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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 juin 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
N° de MINUTE : 24/1232
DEMANDEUR
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEUR
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J029
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 6 mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier
.
Transmis par RPVA à : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, Maître Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU7Q
Jugement du 07 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [E], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [10], en qualité d’animatrice merchandising a complété le 27 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle, reçue le 5 août 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 9 juillet 2021 par le docteur [N] du service des pathologies professionnelles et environnementales de l'[12], constate une “tendinopathie avec usure des fibres antérieures de l’infra-épineux gauche – TRG n° 57-A. Avis du CRRMP demandé (délai de prise en charge dépassé)”.
Après enquête, la CPAM de Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 25 mars 2022, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau n° 57.
Par lettre de son conseil du 4 janvier 2023, Mme [E] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 28 septembre 2023, la CPAM a notifié à l’assurée sa décision relative à l’attribution d’une rente, le taux d’incapacité étant fixé à 12 % pour “séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dominante, traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule avec gêne fonctionnelle et professionnelle”.
Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, Mme [T] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un second CRRMP compte tenu de la contestation élevée par l’employeur.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, avant dire droit, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Ile-de-France,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— débouter Mme [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la sommme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau CRRMP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 07 JUIN 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie du 23 juin 2021 de Mme [E], prise en charge par la CPAM par décision du 25 mars 2022, est inscrite au tableau n° 57. La décision de prise en charge fait suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP d’Ile de France, les conditions du tableau n’étant pas toutes remplies ce qui faisait obstacle à une prise en charge d’emblée.
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de la réception de cet avis.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 07 JUIN 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale du Service Médical – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 23 juin 2021 de Mme [T] [E] [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Mme [T] [E], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [E] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 2 décembre 2024, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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