Résumé de la juridiction
Le contrat entre le réseau de soins et le praticien ne correspond pas à une action de compérage puisque les honoraires du praticien ne peuvent varier selon que le patient est bénéficiaire ou non du réseau de soins – Le fait d’informer les patients bénéficiaires du réseau de soins des tarifs pratiqués par le praticien adhérent n’est pas une action de publicité ni de détournement de patientèle – Les coordonnées des praticiens adhérents au réseau de soins n’étant communiqués qu’à leur demande aux bénéficiaires du réseau de soins, cette information n’est pas une action publicitaire – Le réseau de soins ne peut limiter le nombre des chirurgiens-dentistes adhérents – Le respect par le chirurgien-dentiste des engagements pris lors de son adhésion à un réseau de soins ne constitue pas une aliénation de son indépendance professionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 13 juil. 2016, n° 2423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2423 |
| Dispositif : | Rejet de la requête (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 12 mai 2016
Décision rendue publique par affichage le 13 juillet 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2423
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 8 juillet 2015, présentée pour le Docteur C.D., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 10 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Bourgogne, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Saône-et-Loire, a rejeté ladite plainte et a condamné le Docteur D. à verser au Docteur B. la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, d’autre part, à la condamnation du Docteur B. à payer au Docteur D. la somme de 7 000 € sur le même fondement et, enfin, à ce qu’il soit enjoint au Docteur B. de communiquer le nombre de ses patients bénéficiant des services de X. depuis 2012 ;
par les motifs qu’aucune pièce n’établit que le Docteur B. aurait transmis au conseil départemental le 23 octobre 2012 le contrat le liant à X. ; que le patient du Docteur D. n’a pas demandé à se voir communiquer les coordonnées des praticiens partenaires du réseau X., dont celles du Docteur B. ; que le document communiqué au patient fait la promotion de cette offre concurrente au bénéfice du Docteur B. ; qu’il est expressément stipulé dans l’appel d’offres que l’accès au réseau est limité à un seul partenaire pour les départements concernés par le litige, lequel s’avère être le
Docteur B. ; que les premiers juges se sont abstenus d’examiner le grief de compérage visé dans la plainte consistant à fournir un « volume de patients » en contre partie d’une réduction tarifaire, comme il est expressément stipulé dans le contrat litigieux ; que la plateforme téléphonique de X.
procède à un démarchage commercial actif en faveur des chirurgiens-dentistes du réseau ; que X.
met ainsi à la disposition de ses praticiens partenaires un outil commercial de détournement de patient fondé sur des techniques d’appel déloyales ; que le fait de s’associer conventionnellement à ces procédés et d’en bénéficier est contraire aux règles déontologiques ; que l’argumentation du
Docteur B. est contradictoire puisqu’il soutient que l’on ne peut lui reprocher les pratiques commerciales de X. car il n’est responsable que de son propre fait et qu’en même temps il a légitimé les pratiques de X. dont il se fait le porte-parole ; que la procuration d’un volume de patients n’est possible que par une limitation du nombre de praticiens du réseau, ce qui est pourtant strictement interdit par la loi du 27 janvier 2014 ; que le Docteur B. a reconnu à l’audience qu’il pratiquait des honoraires différents selon que le patient lui est dirigé par X. ou non ; que la fixation des prix par rapport à un montant maximum déterminé par un organisme tiers compromet l’indépendance et la qualité de l’activité et remet en cause la liberté de prescription des praticiens ; que le Docteur B. a engagé sa responsabilité personnelle à s’associer contractuellement à des pratiques violant les obligations déontologiques et dont il est bénéficiaire ; qu’il devait veiller à ce que la convention signée par lui et à ce que les modalités effectives de sa mise en œuvre respectent les règles déontologiques et notamment l’article R.4127-215 du code de la santé publique qui prohibe le recours à des procédés directs ou indirects de publicité ; qu’il y a eu en l’espèce détournement de patientèle dont le Docteur B. a bénéficié sciemment ; que la publicité faite par X. a un caractère mensonger ; que X. ne peut comparer des prestations dentaires qui ne sont pas similaires ;
