Résumé de la juridiction
En l’absence de tenue des minutes des audiences disciplinaires, il y a lieu de s’en tenir au dispositif de la décision de première instance pour déterminer le quantum de la sanction prononcée à l’encontre du pharmacien. Dès lors que le point de départ a été fixé au 9 décembre 2013, celle-ci prenait fin le 8 février 2014 et couvrait donc une période de neuf semaines. Les services de l’Agence régionale de santé étaient donc fondés à considérer que la partie ferme de cette même sanction correspondait à une durée de 2 semaines.
Si l’obligation de disposer d’un emplacement spécifique pour stocker les médicaments non utilisés est encadré par un décret d’octobre 2010, non applicable à l’époque des faits, l’article R. 4235-12 du code de la santé publique s’oppose à ce que des quantités importantes de médicaments non utilisés soient conservées dans les parties de l’officine consacrées à la préparation des doses à administrer au bénéfice des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Si le décret d’application relatifs aux dispositions des articles L. 4236-1 et L. 4242-1 du code de la santé publique n’était pas encore en vigueur au moment des faits, les dispositions de l’article R. 4235-11 impliquent que les pharmaciens puissent justifier à tout moment des formations suivies afin de satisfaire à l’obligation déontologique d’actualiser leurs connaissances.
Etant donné que les moyens d’information sur l’officine sont limités par les dispositions des articles R. 4235-57 et R. 5125-26 du code de la santé publique, l’intéressé ne saurait soutenir qu’il était en droit d’informer les médecins des nouveaux services offerts par son officine dès lors qu’ils ne leur réclamait aucune contrepartie financière ni engagement de leur part.
Pour fixer le quantum de la sanction prononcée à l’encontre du pharmacien poursuivi, il y a lieu de prendre en compte les mesures correctives mises en place par ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, n° 2023-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 7 semaines ; |
Texte intégral
CONSEIL REGIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
Essone, Hauts-de-Seine,
Paris, Val-d’Oise,
Val-de-Marne, Yvelines
Décision n°2023-D
Audience publique et lecture du 3o septembre 2013 M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France contre M. A
Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France constitué en Chambre de discipline,
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 18 octobre 2010 la plainte du 15 octobre 2010, présentée par M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, à l’encontre de M. A, pharmacien, exerçant … à … ; le
Directeur général soutient que le rapport d’enquête en date du 12 avril 2010 et la conclusion définitive du 29 juillet 2010 relèvent le non-respect de diverses dispositions légales et réglementaires dans l’exploitation de cette officine ; qu’en particulier, si M. A a pris en compte certaines des remarques formulées et mis en place des mesures correctives relatives notamment à la production des diplômes et des attestations de formations, à la rédaction d’une procédure et à la mise en place d’une gestion des périmés avec traçabilité mensuelle sur un cahier, à l’élimination de toutes les matières premières, au transfert des produits stockés au 1er étage dans un autre local, au déplacement du coffre de stupéfiants dans une zone sécurisée de la pharmacie et non accessible au public, à la transmission de la convention de soustraitance, à la mise en place d’un registre des médicaments dérivés du sang, les réponses apportées à un certain nombre de points sont partielles ou insuffisantes ; qu’en particulier, M. A n’explique pas les différences mises en évidence par l’enquête entre les entrées et sorties des spécialités Seroplex et Ebixa en excédent d’inscription à l’ordonnancier, qu’il n’a apporté aucune réponse aux remarques relatives à la transmission du chiffre d’affaires pour 2008, la mise en place d’un archivage des formations suivies par l’ensemble du personnel de l’officine, au libre accès du public à des médicaments vétérinaires délivrables uniquement sur ordonnance, à la mise en place d’une traçabilité des relevés des températures, à la traçabilité des préparations réalisées en sous-traitance, à la conservation des factures d’achats, à la séparation des stupéfiants 2, RUE RECAMIER 75007 PARES
TÉL 0144.39.29.99
FAx:O1.44.39.29.98
Ordre national des pharmaciens 2
périmés ou rapportés du stock de stupéfiants en cours de validité et à la sollicitation de clientèle ;
Vu le procès-verbal de réception de M. A, en date du 10 janvier 2011 par M. R, rapporteur, par lequel M. A fait part de ses explications ; M. A soutient notamment que le chiffre d’affaires de son officine est largement inférieur à celui nécessitant un adjoint, qu’il a adressé la copie des diplômes demandés à l’Inspection, que, depuis l’inspection, il note sur un carnet les produits qui arrivent à péremption, qu’il va régulièrement à la déchetterie de … pour se débarrasser des matières premières périmées, qu’il ne peut pas financer des travaux d’agrandissement de son officine, qu’il ignorait qu’il fallait faire une déclaration de modification d’affectation des surfaces, qu’il a refait à neuf la pièce dans laquelle des produits sont stockés, que l’inspection est arrivée au moment où il effectuait des travaux, qu’il a déplacé les produits vétérinaires en libre accès, qu’il a déplacé