Résumé de la juridiction
La décision attaquée est suffisamment motivée – La plainte est suffisamment motivée – Le président du conseil départemental n’est pas tenu de convoquer le praticien à la réunion au cours de laquelle le conseil départemental délibère sur la plainte – Grief de détournement de patientèle non établi – Grief d’absence de remise des feuilles de sécurité sociale non établi – Article R.4127-203 du code la santé publique – Défaut de rétrocession d’honoraires de la part du chirurgien-dentiste collaborateur – La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour fixer les droits financiers respectifs des parties – Le pourvoi contre une précédente décision n’ayant pas un caractère suspensif, la sanction a déjà été exécutée. Il n’y a pas lieu, par suite, de fixer de nouvelles dates d’exécution.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2010, n° 1734CE |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1734CE |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant cinq mois dont quatre mois avec sursis) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 9 septembre 2010
Lecture du 18 novembre 2010
Affaire : Docteur Myriam L.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1734 CE
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la décision n° 327331, en date du 26 février 2010, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé la décision, en date du 26 février 2009, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a statué sur la requête présentée par le
Docteur Myriam L. et, d’autre part, renvoyé devant ladite chambre disciplinaire nationale le jugement de l’appel formé par le Docteur L. contre la décision, en date du 29 mars 2008, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse ;
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiensdentistes le 6 mai 2008, la requête présentée pour le Docteur Myriam L., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 29 mars 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur Eric A., chirurgien-dentiste, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant cinq mois, dont quatre mois avec sursis, par les motifs que la procédure préalable de conciliation prévue par les dispositions de l’article
L.4123-2 du code de la santé publique n’a pas été respectée ; que les griefs du Docteur A. ont évolué sans que les parties aient été reconvoquées et que la requérante ait pu s’exprimer ; que l’avis du conseil départemental ne peut être regardé comme un avis motivé ; que la plainte n’était pas suffisamment précise ; que c’est en toute transparence que la requérante a déduit le montant des frais de prothèse réglés aux prothésistes dentaires du chiffre servant de base au calcul de la redevance due au Docteur A. ;
que le contrat liant la requérante et le Docteur A. précisait que la redevance due au Docteur A. portait sur 40 % des honoraires ; que le coût brut des prothèses ne peut être considéré comme un honoraire ; que le décalage de chiffres entre réalisation et règlement s’explique par différentes circonstances administratives et a été régularisé vis-à-vis du Docteur A. ; que les recherches sur l’origine du décalage entre le total chiffre d’affaires et le total SNIR sur cinq ans porteraient sur une somme de 6 800 € environ, soit une redevance minime pour le Docteur A. compte tenu de son chiffre d’affaires annuel ; qu’en aucun cas le Docteur L. n’a commis d’actes contraires à la confraternité à l’égard du Docteur A. ; que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision en ce qui concerne le quantum de la sanction et n’ont pas qualifié l’infraction ; que la requérante n’a pas reçu une copie du procès-verbal de non conciliation, n’a pas été convoquée aux réunions du conseil départemental des 22 mars et 19 avril 2007 et n’a pas pu fournir ses explications ; qu’il n’y a pas eu de sa part de détournement de patientèle ; que le Docteur A. a méconnu un accord verbal intervenu en 2002 et en application pendant près de cinq ans et qui corrigeait l’accord initial compte tenu des conséquences financières résultant de l’importance de la patientèle bénéficiant de la CMU ; qu’il est faux d’affirmer que les chiffres d’affaires augmentaient ; que la somme réclamée par le Docteur A. n’est pas justifiée ; qu’au cas où le Docteur A. persisterait dans ses prétentions, la requérante demande que son contrat soit reconsidéré en contrat salarial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône, et tendant au rejet de la requête par les motifs que les premiers juges ont correctement apprécié les faits et prononcé une juste sanction ; que le processus de conciliation prévu par les textes s’est déroulé conformément à ceux-ci ; que la tentative de conciliation a eu lieu le 4 janvier 2007 et a échoué ; que le 8 avril 2007, après avoir reçu les pièces du Docteur A. étayant ses 1.