Vu la décision attaquée ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, présenté pour le Docteur B., dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à ce que le Docteur D. soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour plainte abusive, 5 000 € pour appel abusif et 10 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que le contrat conclu par le Docteur B. a été communiqué au conseil départemental le 23 octobre 2012 ;
que le Docteur B., s’agissant de la communication de ses coordonnées par X., ne peut se voir imputer une communication effectuée par un tiers et à laquelle il n’a, à aucun moment, participé ; que le
Docteur B. n’a jamais accepté que quiconque fasse de la publicité commerciale à son profit ; que le seul fait positif que le Docteur D. reproche au Docteur B. est la conclusion même d’un contrat de partenariat avec X. ; que la communication des coordonnées du Docteur B. aux bénéficiaires des services de X. ne constitue pas une faute ; qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la diffusion des coordonnées de praticiens aux adhérents d’une mutuelle ne saurait être assimilée pour les chirurgiens-dentistes à un détournement de clientèle ; que c’est le patient du Docteur D., Monsieur F., qui a sollicité les services de X. par l’intermédiaire de sa mutuelle et que l’information a été donnée nominativement et personnellement ; que la loi prévoit que les assureurs communiquent au sujet des conventions conclues avec les professionnels de santé à leurs assurés ou adhérents ; que les assurés des mutuelles partenaires de X. n’ont aucune obligation de recourir aux services de X. ni à l’un de ses praticiens partenaires ; qu’aucun compérage ne résulte de l’accord de partenariat ; que la production par le Docteur D., en violation du secret médical, d’un devis établi par le Docteur B. pour l’un de ses patients ne démontre pas que le Docteur B. pratiquerait des tarifs différents en fonction des patients ; que la régularité des réseaux de soins est admise et que ceux-ci sont largement répandus ; que si l’appel d’offres évoque des places limitées au nombre de places disponibles, il prévoit que les chirurgiens-dentistes répondant à tous les critères mais dont la note n’a pas suffi à les intégrer immédiatement au réseau sont placés sur liste d’attente en fonction de leur score ; qu’il ne s’agit pas, en conséquence, d’un réseau fermé ; que demander au Docteur B. de cesser toute collaboration avec X. est une atteinte à la liberté de conclure un contrat ; que l’action disciplinaire du Docteur D. est abusive et que le préjudice subi par le Docteur B. doit être réparé ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que X. fait sur son site internet la promotion de ses réseaux de soins en se prévalant du fait qu’elle prévoit la fourniture d’un certificat de traçabilité alors qu’il s’agit d’une obligation légale ; que le Docteur B. ne démontre pas en quoi la présente procédure lui aurait été préjudiciable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2015, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Saône-et-Loire, dont l’adresse est 1 rue Dewet, 71100 Chalonsur-Saône, et par lequel celui-ci indique que le Docteur B. a bien transmis au conseil départemental le 23 octobre 2012 le contrat le liant à X. ; qu’en ce qui concerne la non-association du conseil départemental à la plainte il a semblé à celui-ci que les faits de compérage, de détournement de patientèle et de publicité n’étaient pas établis ; que, par ailleurs, ces faits étaient très accessoires pour le Docteur D. qui a indiqué lors de la tentative de conciliation que si le Docteur B. quittait le réseau X. elle retirait sa plainte ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que son mémoire susvisé par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le Docteur B. applique des honoraires différents selon que le patient est acheminé par X.
ou qu’il se dirige vers lui hors de ce cadre ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le
Docteur B. est pris en otage dans une guerre déclarée par la FSDL, syndicat de chirurgiens-dentistes, à l’encontre de la Société X. ; que le Docteur B. n’a jamais reçu le patient du Docteur D. et n’a, à aucun moment, participé de près ou de loin aux communications litigieuses ; que les faits en cause ne relèvent pas de l’appréciation de la juridiction disciplinaire ; que le Docteur B. n’a jamais abaissé 2.
