Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité et déconsidération de la profession (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 8 oct. 2024, n° 92-2022-00506 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2022-00506 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme T et CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
c/ Mme J
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N° 92-2022-00506
------
Audience publique du 17 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 08 octobre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement aux obligations de loyauté et probité et déconsidération de la profession (oui)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation de la sanction infligée en première instance
*Sanction : Interdiction d’exercer la profession durant douze mois dont six avec sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 19 juillet 2021, Mme T a déposé plainte contre Mme J, infirmière libérale exerçant à Z, auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le conseil départemental a transmis la plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers. 1
Par une décision du 27 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme J la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pour une durée de douze mois dont six avec sursis.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 5 février 2024, Mme J demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de prononcer à son encontre une peine plus légère que celle infligée par les premiers juges.
Elle soutient que :
- si elle a manqué à son devoir de probité en acceptant un prêt de la part du père de la plaignante, c’est toutefois à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle avait ce faisant déconsidéré la profession d’infirmière ;
- elle n’a pas abusé de la faiblesse de M. T avec qui elle entretenait de longue date des relations de confiance ;
- elle n’a jamais falsifié de chèques ainsi que l’a reconnu le juge pénal ;
- la décision attaquée ne permet pas de comprendre le grief précis qui lui est reproché en ce qui concerne la déconsidération de la profession, en l’absence notamment de toute publicité de la sanction pénale ;
- le fait que cette sanction ait été, d’une part, totalement assortie d’un sursis et, d’autre part, exclusive de toute peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession, justifie la minoration de la sanction disciplinaire infligée par les premiers juges, d’autant qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire et que la confirmation de la décision de première instance la priverait totalement de revenus et de la possibilité de rembourser à la famille de M. T le montant du prêt qui lui a été consenti.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 2 avril 2024, Mme T demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers de rejeter l’appel formé par Mme J.
Elle soutient que les moyens d’appel soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS qui n’a pas produit de mémoire.
2
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2024 ;
- le rapport lu par M. Romain HAMART ;
- Mme J, et son conseil, Me S convoqués, présents et entendus ;
- Mme T, convoquée, présente et entendue ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme J, qui exerce la profession d’infirmière libérale à Z, avait notamment pour patient, au cours des années 2016 et 2017, M. T, père de Mme T. Se fondant sur un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 8 février 2021, Mme T a porté plainte en juillet 2021 contre Mme J auprès de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers, reprochant à cette dernière d’avoir profité de son activité d’infirmière auprès de son père pour obtenir de celui-ci la somme de 64 000 euros sous forme de prêt. Par une décision du 27 juin 2022 dont elle relève appel, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme J la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pour une durée de douze mois dont six avec sursis.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 3
Sur les griefs
2. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4312-9 du même code :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du tribunal correctionnel de
Nanterre du 8 février 2021, devenu définitif, Mme J a été condamnée à une peine d’emprisonnement de dix mois, assortie d’un sursis probatoire pendant une période de trois ans, pour s’être rendue coupable, entre mars 2016 et janvier 2017, d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, à savoir, en l’espèce, la remise de fonds à hauteur de plus de
64 000 euros. Mme J ne conteste pas qu’en percevant une telle somme des mains de M. T, elle a manqué à son devoir de probité et ainsi méconnu les règles déontologiques énoncées par l’article R. 4312-4 du code de la santé publique. Si elle conteste en revanche avoir enfreint la règle, énoncée à
l’article R. 4312-9 du même code, prescrivant à l’infirmier de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, le fait pour une infirmière de profiter de l’exercice de sa profession pour obtenir de l’un de ses patients, dont elle connaît pourtant les troubles cognitifs et à l’égard duquel elle devrait en conséquence redoubler de sollicitude et de prudence, une forte somme d’argent relève d’un comportement incompatible avec les devoirs qui sont ceux de la profession d’infirmier et contraire même à ceux- ci, déconsidérant en conséquence cette même profession. Contrairement à ce que fait valoir Mme J, l’absence de publicité donnée à l’abus de faiblesse ou
d’ignorance dont elle s’est rendue coupable et à sa sanction pénale est sans incidence sur l’existence de cet abus et sur la gravité du préjudice qu’il a causé à M. T et à l’entourage de celui-ci, d’autant qu’il résulte à cet égard de
l’instruction que Mme J n’a, à ce jour, remboursé à la famille de M. T qu’une infime partie de la somme qu’elle lui indûment perçue de ce dernier en abusant de sa faiblesse. Mme J n’est dès lors pas fondée à soutenir que
c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que, par l’abus dont elle s’est rendue coupable, elle a non seulement manqué à son devoir de probité mais également déconsidéré la profession d’infirmier.
Sur la sanction
4. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de
4
ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… »
5. Eu égard à la gravité de l’abus dont elle s’est rendue coupable au détriment d’un patient dont elle connaissait la situation de faiblesse, celui-ci étant d’ailleurs décédé peu de temps après les faits litigieux, et au peu d’empressement qu’elle met à réparer le préjudice ainsi causé à la famille de ce dernier, Mme J n’est pas fondée à soutenir que la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pendant une période de douze mois, dont six mois assortis du sursis, qui lui a été infligée par les premiers juges, est hors de proportion avec la faute qu’elle a commise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par Mme J doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme J est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme J la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pendant une période de douze mois, dont six mois assortis du sursis. La sanction de l’interdiction temporaire d’exercer sera exécutée du 15 décembre 2024 au 15 juin 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J, à Maître S, à Mme T, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Infirmiers, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre de la Santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers.
5
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, président,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, Mme Arlette MAERTEN, M. stéphane HEDONT, M. Romain HUTEREAU, M. Olivier DRIGNY, M. Romain HAMART, assesseurs.
Fait à Paris, le 04 octobre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président suppléant de la chambre disciplinaire nationale,
Frédéric DIEU
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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