Résumé de la juridiction
Le versement de commissions, par des pharmaciens biologistes, à des infirmiers, en vue de les inciter à déposer les prélèvements réalisés au domicile des patients dans leur laboratoire, constitue une violation de la réglementation alors applicable en matière de prélèvement et un manquement aux dispositions des articles R.4235-21 et R4235-75 du code de la santé publique lesquelles prévoient, notamment, qu’il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et qu’ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
La faute disciplinaire sur ce point est retenue et ce quand bien même la perte de chiffre d’affaires causée au pharmacien biologiste plaignant n’est pas démontrée. Pour l’une des pharmaciennes biologistes poursuivies, la sanction disciplinaire prononcée est réduite dès lors qu’il est relevé qu’elle a intégré tardivement la SELARL et qu’elle a été confrontée à plusieurs deuils familiaux au cours de la période de commission des faits litigieux qui peuvent en partie expliquer son absence de vigilance quant aux pratiques de la société.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. g, 12 févr. 2014, n° 2092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2092 |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmaciens poursuivis, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 6 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 mois ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION C
PHARMACIENS BIOLOGISTES 4 avenue Ruysdael TSA 80039 75 379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSE1I. CENTRAL DE LA SECTION G
Réuni en chambre de discipline
Le 12 février 2014
Décision n° 2092
AFFAIRE B…. M. H / M A, B, C, G, E, et D
Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l’Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 12 février 2014, conformément aux dispositions des articles
L4234-1, L.4234-4, L4234-5, L.4234-6 du code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour administrative d’appel de Versailles et composée de Mme Véronique AMANRICH,
Patricia FOURQUET, Christine LINGET, Annette RIMBERT et de MM. Thierry
AVELLAN. Bernard DOUCET, Christian HERVÉ, Gassane HODROGE, Philippe
PIET, Jean-Philippe POULET et Louis SCHOEPFER;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir M. H, chez Me TOUSSAINT sis …., plaignant, qui a comparu ;
Mme A, inscrite sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
Mme B, inscrite sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
Mme C, inscrite sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis , pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
….
- M. G inscrit sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
1
Ordre national des pharmaciens – M. E, inscrit sous le n… au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
- M. D, inscrit sous le n° … au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, en qualité de pharmacien biologiste sis …, pharmacien poursuivi, qui a comparu ;
Le 23 mai 2013, M. H a porté plainte à l’encontre de Mmes A, B, C, et de
MM. G, E et D qui ont contrevenu aux dispositions des articles R. 4235-21.
R.4235-33, R.4235-71 et R.6211-18 du code de la santé publique.
La plainte expose qu’à la suite d’une plainte de M. H alors installé à …, la
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a effectué une enquête approfondie et mis en lumière un vaste système de commissionnements des infirmiers libéraux effectuant des prélèvements chez les patients en vue de les inciter à déposer lesdits prélèvements à la
SELARL F ;
De ce fait, M. H ne recevait donc plus aucun prélèvement des infirmiers de … à l’exception d’une personne la détérioration de la situation financière du laboratoire de M. H a été importante et a abouti à la cession du laboratoire en septembre 2010.
M. le R, conseiller suppléant du Conseil Central de la Section G de l’Ordre des Pharmaciens, désigné le 24 juin 2013, en qualité de rapporteur par M. Michel
BRUMEAUX, Président de la Chambre de discipline du Conseil Central de la Section
G, a déposé son rapport le 12 décembre 2013.
Après avoir entendu Mme RB qui a donné lecture du rapport de M. le RA M. H, assisté de Me TOUSSAINT, avocat ;
Mmes A, B, Cet MM. G, E, D, pharmaciens, assisté de Me BOIVINGOSSELIN, avocat M. H et son conseil reprennent à la barre les ternies de leur plainte. Les pharmaciens biologistes poursuivis, co-gérants de la SELARL F et biologistes co responsables du laboratoire, sont à
l’origine d’un vaste système de commissionnement illicite des infirmiers dans le département de …. en vue de recueillir les prélèvements effectués par leurs soins au 2
Ordre national des pharmaciens préjudice des autres laboratoires de biologie médicale de la région rennaise. Il ressort du procès-verbal de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 12 octobre 2011 que M. D, qui dirigeait la SELARL L, absorbée en 2010 par la SELARL F , a versé 23 441 euros au profit de six infirmiers exerçant à Liffré de 2007 à 2010 qu’en ce qui concerne la SELARL F, ces versements se sont élevés. pour la même période, à 123 457,30 euros. Ce système a été mis en place par M. D mais la SELARL F lui a donné une toute autre ampleur. Mme A a admis que tous les pharmaciens biologistes poursuivis étaient informés de ce système. Les conséquences furent pour M. H très graves et il a de vendre son laboratoire. Les commissions versées ont été déclarées comme des charges, ce qui constitue une fraude fiscale.