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Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour le Docteur Myriam L. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le coût des prothèses est à la charge du propriétaire du cabinet ; que le mode de calcul contesté figure dans le contrat du collaborateur successeur du Docteur L. ; que les sommes réclamées par le Docteur A. ne reposent sur aucun calcul fondé ; que les livres de compte ont toujours été à la disposition du Docteur A. ;
qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges écartant le grief d’un prétendu détournement de patientèle ;
Vu les observations, enregistrées le 15 septembre 2008 et le 14 octobre 2008, présentées pour le
Docteur Eric A., chirurgien-dentiste ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2008, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2008, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il est incontestable que le chiffre d’affaires du Docteur L. a décliné, que ce soit à la lumière des déclarations 2035 ou des relevés SNIR ; qu’il est donc normal que les rétrocessions aient été en conformité avec le chiffre d’affaires en baisse ; que les calculs du Docteur L. se réfèrent uniquement au SNIR ; que l’authenticité du relevé SNIR 2004 fourni par le Docteur A. est discutable ; que l’écart de 29 365 € entre le cumul des relevés SNIR et le cumul des déclarations 2035 est explicable pour des motifs administratifs ;
qu’après la cessation de son activité au sein du cabinet, le Docteur L. a rétrocédé au Docteur A. différents honoraires ; qu’il convient d’ordonner une expertise comptable ;
Vu les observations, enregistrées le 29 octobre 2008, présentées par le Docteur A. ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les 56 000 € réclamés par le Docteur A. correspondent aux frais de prothèse que le Docteur L. a déduit de son chiffre d’affaires ;
qu’ainsi le Docteur A. a voulu récupérer les frais de prothèse alors qu’ils sont bien à la charge du cabinet ;
que le Docteur A. a eu une attitude déloyale et anti-confraternelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le contrat de collaboration conclu le 12 novembre 2001 entre le Docteur A. et le Docteur L. est nul ; qu’en effet le Docteur A. a reconnu devant la chambre disciplinaire nationale que les modalités de rémunération du Docteur L. avaient changé et que pour les patients bénéficiant de la CMU il avait été convenu que c’était lui qui prenait en charge les frais de prothèses ; qu’en violation de l’article R.4217-247 du code de la santé publique il n’a pas été rédigé de contrat écrit pour cette modification des conditions de rémunération et qu’en violation de l’article L.4113-9 du même code un avenant n’a pas été communiqué ;
que le Docteur A. aurait du également établir un avenant en application de la loi de 2005 ; que si le
Docteur A. a affirmé que le conseil de l’Ordre avait eu connaissance de cet avenant, le conseil de l’Ordre n’en a jamais fait état ; que le Docteur A. ne peut former aucune demande sur la base d’un contrat inexistant ; qu’il faut tenir compte du fait que le Docteur L. avait une double activité professionnelle jusqu’en décembre 2003 ; que, dans sa demande portant sur une révision du montant des rétrocessions réclamées au Docteur L., le Docteur A. s’est fondé sur les honoraires versés par la totalité de la patientèle du Docteur L. alors qu’il a admis que la fraction de cette patientèle bénéficiant de la CMU avait un régime particulier pour le calcul des rétrocessions ; que l’aveu tardif par le Docteur A. d’un accord verbal concernant les patients bénéficiant de la CMU a été dommageable pour le Docteur L. ; qu’en outre, il n’y avait aucune raison que cet accord verbal ne concerne pas toute la patientèle du Docteur L. ; que le
