forte activité ; qu’il a été dans un premier temps négligé de répondre au courrier du conseil départemental mais que, cependant, un dossier photo montrant la réalité du danger lui avait été adressé ; que devant l’insistance du conseil départemental les plaques ont été retirées et que des photos lui ont été envoyées pour prouver la volonté des praticiens de mettre fin à ce litige ; que la sanction qui a été prononcée est disproportionnée et traduit un certain acharnement ; que de nombreux cabinets sont en infraction mais qu’il y a lieu de penser confraternellement que leur intention n’a pour but que de rendre leur cabinet accessible ; que les chirurgiens-dentistes de ce cabinet dentaire seront contraints de tenir pour responsable le conseil départemental de l’Ordre de la Gironde si un autre accident plus grave devait arriver et que leur seul souci a été celui du confort de leur patientèle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) la requête et le mémoire, enregistrés les 10 et 23 mars 2015, présentés par le Docteur
C.N., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec sursis, par les mêmes motifs que ceux exposés par le Docteur D. et analysés ci-dessus ;
Vu la décision attaquée ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
3°) la requête et le mémoire, enregistrés les 11 et 23 mars 2015, présentés par le Docteur
V.A., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec sursis, par les mêmes motifs que ceux exposés par le Docteur D. et analysés ci-dessus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
4°) la requête et le mémoire, enregistrés les 12 et 23 mars 2015, présentés par le Docteur
F.V., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 6 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois et quinze jours avec sursis, par les mêmes motifs que ceux exposés par le Docteur D. et analysés ci-dessus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, lequel n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations des
Docteurs C.D., C.N., V.A. et F.V., chirurgiens-dentistes et les observations du Docteur MANSEAU, président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde ;
- les Docteurs C.D., C.N., V.A. et F.V. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Considérant que les requêtes des Docteurs C.D., C.N., V.A. et F.V. présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits (…) tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-218 du même code : « Les seules indications qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le conseil national de l’Ordre (…) » ;
Considérant que le cabinet dentaire des Docteurs D., N., A. et V. comportait une double série de quatre plaques professionnelles individuelles sur chacun des murets encadrant l’entrée de la cour, lesquels étaient, en outre, surplombés, chacun, d’un panneau, très visible, portant la mention « cabinet dentaire » ; que le doublement irrégulier des plaques professionnelles et l’installation de ces panneaux constituaient un dispositif de nature publicitaire, contraire aux dispositions précitées, nonobstant le fait que les requérants se seraient bornés, selon eux, à tenir compte par ce dispositif des conditions et des dangers de la circulation sur la voie desservant le cabinet dentaire et qu’ils n’auraient pas eu, en outre, besoin d’avoir recours à la publicité en raison de la bonne fréquentation de leur cabinet dentaire ; que la circonstance que d’autres cabinets dentaires seraient aussi en infraction avec la réglementation n’était pas non plus de nature à justifier le comportement des intéressés ; que, cependant, compte tenu notamment de la volonté exprimée par ceux-ci de mettre fin à l’infraction, il sera fait une plus juste appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant à un mois la durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgiendentiste qui a été infligée à chacun des requérants par les décisions attaquées et en assortissant ces sanctions du bénéfice du sursis pour la période excédant huit jours ;
DECIDE :
Article 1er :
La durée de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de chirurgien-dentiste qui a été respectivement infligée aux Docteurs C.D., C.N., V.A.
et F.V., par les décisions, en date du 6 mars 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine est ramenée à un mois et est assortie du sursis pour la période excédant huit jours. Ces sanctions seront exécutées pendant la période du 1er mars 2017 au 8 mars 2017 inclus.
Article 2 :
Les décisions, en date du 6 mars 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, relatives respectivement aux Docteurs C.D., C.N., V.A. et F.V. sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur C.D., chirurgien-dentiste,
- au Docteur C.N., chirurgien-dentiste,
- au Docteur V.A., chirurgien-dentiste, et,
- au Docteur F.V., chirurgien-dentiste,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Aquitaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- au directeur de l’ARS d’Aquitaine.
3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Délibéré en son audience du 20 octobre 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, BIAS, FOURNIER, LUGUET, MIRISCH, MOLLA et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 8 décembre 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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