Résumé de la juridiction
Demande de récusation des membres de la juridiction de première instance non fondée – Demande de récusation constituant en réalité une demande de renvoi pour suspicion légitime – L’usage des lettres ER pour signifier en retraite n’est pas critiquable – Une fonction relative à l’enseignement et sans rapport avec des patients n’a pas à être déclarée au conseil départemental – Rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2015, n° 2261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2261 |
| Dispositif : | Annulation de la décision - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Blâme) |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 19 février 2015
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2261
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 20 mars 2014, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 18 février 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, lui a infligé la sanction du blâme et, d’autre part, à ce que le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 € au titre des frais exposés par lui, par les motifs que le Docteur B. n’a pu être jugé en toute impartialité dès lors que les syndicats de la profession dentaire et l’Ordre des chirurgiens-dentistes ont pris position contre l’antenne française de l’Université Fernando Pessoa ; que c’est donc à tort qu’il n’a pas été fait droit à la demande de récusation de tous les chirurgiens-dentistes composant la juridiction de première instance ; qu’il aurait dû être fait application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la chambre nationale doit reconnaître qu’elle-même, du fait d’une suspicion légitime, n’est pas en état de juger et doit se récuser ; qu’aucun des griefs exprimés à l’encontre du Docteur B. ne concerne l’exercice de la profession de chirurgiendentiste ; que le Docteur B. n’était pas inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des
Bouches-du-Rhône et que la juridiction ordinale est donc incompétente ; que le Docteur B. a précisé, après l’énoncé de son titre de Maître de conférence et de praticien hospitalier, qu’il était en retraite en faisant suivre son titre des lettres « er », ce qui, comme chacun le sait, signifie qu’il est en retraite ; qu’il n’a donc cherché à tromper personne ; que cette abréviation « er » est très utilisée et comprise de tous ; que l’utilisation du titre de Docteur était exacte et qu’il ne peut être reproché au
Docteur B. d’avoir fait croire qu’il était Docteur en médecine et par conséquent d’avoir trompé le public dès lors que l’apposition de ce titre vrai sur le site internet de l’UFP n’était pas destinée à une clientèle de patients de chirurgiens-dentistes et ne concerne donc pas l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; que l’obligation qui est faite aux chirurgiens-dentistes de communiquer les contrats ne visent que les contrats ayant pour objet l’exercice de leur profession ; que les activités administratives, pédagogiques et d’enseignement ne constituent pas l’exercice de l’art dentaire ; que l’enseignement de l’art dentaire n’est pas incompatible avec la dignité de l’exercice de chirurgiendentiste à la retraite ; que le Docteur B. a accepté de participer aux projets du centre universitaire
Fernando Pessoa France et au CLESI dans un but d’intérêt général ; que la plainte déposée par le conseil national à l’encontre du Docteur B. est étrangère aux missions de l’Ordre et est abusive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, présenté par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, dont l’adresse est 22 rue Emile Menier, BP 2016, 75761 Paris cedex 16 et tendant au rejet de la requête par les motifs que le fait que les instances représentatives de la profession aient fait connaître leur position sur le centre universitaire Fernando Pessoa ne préjuge en aucune façon de l’impartialité de chacun des assesseurs de la chambre disciplinaire de première 1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS instance ; que tous les membres de cette chambre disciplinaire ne sont pas issus du conseil régional de l’Ordre et que celui-ci ne s’est pas prononcé sur la situation du centre universitaire Fernando
Pessoa ; que le conseil régional a une personnalité juridique propre ; que les juridictions ordinales ne font pas partie de ces conseils et interviennent en toute indépendance selon des règles de procédure calquées sur celles des juridictions administratives ; que les décisions rendues par les juridictions ordinales relèvent par la voie de la cassation du contrôle du Conseil d’Etat, organe judiciaire présentant les garanties prévues à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la composition des chambres disciplinaires a été modifiée par la loi du 4 mars 2002 pour les rendre plus indépendantes des instances administratives de l’Ordre ; que l’article R.4127-220 du code de la santé publique concerne l’usage des titres en toutes circonstances ; que si le titre de « Maître de conférences des universités – praticien hospitalier » est autorisé par le conseil national de l’Ordre, le titre « ancien maître de conférence des universités – praticien hospitalier » et le titre « Maître de conférence des universités – praticien hospitalier (er) » ne le sont pas ; qu’au regard du titre figurant sur le site du centre universitaire