Docteur A. n’a pas déduit non plus du chiffre d’affaires du Docteur L. la fraction de celui-ci réalisé dans un autre cabinet dentaire où l’intéressée travaillait également ; qu’au bout de six mois d’activité, lorsque le Docteur L. a commencé à faire des travaux de prothèse, le Docteur A. et le Docteur L. se sont aperçus 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS que les modalités prévues au contrat étaient totalement irréalistes et que c’est pour cela que des accords verbaux ont été passés ; qu’il y a lieu de confirmer le rejet des griefs sur le défaut de remise des feuilles de sécurité sociale de certains patients et sur le prétendu détournement de patientèle ;
Vu les observations, enregistrées le 6 juin 2010, présentées par le Docteur A. ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des
Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l’on entend par « honoraires » les sommes versées par le patient ; qu’après avoir encaissé les honoraires l’assistant collaborateur en rétrocède 40 % au propriétaire du cabinet puis exécute la disposition de l’article 3 du contrat selon laquelle les frais de traitements prothétiques lui incombent, tandis que le propriétaire du cabinet exécute la disposition de ce même article 3 selon laquelle les frais de fournitures lui incombent ; que l’on ne doit pas confondre la notion d’honoraires et celle de bénéfice ;
que le praticien qui confie patientèle et plateau technique à un collaborateur libéral ne peut, après avoir perçu 40 % des honoraires, régler en plus la facture du prothésiste ;
Vu les observations, enregistrées le 12 juillet 2010, présentées pour le Docteur A. ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la position du Docteur L. en ce qui concerne la base sur laquelle devaient être calculées les rétrocessions au
Docteur A., à savoir le chiffre d’affaires effectué, déduction faite des frais payés aux prothésistes pour l’ensemble des patients, résultait d’un accord verbal qui avait été passé avec le Docteur A. au bout de six mois environ après son arrivée dans le cabinet dentaire du Docteur A. ; qu’il n’a jamais été question que le Docteur A. paie les frais de prothèses sur les 40 % qui lui étaient reversés ; que, contrairement à ce que soutient le Docteur A., le Docteur L. estime ne plus rien lui devoir ;
Vu les observations, enregistrées le 1er septembre 2010, présentées pour le Docteur A. ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par le motif qu’il résulte des éléments versés au dossier qu’il est inexact de prétendre que l’exécution du contrat passé entre le Docteur A. et le Docteur L. créait pour cette dernière une situation « économiquement invivable » ;
Vu les observations, enregistrées le 3 septembre 2010, présentées pour le Docteur A. ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2010, présenté pour le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’il n’est pas possible de tirer argument du fait que le successeur du Docteur L., comme collaborateur du Docteur A., aurait fait bénéficier celui-ci de rétrocessions supérieures à celles effectuées par le Docteur L. ; qu’en effet on ne connaît pas le contrat passé entre ce nouveau collaborateur et le
Docteur A. ; qu’en outre le décret du 11 mai 2009 a augmenté de 30 % les honoraires des CMU, ce qui entraine une majoration automatique des reversions ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le Docteur L. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la seule raison qui a motivé la renégociation du contrat écrit par l’accord oral est le fait qu’il y ait une forte patientèle CMU à tarification basse ; que cet accord oral a été reconduit au collaborateur succédant au Docteur L. et cela par écrit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
3.