Mmes A, B, C et MM. G, E, D, et leur conseil reprennent à la barre l’argumentation présentée dans les mémoires en défense enregistrés dans les services du greffe le 5 février 2014. Ils ne contestent pas le versement des commissions. Ils estiment cependant que les sanctions doivent être proportionnées selon les responsabilités de chacun. Chaque gérant, biologiste eu responsable gère son propre site et certains ne versaient pas de commissions déclarées aux infirmiers de leur secteur. Dès le rapport de la DIRECCTE connu, la SELARL a mis fin au versement de ces commissions et l’assemblée générale a pris acte de son caractère illicite. M. G a intégré la SELARL en mars 2010 et n’avait jamais eu connaissance de ce système de commissionnement. Les infirmiers entendus ont affirmé travailler avec la
SELARL F pour la qualité des analyses et du système de ramassage, sans porter atteinte au libre choix des patients.
* * * * * ** * *
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4235 -21 du code la santé publique « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent, s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » qu’aux termes 3
Ordre national des pharmaciens également de l’article R. 4235-33 du code de la santé publique « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R.
4235-31, vis-à-vis de leur clientèle » et qu’aux termes de l’article R. 4235 -75 du même code : « Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure. Il doit s’interdire de collecter les prélèvements aux fins d’analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères»
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès -verbal de synthèse de la DIRECCTE en date du 12 octobre 2011 que les cogérants de la
SELARL F ont versé des commissions pour un montant de 123 457, 30 euros pour la période de mai 2007 à mai 2010 à des infirmiers libéraux que ces versements visaient à inciter ces auxiliaires médicaux à privilégier leurs relations avec les sites de ce laboratoire et constituent de ce seul fait des actes de concurrence déloyale qu’ainsi les pharmaciens biologistes, gérants de la SELARL F, qui ne pouvaient ignorer ces pratiques dont les incidences financières apparaissaient dans les comptes annuels, ont méconnu les règles déontologiques contenues dans les dispositions précitées
Au regard de ces éléments, la chambre de discipline, après avoir relevé la gravité de ces manquements, décide de prononcer à l’encontre de Mme A, Mme B, Mme D, M. E et M. D, une peine d’interdiction d’exercice de la pharmacie. Pour une durée de six mois : qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’un sursis d’un mois, cette sanction prenant effet à compter du 1 er juin 2014 qu’en ce qui concerne M. G, entré dans la SELARL en qualité d’associé-co-gérant en février 2010 alors que l’arrêt des commissions est intervenu en irai 2010, il y a lieu de prononcer un avertissement à son encontre
Après en avoir délibéré.
Vu les articles L 4234-1. L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code
Ordre national des pharmaciens 4
de la santé publique,
Vu le code de justice administrative,
Vu les pièces du dossier,
La Chambre de discipline du Conseil Central de la Section G réunie le 12 février• 2014 en audience publique
DECIDE:
Article 1:
La sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est prononcée à l’encontre de Mme A, Mme B, Mme C, M. E et M. D.
Article 2 :
Cette sanction est assortie du bénéfice du sursis pour une période d’un mois.
Article 3 :
Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er juin 2014.
Article 4 :
d’infliger un avertissement à l’encontre de M. G.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à M. H, Mme A, Mme B, Mme C, M. G, M. E et M. D, au Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé et à la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
signé
Michel BRUMEAUX
Président assesseur
Cour administrative d’appel de Versailles
Président de la Chambre de discipline du Conseil Central de la
Section G de l’Ordre des Pharmaciens
- 5
Ordre national des pharmaciens Décision rendue publique en son dispositif le 12 février 2014 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens, le 25 mars 2014.
Pour expédition conforme M. Robert DESMOULINS. Président du Conseil Central de la Section G 1.a présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-1 5 du Code de la santé publique).
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Ordre national des pharmaciens
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