Fernando Pessoa, « Professeur docteur de l’UFP – responsable du cursus odontologie », rien ne permet d’affirmer en quoi consiste exactement la fonction du Docteur B. au sein de cette structure ;
que le conseil national de l’Ordre, en faisant le corollaire avec les enseignants en odontologie exerçant dans les universités françaises qui, de par leur statut, doivent être inscrits au Tableau de l’Ordre et transmettre leurs arrêtés de nomination, s’est naturellement interrogé sur les fonctions du
Docteur B. au regard de l’exercice de la profession et aussi des dispositions de l’article R.4127-203, alinéa 2 ; que seule la fourniture du contrat du Docteur B. aurait permis de vérifier la conformité de l’activité de celui-ci avec les dispositions légales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIERE, les observations du
Docteur B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître RAVAZ, avocat et les observations du Docteur
BOUTEILLE, Vice-Président du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
- Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
Considérant que la juridiction disciplinaire est compétente pour statuer sur la plainte formée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à l’encontre du Docteur A.B., inscrit au Tableau du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var ;
- Sur les demandes de récusation des membres des juridictions de première instance et d’appel :
Considérant que la circonstance que diverses organisations de la profession dentaire et l’Ordre des chirurgiens-dentistes auraient critiqué l’existence de « l’antenne française de l’université Fernando
Pessoa » n’était pas de nature à faire regarder la chambre disciplinaire de première instance comme suspecte de partialité ; qu’ainsi les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de récusation des membres de leur juridiction, demande qui constituait en réalité une demande de renvoi pour suspicion légitime ; que, pour la même raison, il y a lieu également, et en tout état de cause, de rejeter la même demande présentée en appel ;
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Au fond :
Considérant que l’antenne française de l’université Fernando Pessoa a fait figurer sur son site internet comme « Responsable du cursus odontologie » le nom du Docteur A.B. avec les mentions « Maître de conférence des universités – Praticien hospitalier (er), Professeur Docteur de l’UFP » ;
que le conseil national, qui reconnaît que le Docteur B. a bien été Maître de conférence des universités – Praticien hospitalier , soutient qu’il n’a pas été « précisé clairement le caractère antérieur de cette fonction » ; qu’une telle critique ne peut être retenue dès lors que le titre en cause était suivi des lettres « er » qui signifient « en retraite » et que l’usage de celles-ci, certes variable selon les professions, est toutefois suffisamment répandu pour ne pas être taxé d’opacité ;
que si le conseil national soutient également qu’il n’a pas autorisé le libellé ainsi constitué de ce titre, son utilisation ne peut cependant, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme sanctionnable ; que n’est pas non plus fautif l’emploi par le Docteur B., dans un organigramme d’une institution d’enseignement odontologique, du titre de docteur sans spécifier qu’il concerne la chirurgie dentaire et du titre de professeur pour un responsable pédagogique ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique qui font obligation aux chirurgiensdentistes de communiquer au conseil départemental de l’Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession de même que celles de l’article D.4113-115 du même code qui obligent les chirurgiens-dentistes à informer le conseil départemental de l’Ordre de tout changement de leur situation professionnelle ne trouvaient pas à s’appliquer s’agissant d’une fonction relative à l’enseignement et sans rapport avec des patients ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Docteur B. la sanction du blâme ;
- Sur les conclusions du Docteur B. tendant au remboursement des frais exposés par lui et à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ni à verser à celui-ci des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DECIDE :
Article 1er :
L’article 1er de la décision, en date du 18 février 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse est annulé.
Article 2 :
La plainte formée par le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du Docteur A.B. est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Bruno RAVAZ, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé, 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 19 février 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, BIAS, LUGUET, ROUCHÈS, ROULLET RENOLEAU,
VUILLAUME et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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