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Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu le rapport du Docteur WAGNER, les observations de Maître Michel FRUCTUS, avocat, pour le Docteur L., les observations du Docteur Robert JUANEDA pour le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône et les observations de Maître Jean-Marc BRINGUIER, avocat, pour le Docteur Eric
A.;
- le Docteur L. et le Docteur A., dûment convoqués, ne s’étant pas présentés ;
- Maître FRUCTUS ayant pu reprendre la parole en dernier ;
-
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les premiers juges, qui ont exposé les faits qu’ils ont retenus à l’encontre du
Docteur Myriam L., ont estimé que ces faits étaient constitutifs d’un manquement grave aux dispositions de l’article R.4127-259 du code de la santé publique et qu’il serait fait une juste appréciation de cette faute en infligeant à l’intéressée la sanction contestée ; qu’ils ont ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé leur décision ;
-
Sur la recevabilité de la plainte du Docteur A. :
Considérant, en premier lieu, que la plainte déposée par le Docteur Eric A. à l’encontre du
Docteur Myriam L. était fondée sur des griefs relatifs à un défaut de rétrocession d’honoraires de la part du Docteur L. en violation du contrat de chirurgien-dentiste collaborateur qui la liait au Docteur A., à l’absence de remise par le Docteur L. des feuilles de sécurité sociale à certains patients et à une tentative de détournement de patientèle ; que cette plainte était ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à la date du 3 mai 2007 à laquelle la plainte du Docteur Eric
A. a été transmise à la juridiction de première instance et qui était antérieure à la date d’installation de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse, soit le 13 octobre 2007, les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui instituent une procédure préalable de conciliation avant le dépôt d’une plainte à la chambre disciplinaire de première instance, n’étaient pas applicables en vertu des dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; que si, lorsqu’il a été saisi de la plainte du Docteur A. à l’encontre du Docteur L., le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-duRhône disposait, par application des dispositions de l’article 52 du code de déontologie dentaire, reprises à l’article R. 4127-259 du code de la santé publique, du pouvoir d’exiger des deux praticiens qu’ils se soumettent devant lui à une tentative de conciliation, aucune disposition du code de la santé publique ni aucune règle générale de procédure ne subordonnait alors à l’accomplissement de cette conciliation la recevabilité de la plainte devant les premiers juges, laquelle irrecevabilité n’a, d’ailleurs, pas non plus été instituée par les dispositions nouvelles de l’article L.4123-2 du code de la santé publique ; qu’ainsi, le
Docteur L. n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de moyens relatifs à la tentative de conciliation qui a été effectuée en l’espèce pour contester la régularité de la procédure ; qu’au surplus cette tentative de conciliation qui n’a pas permis de parvenir à un accord entre les praticiens a été régulièrement organisée le 4 janvier 2007 par le président du conseil départemental de l’Ordre qui n’était pas tenu de convoquer le Docteur L. aux deux réunions des 22 mars 2007 et 19 avril 2007 au cours desquelles le conseil départemental a délibéré sur le sort à réserver à la plainte du Docteur A. ;
Considérant, enfin, que le conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône a décidé le 19 avril 2007 de transmettre à la juridiction de première instance la plainte du Docteur A. à l’encontre du Docteur
L. en s’y associant au motif que l’examen des faits dénoncés par le Docteur A. révélait que le Docteur L.
avait commis une infraction aux articles R. 4127-203, R. 4127-259 et R. 4127-262 du code de la santé publique ; qu’il a ainsi exprimé un avis motivé ;
4.
