Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 janv. 2019, n° 17/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05708 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 mars 2017, N° 2016F00587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2019
N° RG 17/05708 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RXG2
AFFAIRE :
SARL ASPIRATERRE FRANCE
C/
SARL MUSTANG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2016F00587
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure TESTAUD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ASPIRATERRE FRANCE
N° SIRET : 422 645 093
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Me Frédéric SCHNEIDER de la SELARL CLB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1851 -
APPELANTE
****************
SARL MUSTANG
N° SIRET : 499 00 7 4 41
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 17090067
Représentant : Me Louis THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Aspiraterre France est spécialisée dans le secteur de la location avec opérateur de matériel de
construction.
La société Mustang exerce une activité d’agence de publicité.
Par contrat du 18 octobre 2013, la société Aspiraterre France conclut avec la société Mustang un contrat de
placement publicitaire dans le film « 36 heures à tuer '' et a réglé à cette dernière une facture d’acompte de 5
382 € TTC le 3 décembre 2013.
Par courriel du 20 janvier 2014, la société Mustang a informé la société Aspiraterre que la mise en avant des
camions aspirateurs de cette dernière dans une scène du film « 36 heures à tuer '' n’aboutirait pas pour une
question de choix de mise en scène et a indiqué négocier un placement publicitaire alternatif dans le film
'Papa ou Maman'
Par courrier du 27 février 2014, la société Aspiraterre a répondu ne pas donner suite à la proposition formulée
par la société Mustang et a demandé le remboursement intégral de l’acompte par courriers des 15 mai, 25
septembre, 12 novembre 2015 et 14 décembre 2015.
Suite à l’assignation délivrée par la société Aspiraterre le 9 mars 2016 à l’encontre de la société Mustang, par
jugement du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Aspiraterre de sa demande visant à faire prononcer la nullité pour dol du contrat la liant à
la société Mustang et de sa demande de restitution à ce titre de l’acompte versé ;
— déboute la société Aspiraterre France de sa demande de résolution du contrat la liant à la société Mustang et
de restitution à ce titre de l’acompte versé ;
— débouté la société Mustang de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Aspiraterre France à payer à la société Mustang la somme de 2 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2017, la société Aspiraterre a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2018 par la société Aspiraterre aux fins de voir :
Vu notamment l’article 1134 du code civil,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger nulle et de nul effet le contrat conclu entre les sociétés Aspiraterre France et Mustang ;
En conséquence,
— condamner la société Mustang à payer à la société Aspiraterre France la somme de 4500 € (correspondant à
l’acompte versé par elle), assortie de ses intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 (date de la première
mise en demeure) ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne jugeait pas nul et de nul effet le contrat,
— constater la résolution du contrat conclu entre les sociétés Aspiraterre France et Mustang ;
En conséquence,
— condamner la société Mustang à payer à la société Aspiraterre France la somme de 4.500 € (correspondant à
l’acompte versé par elle), assortie de ses intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 (date de la première
mise en demeure) et ce, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société Mustang de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et ce compris son appel
incident,
— condamner la société Mustang à payer à la société Aspiraterre France la somme de 1.200 € en
remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en
tous les dépens lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par Maître Testaud, avocat au barreau de
Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017 par la société Mustang aux fins de voir :
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables aux faits d’espèce,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Aspiraterre de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Aspiraterre à verser à la société Mustang la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamné la société Aspiraterre à verser à la société Mustang la somme de 5.000 € à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la société Aspiraterre à verser en cause d’appel à la société Mustang la somme de 5000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été rendue le 3 juillet 2018.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en restitution de l’acompte par la société Aspiraterre
Par courriel du 4 novembre 2013, la société Mustang producteur a écrit à la société Aspiraterre 'c’est Ok du
côté de la mise en scène pour le placement Les suceuses dans 36 heures à tuer! Vous pouvez donc nous
envoyer le contrat signé en deux exemplaires …'
Le contrat daté du 18 octobre 2013 a été renvoyé signé par la société Aspiraterre France selon celle-ci
postérieurement au courriel précité bien que daté d’une date antérieure.