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Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2016, présenté pour le Docteur D. et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu’aucun autre réseau ne prétend agir comme un véritable capteur de patientèle au bénéfice d’un praticien exclusif sur une zone déterminée et qu’aucun d’eux ne se livre à cette fin à un démarchage actif des patients ; que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour allouer des dommages-intérêts pour une plainte abusive, laquelle action relève exclusivement de la compétence de l’ordre judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2016, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que les communications entre la complémentaire santé ou son mandataire X. et leur assuré ne concernent en rien les chirurgiens-dentistes et, en conséquence, la juridiction disciplinaire ; que la page d’information générale sur le site internet du Docteur B. indique la fourchette de coût d’un implant en France et non d’un implant facturé par le Docteur B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MOLLA, les observations du
Docteur B. assisté de Maître PUDLOWSKI, avocat, et les observations du Docteur D., assistée de
Maître AUGAGNEUR, avocat ;
- le conseil départemental de l’Ordre de Saône-et-Loire, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que le Docteur D. a saisi, par une lettre en date du 31 mars 2014, le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Saône-et-Loire d’une plainte à l’encontre du
Docteur B., signataire d’un contrat avec la Société X., gestionnaire d’un réseau professionnel de santé ; que cette plainte était motivée par le fait que le Docteur D. avait remis le 18 mars 2013 à l’un de ses patients, Monsieur F., un devis d’un montant total de 3 500 € pour la pose de deux implants et de deux bridges et que celui-ci, ayant adressé ce devis à sa mutuelle, adhérente de la société X., pour connaître le montant de prise en charge de ces soins par cette mutuelle, avait reçu de la Société X. une correspondance en date du 7 mars 2014 indiquant que le montant du « restant à charge » pour l’assuré serait de 3 249,70 € et ajoutant « nous espérons que la solution alternative pour réduire votre reste à charge répond à vos attentes. Pour rappel, à plan de traitement identique, cette solution réduirait votre reste à charge de 1 290 € » ; qu’à cette lettre, produite par le Docteur
D., était joint un courrier en date du 18 mars 2014 dans lequel la Société X. répondant à Monsieur F.
indiquait « vous nous avez sollicité le 18 mars 2014 afin de connaître les partenaires X. en dentaire (implantologue) les plus proches de (…). Vous trouverez ci-dessous la confirmation des adresses valables à la date de ce jour que nous vous avons communiquées par téléphone » ; qu’étaient mentionnés, à ce titre, trois noms de praticiens dont le Docteur B. ;
Considérant que le Docteur D. a accusé, dans sa plainte, le Docteur B. de « compérage (article
R.4127-224), tentative de détournement de patientèle (article R.4127-262) et publicité (article
R.4127-215) de la part du confrère nommé » et a demandé que le contrat signé par le Docteur B. soit communiqué au conseil départemental de l’Ordre, selon la réglementation en vigueur ; que le 3.
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Docteur D. fait appel de la décision par laquelle les premiers juges ont rejeté sa plainte ; que la juridiction ordinale est compétente pour se prononcer sur celle-ci ;
- Sur les conclusions du Docteur D. à fins d’injonction :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions du Docteur D. tendant à ce qu’il soit enjoint au Docteur B. de communiquer le nombre de ses patients bénéficiant des services de la
Société X. depuis 2012 ;
- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Docteur D., les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré par elle du fait que le Docteur B. se serait rendu coupable de compérage dès lors qu’ils ont indiqué que « ni l’adhésion du Docteur B. à ce réseau de soins (…) ni aucune stipulation de celui-ci ne sauraient être regardé comme susceptible de conduire le chirurgien-dentiste à méconnaître les dispositions précitées (de l’article) (…) R.4127-224 du code de la santé publique » qui interdit au chirurgien-dentiste tout compérage ; qu’ainsi le moyen du Docteur D. tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que le contrat liant le Docteur B. à la Société X. a été communiqué au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Saône-et-Loire le 23 octobre 2012 ; qu’ainsi le moyen selon lequel le Docteur B. n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique imposant cette communication manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’un réseau de soins, dépendant notamment de compagnies d’assurances ou de mutuelles, permet aux patients affiliés à ces organismes de bénéficier des soins dispensés par des praticiens qui se sont engagés à respecter diverses obligations dont, en particulier, un plafonnement de leurs honoraires par type d’acte pratiqué ; que le contrat instituant un tel réseau, intitulé « accord de partenariat réseau implantologie orale », émanant de la société X. et signé le 13 octobre 2012 par la représentante de celle-ci et le Docteur B. ne comporte, par luimême, aucune disposition qui puisse donner lieu à une accusation de compérage, de tentative de détournement de patientèle ou de publicité ; que ce contrat ne prévoit pas, en effet, que les honoraires pratiqués par le praticien signataire puissent varier selon que le patient concerné est ou non bénéficiaire du réseau de soins ; que le fait que les tarifs pratiqués par le praticien signataire du contrat et portés à la connaissance des patients bénéficiaires puissent influencer ceux-ci dans le choix de leur chirurgien-dentiste est le résultat d’une information des patients et ne peut être regardé comme une tentative par ce praticien d’opérer en sa faveur un détournement de patientèle ;