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-
Au fond :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre du Docteur L. le grief fondé sur un détournement de patientèle et tiré de ce que l’intéressée aurait procédé à l’emport de dossiers du cabinet dentaire dès lors que celle-ci soutient, sans être sérieusement contestée, que cette pratique effectuée habituellement par elle durant toute la période de son activité au sein dudit cabinet n’avait pour seul motif que la réalisation à son domicile de travaux administratifs et qu’en état de cause les dossiers litigieux ont été restitués ; que, de même, le grief relatif à l’absence de remise par le Docteur L. de feuilles de sécurité sociale ne peut être regardé comme suffisamment établi ;
Considérant, en revanche, qu’aux termes de l’article R. 4127-203 du code de la santé publique : « Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le Docteur A. et le Docteur L. ont signé le 12 novembre 2001 un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur ; que l’article 3 de ce contrat indiquait que « les frais de fournitures incomberont à Monsieur A. Eric (et) les frais de traitement prothétique incomberont à Madame L. Myriam » ; que l’article 4 prévoyait que « Madame L. Myriam recevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu’(elle) aura soignés » et que l’article 7 prévoyait que « Madame L. Myriam versera mensuellement à Monsieur A. Eric une quotité fixée à 40 % des honoraires qu’(elle) aura réalisés » ;
Considérant qu’à l’occasion d’une vérification des comptes du cabinet dentaire à laquelle il a procédé plusieurs années après le début de sa collaboration avec le Docteur L., le Docteur A. a constaté que le
Docteur L. n’avait pas calculé les rétrocessions d’honoraires qu’elle lui avait versées en se fondant sur le montant des honoraires perçus par elle mais sur ce montant diminué des frais de prothèses payés par elle ; que, dans le dernier état de ses explications, telles qu’elles figurent notamment dans ses mémoires enregistrés le 8 juin 2010 et le 2 août 2010, le Docteur L. a justifié ce mode de calcul non pas par une interprétation de la notion d’honoraires mentionnée audit article 7 et qui différerait de l’interprétation donnée par le Docteur A. mais en se fondant sur un accord verbal modifiant le contrat initial et passé entre elle-même et le Docteur A. six mois après son arrivée dans le cabinet dentaire de celui-ci ; que si le
Docteur A. reconnait qu’un tel accord a été effectivement conclu pour les honoraires résultant des soins donnés aux patients bénéficiaires de la CMU, compte tenu des tarifs de remboursement pratiqués pour ces patients, il conteste qu’un tel accord ait concerné aussi le mode de calcul des rétrocessions dues par le
Docteur L. pour les honoraires perçus par elle à l’occasion des soins dispensés aux patients non bénéficiaires de la CMU ; que le Docteur L. n’apporte pas le moindre commencement de preuve en ce qui concerne la réalité de l’accord dont elle se prévaut et qui concernerait les patients non bénéficiaires de la CMU ; qu’elle mentionne, d’ailleurs, elle-même dans une correspondance adressée à la juridiction et enregistrée le 7 septembre 2010 que « la seule raison qui a motivé la renégociation du contrat écrit par cet accord oral est le fait qu’il y ait une forte patientèle CMU à tarification basse » ; qu’elle doit, par suite, être regardée comme n’ayant pas, sur une longue période et à l’insu de son co-contractant, respecté pour les honoraires perçus auprès des patients non bénéficiaires de la CMU l’accord de rétrocession figurant dans le contrat écrit conclu avec le Docteur A. ; que ce comportement constitue une faute déontologique grave qui intervient, en outre, dans un domaine, celui de la pratique de la profession dentaire en association, où la confiance réciproque des partenaires est particulièrement nécessaire ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise par le Docteur L.
en infligeant à celle-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois sans sursis et quatre mois avec sursis ; qu’il n’appartient pas, en revanche, à la présente juridiction, comme l’ont indiqué à juste titre les premiers juges, de déterminer le montant exact des droits financiers respectifs des parties et, en conséquence, d’ordonner l’expertise comptable qui a été sollicitée dans ce but ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du Docteur L. ;
Considérant que le pourvoi formé par le Docteur L. devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la décision, en date du 26 Février 2009, de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’ayant pas eu un caractère suspensif, il n’y a pas lieu de fixer de nouvelles dates pour l’exécution de la sanction ordonnée par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la 5.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse par sa décision en date du 29 mars 2008 et qui avait été confirmée par la décision mentionnée ci-dessus, en date du 26 février 2009, de la chambre disciplinaire nationale ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur Myriam L. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Myriam L., chirurgien-dentiste,
- à Maître Michel FRUCTUS, avocat,
- au Docteur Eric A., chirurgien-dentiste,
- à Maître Jean-Marc BRINGUIER, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des Bouches-du-Rhône,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de Provence Alpes Côte d’Azur Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Délibéré en son audience du 9 septembre 2010, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, MAHE, ROULLET RENOLEAU et
WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Lecture du 18 novembre 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
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