le coffre des stupéfiants, qu’il a transmis la convention de sous-traitance avec la pharmacie B pour la réalisation des préparations, qu’il essaie maintenant d’être plus rigoureux dans la tenue des ordonnanciers, qu’il a retrouvé le registre spécial des médicaments dérivés du sang après le départ de l’inspecteur, qu’il n’avait pas conservé les factures des médicaments relevant des substances vénéneuses par ignorance du délai réglementaire de conservation, qu’il n’arrive pas à avoir le recueil de consentements avec l’EHPAD, qu’il fournit désormais les notices des médicaments à I’EHPAD, qu’il n’est jamais allé distribuer de cartes de visite chez les commerçants du quartier pour faire la promotion de l’activité de prothèses mammaires et lingerie adaptée, et qu’il ne pense pas que la circonstance que sa collaboratrice soit allée voir quelques médecins pour les informer de cette nouvelle activité soit une sollicitation de clientèle ;
Vu la décision rendue le 3 juin 2013, aux termes de laquelle le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de
Discipline M. A pour y répondre de la plainte susvisée formulée à son encontre par M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie, Livre II, Titre
III ; Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 1er juin 2007 du Vice-Président du Conseil d’Etat relatif à la présidence de la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens de la région
Ile-de-France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu :
- la lecture du rapport de M. R ;
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- les observations du représentant du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé d’Ile-de-France, qui reprend les éléments du dossier ;
- les observations de M. A, lequel a eu la parole en dernier, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du code de la santé publique ;
Après en avoir régulièrement délibéré :
Considérant que l’enquête diligentée les 15 et 24 septembre 2009 au sein de l’officine dont est titulaire M. A a mis en évidence un grand nombre de dysfonctionnements dans la tenue de cette officine, notamment l’absence de déclaration annuelle de chiffre d’affaires, l’absence de présentation des diplômes de plusieurs de ses employés, des locaux inadaptés et désordonnés, une absence de traçabilité des retraits de lots et des alertes, la présence de médicaments vétérinaires listés en libre accès, une mauvaise tenue du local utilisé pour la préparation des doses à administrer destinées à un EHPAD, l’absence de relevé journalier des températures du réfrigérateur servant au stockage des spécialités thermolabiles, des différences non justifiées entre les entrées et les sorties, une absence de traçabilité des préparations magistrales réalisées en sous-traitance, une mauvaise tenue des ordonnanciers ; qu’en outre, M. A ne conteste pas que l’une de ses employées, recrutée pour l’activité de vente de prothèses mammaires, s’est rendue chez des médecins afin de les informer de cette activité ;
Considérant que M. A, qui reconnaît ces faits, fait état de ses difficultés, notamment financières, pour poursuivre des travaux, affirme, sans être contesté, qu’il a remédié à la plupart des dysfonctionnements constatés par l’inspecteur ;
Considérant, toutefois, que les faits sus-relatés constituent des manquements aux dispositions du code de la santé publique et notamment à ses articles R. 4235-12,
R. 4235-21, R. 4235-22, R. 4235-55, R. 5121-20, R. 5121-186, R. 5125-9, R. 512537, R. 5125-45 et R. 5132-10, et présentent un caractère fautif ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. A la sanction d’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée de deux mois dont sept semaines assorties du sursis;
DECIDE:
Article 1er : L’interdiction d’exercer la pharmacie est prononcée à l’encontre de M. A pour une durée de DEUX MOIS dont sept semaines assorties du sursis.
Article 2: La sanction mentionnée à l’article i ci-dessus prendra effet à compter du 9 décembre 2013.
Article 3 : M. A est avisé de ce que, si dans un délai de cinq années à compter de la notification de la présente décision, il commet d’autres faits
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sanctionnés disciplinairement par une interdiction temporaire, la Chambre de
Discipline pourra décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, deviendra exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, à Mme la Présidente du Conseil
National de l’Ordre des pharmaciens et à Mme le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
Décision rendue à l’audience publique du 30 septembre 2013. Ont pris part au délibéré : Mme Chantal DESCOURS-GATIN, Présidente de la Chambre de discipline, M. FRAYSSE, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-deFrance, M. BOURDON, Maître de conférences, M. ABISROR, Mme BEN HAMMO, Mme BESSE, M. BRECKLER, M. CAIGNARD, M. CHARBIT, M. DAHAN, M. DEVISMES, Mme FOULON, Mme LECOQ, M. LISBONA, M. LIVET, M. MALEINE, Mlle MARCHAND, M. MORAUD, Mme ROSENZWEIG, Mme VALLA, M. VALS FAERBER, M. VAXINGHISER
Décision rendue par lecture de son dispositif le 3o septembre 2013 et affichage dans les locaux du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 15 octobre 2013.
La Présidente de la Chambre de discipline Mme Chantal DESCOURS-GATIN
Signé
La secrétaire de la Chambre de discipline Mme Désirée FERRARO
Signé
Ordre national des pharmaciens
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