La société Aspiraterre reproche à la société Mustang de ne pas avoir respecté ses engagements, le placement
de sa marque 'les suceuses de l’ouest’ dans le film '36 heures à tuer’ n’ayant pas été réalisé alors qu’elle en avait
été assurée par courriel du 4 novembre 2013 et elle demande en conséquence à titre principal la nullité du
contrat pour dol, ayant été induite en erreur par les manoeuvres de la société Mustang l’ayant amenée à
renvoyer le contrat signé.
En réplique, la société Mustang fait valoir que la société Aspiraterre a signé le contrat antérieurement à l’envoi
du courriel du 4 novembre 2013 et que dès lors la société Aspiraterre ne peut soutenir que le mail du 4
novembre 2013 est à l’origine d’une erreur déterminante de son consentement. Elle expose qu’elle avait eu
l’assurance par la production du placement de la publicité, par l’intermédiaire de la société Casablanca,
responsable des placements dans le film '36 heures à tuer'.
La société Aspiraterre ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur ou un dol de nature à
voir prononcer la nullité du contrat en raison de manoeuvres de la part de la société Mustang dont elle ne
rapporte pas la preuve ; le mail incriminé faisant état de l’accord 'de la mise en scène', ne constitue pas un
élément de nature à justifier celles-ci de la part de la société Mustang pour obtenir le consentement de la
société Aspiraterre, s’agissant de l’accord du tiers (le metteur en scène/ producteur) qui est incertain et n’est
pas déterminant pour la société Aspiraterre qui a consenti au placement de sa publicité dans le film mais avec
la possibilité d’un transfert dans une autre production.
La société Aspiraterre conclut à titre subsidiaire à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société
Mustang qui n’a pas placé la publicité 'les suceuses de l’ouest’ dans le film '36 heures à tuer’ sachant qu’elle
était légitime à refuser toute autre proposition qui pouvait ne pas lui paraître suffisamment sérieuse.
La société Mustang rappelle les clauses du contrat qui prévoient expressément que 'L’ annonceur est informé
que, concernant les placements de produits de marques et de régions, seuls les réalisateurs, producteurs et
distributeurs /ci-après appelés ayants droits) décident des choix et des modalités de tournage, montage et
distribution. Mustang leur transmettra naturellement toutes les demandes, souhaits et volontés de
l’annonceur, fera les meilleurs efforts afin qu’ils soient pris en compte et respectés, mais ne dispose d’aucun
pouvoir de direction et de coercition sur eux. De ce fait, Mustang ne pourra voir sa responsabilité engagée du
fait des décisions des ayants droits'. En cas de violation avérée par les ayants droit des intérêts d
le’annonceur, la société Mustang proposera un transfert sur une autre production ou sur un autre projet
cinématographique'.
La cour relève que la société Mustang rapporte la preuve de ce qu’elle a respecté les clauses contractuelles
ayant proposé à la société Aspiraterre suite à la défection du diffuseur de placer la publicité dans un autre film
'Papa ou Maman’ de sorte qu’elle justifie ainsi avoir rempli son obligation de moyens en tant qu’intermédiaire
entre l’annonceur et le diffuseur.
En conséquence, la société Aspiraterre est mal fondée à agir pour inexécution contractuelle.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Aspiraterre de sa demande de remboursement de l’acompte
versé est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes :
La société Mustang conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande en
dommages et intérêts pour procédure abusive mais elle ne rapporte pas la preuve ce que la société Aspiraterre
aurait agi dans la seule intention de nuire, celle-ci ne faisant que défendre ses droits en justice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de la
société Aspiraterre et l’a condamnée à verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société Aspiraterre est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Mustang la somme de 1000 €
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de
Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Aspiraterre aux dépens d’appel,
La condamne à verser à la société Mustang la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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