Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction de recourir à tous procédés de concurrence déloyale (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 20 oct. 2025, n° 594 |
|---|---|
| Numéro : | 594 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
------
N° 05-2023-00594
------
Audience publique du 15 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-3, 4, 10, 19, 32, 33, 37, 38 et 42 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à l’obligation de bonne confraternité et à l’interdiction de recourir à tous procédés de concurrence déloyale (non)
Autres solutions :
Dispositif de la décision* : rejet de l’appel et confirmation du rejet de la plainte
*Sanction : aucune
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Le 8 septembre 2022, Mme X a porté plainte contre Mme Laëtitia Y, infirmière libérale, auprès du Conseil Interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers. En l’absence de conciliation, le Conseil Départemental a transmis la plainte, sans s’y associer, à la Chambre Disciplinaire de Première Instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers.
1
Par une décision du 22 mars 2023, la Chambre Disciplinaire de Première Instance a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Par une requête en appel et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 avril 2023 et le 5 mai 2025, Mme Y demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers
1°) d’annuler la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance ;
2°) de rejeter la plainte de Mme X ;
3°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- la plainte de Mme X est irrecevable, celle-ci ne justifiant pas d’un intérêt pour agir au nom de sa mère ;
- le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en l’absence de prise en compte par les premiers juges de son mémoire en défense ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait manqué aux obligations déontologiques énoncées par les dispositions des articles R. 4312-3, 4, 10, 19, 32, 33, 37, 38 et 42 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, Mme X demande à la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Infirmiers :
1°) de rejeter l’appel présenté par Mme Y ;
2°) de mettre à sa charge le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Y ne sont pas fondés.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil Interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
- le rapport lu par M. Romain HUTEREAU ;
- Mme X et son conseil, Me Charlotte LOUSTAU, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y et son conseil, Me Angélique WENGER, convoqués, présents et entendus ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Z, mère de Mme X, a été prise en charge le 31 mai 2022 par l’Institut Paoli-Calmette pour le traitement d’un cancer. Dans ce cadre a été mis en place un protocole de soins à l’issue duquel ont été prescrits des soins infirmiers à domicile. Mme X a fait appel à Mme Y, infirmière libérale, à compter du 23 juillet 2022. Le 8 septembre 2022, Mme X a déposé plainte contre Mme Y auprès du Conseil Interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers, lequel ne s’est pas associé à sa plainte. Par une décision du 22 mars 2023, dont celle-ci relève appel, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers a infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Sur la recevabilité de la plainte et la régularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que si la plainte formée par Mme X est dirigée contre Mme Y à raison des soins que celle-ci a dispensés à sa mère,
3
3.
Mme Z, cette dernière, qui n’est pas placée sous tutelle, a cependant écrit dans une attestation datée du 10 octobre 2022, postérieure d’un mois à la plainte déposée par sa fille : « J’espère que Mme Y sera à même de reconnaître ses fautes et à l’occasion pourrait même s’en excuser ». La mère de Mme X doit ainsi être regardée comme ayant autorisé sa fille à poursuivre disciplinairement Mme Y en son nom. Dès lors, Mme X, dont il résulte en outre de l’instruction et n’est pas contesté qu’elle s’est toujours impliquée dans la prise en charge de sa mère, justifie d’un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de celle-ci. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la plainte formée par Mme X est recevable.
Si la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi, il n’en va pas de même de la date à prendre en considération pour apprécier si les productions, mémoires ou pièces, ont été présentés avant la clôture de l’instruction. Il en résulte que les productions, mémoires ou pièces reçus par la juridiction postérieurement à cette clôture, s’ils doivent être visés, n’ont pas à être analysés ni communiqués, sauf dans le cas où la production en cause contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge devant alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision. En l’espèce, c’est dès lors à bon droit que la Chambre Disciplinaire de Première Instance, dont la clôture de l’instruction avait été fixée au 24 février 2023, a visé sans l’analyser ni le communiquer le mémoire en défense présenté devant elle par Mme Y le 27 février 2023. L’absence d’analyse et de communication de ce mémoire ne saurait par suite entacher d’irrégularité la décision attaquée.
4
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Sur les griefs :
4. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches ». Aux termes de l’article R. 4312-4 du même code : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession ».
5. Mme X fait grief à Mme Y d’avoir quitté sa mère sans la rhabiller et sans lui parler lors de sa dernière visite à domicile, la laissant ainsi en état de souffrance. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que la patiente de Mme Y était dans l’incapacité de se rhabiller seule et que cette dernière, qui soutient avoir vérifié que sa patiente allait bien et avait pu se rhabiller, l’aurait quittée prématurément. Mme Y est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la Chambre Disciplinaire de Première Instance a jugé qu’elle avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-3 et 4 du code de la santé publique.
6. Aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient. / Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science […] ». Aux termes de l’article R. 4312-19 du même code : « En toutes circonstances, l’infirmier s’efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. / L’infirmier a le devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur ». Aux termes de l’article R. 4312-32 du code de la santé publique : « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge ». Aux termes enfin de l’article R. 4312-33 du même code : « Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l’infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu’il estime les plus appropriés. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins. / Il tient compte des
5
avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles ».
7. Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le lavement vaginal auquel devait procéder Mme Y sur la personne de sa patiente pouvait être effectué en ayant recours à des seringues plutôt qu’à une poire, le procédé utilisé par l’infirmière présentant l’avantage, sans être plus douloureux, d’être plus conforme aux conditions d’asepsie. C’est dès lors à juste titre que la Chambre Disciplinaire de Première Instance a jugé que Mme Y n’avait pas méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-10, 19, 32 et 33 du code de la santé publique.
8. Aux termes de l’article R. 4312-34 du code de la santé publique : « L’infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d’information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits ».
9. Si Mme X fait grief à Mme Y de lui avoir indiqué à tort que les seringues qu’elle a utilisées étaient remboursées, il résulte de l’instruction qu’il appartenait à la pharmacie qui les a délivrées de préciser à Mme X quelles étaient les conditions de remboursement applicables à ces dispositifs. Mme Y est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la Chambre Disciplinaire de Première Instance a jugé qu’elle avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par l’article R. 4312-34 du code de la santé publique.
10. Aux termes de l’article R. 4312-37 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte et fait respecter les règles d’hygiène, dans sa personne, dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels […] ».
11. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par Mme Y, que celle-ci a administré des soins à sa patiente, effectuant une prise de sang sur sa personne, sans porter de masque alors qu’elle la savait non-vaccinée contre le Covid et immunodéprimée. C’est dès lors à juste titre que la Chambre Disciplinaire de Première Instance a jugé que Mme Y avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par l’article R. 4312- 37 du code de la santé publique.
12. Aux termes de l’article R. 4312-38 du code de la santé publique : « L’infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il respecte le mode d’emploi des dispositifs médicaux utilisés ». Aux termes de l’article R. 4312-42 du
6
même code : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. / Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. / Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme Y a réalisé le lavement vaginal prescrit par l’Institut Paoli-Calmette en ayant recours à un procédé qui était conforme aux règles de l’art, pertinent et en outre particulièrement adapté aux conditions d’asepsie qui devaient être respectées. Il ne peut ainsi lui être fait grief de n’en avoir pas référé au médecin prescripteur, sa patiente n’ayant au demeurant pas déclaré de médecin traitant. Mme Y est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la Chambre Disciplinaire de Première Instance a jugé qu’elle avait méconnu les obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4312-38 et 42 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par les dispositions du IV de l’article L. 4312-5 de ce code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage- femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre… ».
15. Eu égard à l’unique manquement retenu, consistant dans l’absence de port du masque lors de la réalisation d’un soin, il y a lieu de n’infliger à Mme Y que la sanction de l’avertissement et de réformer en ce sens la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance.
7
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de cette dernière présentées au même titre et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision du 22 mars 2023 de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers est réformé comme suit.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes Y et X au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y, à Me Angélique WENGER, à Mme X, à Me CASSEL, à la Chambre Disciplinaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des Infirmiers, au Conseil Interdépartemental Alpes-Vaucluse de l’Ordre des Infirmiers, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des Infirmiers. Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres Chambres Disciplinaires de Première Instance et aux autres Conseils Interdépartementaux ou Départementaux et Régionaux de l’Ordre des Infirmiers.
8
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Frédéric DIEU, Conseiller d’Etat, Président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, M. Laurent CHAIX, M. Hubert FLEURY, M. Romain HUTEREAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président Suppléant de la Chambre Disciplinaire Nationale,
Frédéric DIEU
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Suppléant ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Élus ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Election ·
- Conseiller régional
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Conseil ·
- Quotidien
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sanction ·
- Clause
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Violence ·
- Continuité ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Infirmier ·
- Conciliation ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Action disciplinaire ·
- Sursis
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Centre hospitalier ·
- Fondation ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Justice administrative
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Sursis ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Abus ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Détournement ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Grief ·
- Accessibilité ·
- Tiré ·
- Sanction ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.