qu’enfin l’article 3.3 dudit contrat prévoit expressément que les coordonnées des praticiens adhérents au réseau de soins et s’engageant donc notamment à en respecter la grille tarifaire ne seront communiquées aux patients bénéficiaires comme étant les praticiens adhérents les plus proches d’eux géographiquement que si ces patients en font la demande ; que ce dispositif ne constitue pas une action de publicité mais seulement une information des intéressés pour leur permettre de bénéficier des avantages offerts par le réseau de soins ;
Considérant, en troisième lieu, que si le Docteur D. produit un témoignage de son patient, Monsieur F., selon lequel la Société X. lui aurait spontanément « proposé la pose de deux implants pour des tarifs très avantageux, moitié prix, à condition de m’adresser à des dentistes dont vous trouverez la liste ci-joint », il y a lieu de relever, d’une part, que ce fax est en contradiction avec le courriel émanant de la Société X. et mentionné ci-dessus qui affirme que la communication à Monsieur F. des noms des praticiens affiliés a été faite à la demande de celui-ci et, d’autre part, qu’un tel agissement, à le supposer exact, n’est pas, en tout état de cause, le fait du Docteur B. et contredit les clauses du contrat signé par lui ;
4.
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Considérant, en quatrième lieu, que la Société X. a estimé nécessaire pour la réussite du lancement de son réseau de soins en implantologie de limiter le nombre de chirurgiens-dentistes adhérents, comme il est dit dans le préambule du contrat signé par le Docteur B., tout en établissant pour ceux qui n’ont pas été retenus une liste d’attente ; que cette limitation est contraire à l’exigence résultant de l’article 2 de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, selon lequel, à l’exception des conventions concernant la profession d’opticien-lunetier », tout professionnel (…) répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention » ; que, cependant, ladite loi a prévu qu’elle s’appliquait, s’agissant notamment de la disposition précitée, aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de sa promulgation ; qu’ainsi en signant la convention avec la Société X. antérieurement à la promulgation de la loi du 27 janvier 2014, le Docteur B. n’a pas commis d’irrégularité ;
Considérant, en cinquième lieu, que les agissements prêtés à la plateforme téléphonique de la
Société X. et qui seraient de nature commerciale ne peuvent, en tout état de cause, être retenus à l’encontre du Docteur B. et justifier que lui soit infligée une sanction ;
Considérant, en sixième lieu, que le fait d’adhérer à un réseau de soins et, par suite, de limiter ses honoraires pour chaque acte à un montant mentionné dans le contrat d’affiliation ne peut être regardé comme susceptible de conduire le chirurgien-dentiste à aliéner son indépendance professionnelle au sens de l’article R.4127-209 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, que si le Docteur D. soutient que le Docteur B. ferait varier ses tarifs de prothèse selon que son patient est ou non bénéficiaire du réseau de soins de la Société X., un tel fait, que l’intéressé conteste formellement, ne peut être regardé comme établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du Docteur D. ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’autre part, que les disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur B. qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au Docteur D. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le
Docteur D. à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
- Sur les conclusions du Docteur B. tendant à ce que le Docteur D. soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour plainte abusive et la somme de 5 000 € pour appel abusif :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit à de telles conclusions ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du Docteur C.D. est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du Docteur A.B. présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que le Docteur C.D. soit condamnée pour plainte et appel abusifs sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
5.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste, à Maître PUDLOWSKI, avocat, au Docteur C.D., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte, à Maître AUGAGNEUR, avocat, au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Saône-et-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région Bourgogne, au conseil national de l’Ordre, au ministre chargé de la santé, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Macon, au directeur de l’ARS de la région Bourgogne.
Délibéré en son audience du 12 mai 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET, MOLLA et VOLPELIÈRE, chirurgiensdentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 13 juillet 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- LOI n°2014-57 du 27 janvier 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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